Trib. de Commerce — 27 avril 2026
- ECLI
- 69f33bd0cdc6046d4713c4e2
- Date
- 27 avril 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS à la requête en injonction de payer qu'elle a déposé le 29/01/2025 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l'encontre de La SARL L'HELIOTROPE, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 07/07/2025 ; ATTENDU que par acte en date du 04/03/2025 de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), La SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS a fait signifier à La SARL L'HELIOTROPE une ordonnance portant injonction de payer numéro 2025IP00119 rendue le 05/02/2025 par le Tribunal de commerce de TOULON ; ATTENDU que La SARL L'HELIOTROPE, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier envoyé le 31/03/2025 et reçu le 03/04/2025 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ; ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 07/07/2025 ; ATTENDU que Maître VINOLO Christophe - Membre de l'AARPI VALENT AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que La SARL L'HELIOTROPE ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ; ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 03/11/2025 a été prorogé en date du 27/04/2026 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 27/04/2026 PARTIE(S) EN DEMANDE * La SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS [Adresse 1], RCS 531245272 DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître VINOLO Christophe - Membre de l'AARPI VALENT AVOCATS - Case Palais N°[Adresse 2] PARTIE(S) EN DEFENSE * La SARL L'HELIOTROPE [Adresse 3], RCS 348799644 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 27/04/2026, Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier, FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS à la requête en injonction de payer qu'elle a déposé le 29/01/2025 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l'encontre de La SARL L'HELIOTROPE, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 07/07/2025 ; ATTENDU que par acte en date du 04/03/2025 de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), La SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS a fait signifier à La SARL L'HELIOTROPE une ordonnance portant injonction de payer numéro 2025IP00119 rendue le 05/02/2025 par le Tribunal de commerce de TOULON ; ATTENDU que La SARL L'HELIOTROPE, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier envoyé le 31/03/2025 et reçu le 03/04/2025 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ; ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 07/07/2025 ; ATTENDU que Maître VINOLO Christophe - Membre de l'AARPI VALENT AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que La SARL L'HELIOTROPE ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ; ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 03/11/2025 a été prorogé en date du 27/04/2026 ; MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que la SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS a déposé le 29 janvier 2025 devant le président du tribunal de commerce de TOULON, une requête tendant à obtenir le paiement par la SARL L'HELIOPROPE de sommes ci-après : * Facture 000164348 de 3.540,80 euros * Facture 000181210 de 2.607,55 euros * Facture 000183584 de 7.857,60 euros * Facture 000186331 de 857,30 euros * Facture 000188809 de 761,00 euros * Sommation de payer 176,64 euros * Dépôt requête IP- 31,80 euros * Coût du présent 51,60 euros ; ATTENDU qu'à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de TOULON a rendu le 05 février 2025 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la SARL L'HELIOPROPE à payer à la SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS, les sommes de : * 15.624,26 euros en principal * 228,24 au titre des frais accessoires ; ATTENDU que l'ordonnance a été signifiée le 4 mars 2025 par la SELARL HUISSIERS MED, commissaires de justice associés à [Localité 1] selon les modalités suivantes : ATTENDU que la signification à personne s'est avérée impossible, la personne rencontrée au domicile ayant refusé de prendre la copie de l'acte, conformément à l'article 658 du Code de Procédure Civile, une copie de l'acte certifié conforme à l'original a été adressée au destinataire avec demande d'avis de réception, le jour de la signification ou au plus tard le premier jour ouvrable ; ATTENDU que la SARL L'HELIOPROPE a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 31 mars 2025, reçu le 3 avril 2025 en faisant état que la SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS : * fait état de cinq factures impayées or uniquement deux ont été réceptionnées par la SARL L'HELIOPROPE ; a passé sous silence la remise d'un chèque 10.000 euros pourtant encaissé en date du 10 septembre 2024 ; ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article 1408 code de procédure civile l'affaire a été renvoyée devant ce tribunal que la SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS estime compétent et l'ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement ; ATTENDU que les parties sont convoquées à l'audience du 2 juin 2025 et le 7 juillet 2025 après renvoi ; ATTENDU qu'après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'étant pas constitué, n'ayant pas conclu et n'étant ni présent ni représenté, le tribunal, faisant application de l'article 472 Code de procédure civile, a entendu le demandeur seul ; Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs écritures que par oral, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : ATTENDU que La SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS, soutient que, au regard des factures et des bons de livraisons datés et signés, elle apporte la preuve incontestable du caractère certain, liquide et exigible de sa créance : * Facture 000164348 du 24 octobre 2023 de 3.540,80 euros + bons de livraison * Facture 000181210 19 août 2024 de 2.607,55 euros + bons de livraison * Facture 000183584 du 20 septembre 2024 de 7.857,60 euros + bons de livraison * Facture 000186331 du 29 octobre 2024 de 857,30 euros + bons de livraison * Facture 000188809 du 3 décembre 2024 de 761,00 euros + bons de livraison ; Que ce caractère certain, liquide, exigible de la créance ne fait aucun doute en l'état des multiples relances auxquelles la SARL L'HELIOPROPE n'a jamais donné suite : * Mails de la SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS à la SARL L'HELIOPROPE du 08/02/2024, du 09/02/2024, du 22/08/2024 et du 23/11/2024 ; * Sommation de payer signifiée à la SARL L'HELIOPROPE du 16/10/2024 * Courrier de relance du 5 factures impayées du 04/12/2024 ATTENDU que La SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS demande au TRIBUNAL de : « DECLARER recevable la SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS en ses demandes, fins et conclusions ; ACCUEILLIR l'intégralité des demandes et explications de la SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS et la dire bien fondée en ses moyens et prétentions ; REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraire ; CONFIRMER l'ordonnance en injonction de payer rendue le 05 février 2025 par le Tribunal de Commerce de TOULON ; DECLARER la SARL L'HELIOPROPE fautive au titre de sa résistance abusive ; En conséquence, CONDAMNER la SARL L'HELIOPROPE à payer à la SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS la somme de 5.000 euros au titre de sa résistance abusive ; CONDAMNER la SARL L'HELIOPROPE à payer à la SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens »; ATTENDU que La SARL L'HELIOPROPE, défenderesse, ayant fait défaut à l'audience, le TRIBUNAL s'en tient à son courrier d'opposition du 31 mars 2025 ; Sur la recevabilité de l'opposition ATTENDU que L'ordonnance a été signifiée à personne le 4 mars 2024 ; ATTENDU que La SARL L'HELIOPROPE a formé opposition par Courrier Recommandé avec accusé de réception le 31 mars 2025 ; EN CONSEQUENCE, l'opposition ayant été formée dans le délai d'un mois de la signification le tribunal la dira recevable ; Sur le fond ATTENDU que faute pour le défendeur d'avoir été présent ou représenté à l'audience du 07/07/2025, le tribunal faisant application de l'article 472 du code de procédure civile rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose ; ATTENDU que le conseil de la SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS fourni à son dossier les factures et bons de livraisons datés et signés, pour justifier le caractère certain, liquide et exigible de ses créances : * Facture 000164348 du 24 octobre 2023 de 3.540,80 euros + bons de livraison * Facture 000181210 19 août 2024 de 2.607,55 euros + bons de livraison * Facture 000183584 du 20 septembre 2024 de 7.857,60 euros + bons de livraison * Facture 000186331 du 29 octobre 2024 de 857,30 euros + bons de livraison * Facture 000188809 du 3 décembre 2024 de 761,00 euros + bons de livraison ; ATTENDU qu'ainsi que les échanges de correspondances et multiples relances effectuées à la SARL L'HELIOPROPE : * Mails de la SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS à la SARL L'HELIOPROPE du 08/02/2024, du 09/02/2024, du 22/08/2024 et du 23/11/2024 ; * Sommation de payer signifiée à la SARL L'HELIOPROPE du 16/10/2024 * Courrier de relance du 5 factures impayées du 04/12/2024 ; ATTENDU que la SARL L'HELIOPROPE, dans son courrier du 31 mars 2025 fait état que si cinq factures impayées sont réclamées or uniquement deux ont été réceptionnées par la SARL L'HELIOPROPE ; ATTENDU que la SARL L'HELIOPROPE dit que la SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS passe sous silence la remise d'un chèque 10.000 euros pourtant encaissé en date du 10 septembre 2024 ; ATTENDU que la SARL L'HELIOPROPE fournit un relevé bancaire faisant état d'un paiement par chèque de 10.000 euros mais, ne produisant pas une copie de ce chèque, ne justifie par du destinataire effectif ; ATTENDU que d'après les échanges le 19 novembre 2024, entre la direction financière de la SARL L'HELIOPROPE et l'huissier de justice, il semblerait que ce chèque devait permettre de solder des factures pour un montant de 6.148 euros et de faire une avance sur d'autres factures à venir ; ATTENDU que la SARL L'HELIOPROPE dans son courrier, du 16 décembre 2024, à la SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS, en réponse au courrier recommandé du 4 décembre 2024, dit faire vérifier par son service comptable la situation du compte mais n'apporte pas plus d'éléments pour confirmer ses dires ; ATTENDU que les affirmations de la SARL L'HELIOPROPE ne sont ni étayées, ni documentées par des documents comptables ou bancaires, elles ne permettent pas au TRIBUNAL de constater la justification d'un paiement des créances dues ; EN CONSEQUENCE, le TRIBUNAL dira l'opposition régulière, recevable mais mal fondée : * CONFIRMERA l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 05 février 2025 ; * CONDAMNERA la SARL L'HELIOPROPE à payer à la SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS la somme de 15.624,26 euros en principal ; * DEBOUTERA la SARL L'HELIOPROPE de toutes ses demandes, fin et conclusions ; * CONFIRMERA, l'exécution provisoire du jugement qui est de droit ; Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS au titre de la résistance abusive : ATTENDU qu'au vu des échanges de courriers et de mails entre la SARL L'HELIOPROPE et la SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS, et son absence à l'audience du 2 juin 2025 et le 7 juillet 2025 après renvoi où elle a été régulièrement convoquée, le TRIBUNAL dira que la SARL L'HELIOPROPE manifeste une mauvaise foi évidente ; EN CONSEQUENCE le tribunal : * CONDAMNERA la SARL L'HELIOPROPE à payer à la SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS la somme ramenée à 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * CONDAMNERA la SARL L'HELIOPROPE à payer à la SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS la somme ramenée à 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C; * CONDAMNERA la SARL L'HELIOPROPE aux entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS DECLARE La SARL L'HELIOTROPE recevable mais mal fondée en son opposition, l'en DEBOUTE ; CONFIRME l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 05 février 2025 ; CONDAMNE la SARL L'HELIOPROPE à payer à la SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS la somme de 15.624,26 euros en principal ; DEBOUTE la SARL L'HELIOPROPE de toutes ses demandes, fin et conclusions ; CONDAMNE la SARL L'HELIOPROPE à payer à la SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS la somme ramenée à 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la SARL L'HELIOPROPE à payer à la SARL MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LANDAIS la somme ramenée à 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement qui est de droit ; CONDAMNE La SARL L'HELIOTROPE aux entiers dépens liquidés à la somme de 103,48€ T.T.C., dont T.V.A. 17,25€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Bruno ADET Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Bruno ADET Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 27 avril 2026
Référence
69f33bd0cdc6046d4713c4e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA