Trib. de CommercePOUR PLAIDER
Trib. de Commerce · POUR PLAIDER — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f32adbcdc6046d4712554f
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 6 880 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026 AT TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026 Rôle 2024/1713 Rôle 2024/3238 Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Neuf Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Sept Septembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient : Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Bénédicte GARCON, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier. ENTRE LIXXBAIL, société anonyme, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 682 039 078, ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Frédéric CAVEDON, Avocat au Barreau de BORDEAUX, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant non comparant et pour avocat postulant, Maître Antoine LE GENTIL, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant, [Adresse 3], comparant en personne. Demanderesse ET * Madame [T] [R], entrepreneur individuel exerçant une activité artisanale sous l'enseigne « LE BOUDOIR DE [T] immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 801 817 172, ayant siège [Adresse 4], ayant pour Conseil, Maître Samuel WILLEMETZ, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 5], substitué par Maître Alexis FATOU. Défenderesse et Demanderesse ET L P G SYSTEMS, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de ROMANS sous le numéro 335 183 836, ayant siège [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, ayant pour avocat postulant Maître Hélène PRIZAC, Avocate au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 7], non comparant, et pour avocat plaidant, Maître Flore PATRIAT, Avocate au Barreau de LYON, y demeurant [Adresse 8], substitué par Maître DEVANLAY. Défenderesse, intervenant forcé LES FAITS Le Tribunal qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, aux moyens et aux prétentions des parties figurant dans leurs écritures respectives, se bornera à rappeler que suivant acte sous seing privé signé par voie électronique le 30 mai 2022, Madame [R] [T], exerçant sous l'enseigne « LE BOUDOIR DE [T] », a souscrit auprès de la société LPG un contrat de location financière portant sur un appareil Cellu M6 corps. Aux termes des conditions particulières de ce contrat, il a été convenu que la location se ferait sur une durée irrévocable de 51 mois, moyennant le paiement de 48 loyers mensuels successifs d'un montant chacun de 751,56 euros HT, soit la somme TTC de 901,87 € . Par suite la société LGP a immédiatement cédé les droits sur le contrat à la SA LIXXBAIL, laquelle s'est ainsi subrogée à la société LGP dans la relation contractuelle en qualité de Loueur. Cette cession portait également vente du matériel au profit de la SA LIXXBAIL qui l'a acquis pour un montant HT 27.157,31 €, soit la somme TTC de 32.588,77 €, comme en atteste la facture d'achat du 20 mai 2022. Selon le procès-verbal de réception du 9 juin 2022, le matériel a été livré à Madame [R] [T] qui l'a reconnu conforme à la commande et au contrat de location, et l'a accepté sans restriction ni réserve. Le 30 juin 2022, la SA LIXXBAIL a adressé à Madame [R] un échéancier conformément aux dispositions contractuelles ; le contrat de location portant désormais le numéro 279933FM0. 2026 B A compter du mois de janvier 2023, Madame [R] [T] a été défaillante dans le règlement des loyers, les prélèvements ayant été rejetés sous la mention « sur ordre du client ». Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2023, la SA LIXXBAIL a mis en demeure Madame [R] [T] d'avoir à régulariser la situation sous huitaine et donc à lui régler dans ce délai la somme TTC de 1.925,93 € correspondant aux sommes restant dues au titre des échéances de loyer des mois de janvier et février 2023, demeurées impayées à cette date, outre intérêts, frais et accessoires. Le règlement de ces sommes n'étant pas intervenu dans le délai imparti, la SA LIXXBAIL a donc confirmé à Madame [R] [T], par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2023 la résiliation du contrat de location et l'a mise en demeure d'avoir à lui régler la somme TTC de 30.018 23 € suivant décompte de résiliation annexé. Par même courrier, la SA LIXXBAIL invitait Madame [R] [T] à lui restituer le matériel en bon état d'entretien et de fonctionnement. Madame [R] [T] ne défèrera pas à ce courrier. A ce jour Madame [R] n'a pas régularisé ses impayés, tout comme elle n'a pas restitué le matériel, propriété de la SA LIXXBAIL. C'est dans ce contexte que le litige est soumis au Tribunal de céans. LA PROCEDURE Le 18 mars 2024, la SA LIXXBAIL a assigné Madame [T] [R] devant le Tribunal de Commerce d'ARRAS et sollicite la condamnation de la concluante à lui verser la somme de 30 018,23 euros, outre la restitution du matériel, objet du contrat, à ses frais. Le 6 juin 2024, assignation en intervention forcée par madame [R] à l'encontre de la société LPG, partie au contrat tripartite, afin d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de location financière. LES PRETENTIONS DES PARTIES La demanderesse, la société LIXXBAIL demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l'article L. 727-3 du Code de commerce ; Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil ; Il est demandé de * DECLARER recevable et bien fondée la SA LIXXBAIL en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions; Y faire droit, En conséquence, A titre principal, * DEBOUTER Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions * CONDAMNER Madame [R] [T] à payer à la SA LIXXBAIL la somme TTC de 30.018,23€, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 7 mars 2023, date de la mise en demeure du contrat de location financière, et ce jusqu'à parfait paiement de l'intégralité de la créance ; * CONDAMNER Madame [R] [T] à restituer à la SA LIXXBAIL le matériel visé au contrat location financière ainsi que l'ensemble des documents, le cas échéant * AUTORISER la SA LIXXBAIL à faire appréhender ledit matériel par tout huissier de justice de son choix, territorialement compétent, tant entre les mains de Madame [R] [T] qu'entre les mains de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l'assistance des personnes visées à l'article L. 142-1 du Code des procédures civiles d'exécution * CONDAMNER Madame [R] [T] à payer à la SA LIXXBAIL la somme TTC de 6.688,00 €, correspondant à 320 jours de retard du 9 avril 2023, date de la confirmation de résiliation au 22 février 2024 inclus, sauf à parfaire à compter du 23 février 2024 de la somme journalière de 20,90 € TTC jusqu'à restitution effective du matériel. A titre subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location et/ ou du contrat de vente, CONDAMNER la société LGP SYSTEMS à payer à la SA LIXXBAIL la somme TTC de 32.588,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'à parfait paiement, au titre de la restitution du prix d'acquisition du matériel objet du contrat de location financière, CONDAMNER la société LGP SYSTEMS à payer à la SA LIXXBAIL la somme TTC de 10.700,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'à parfait paiement, au titre de la réparation du préjudice subi. En tout état de cause CONDAMNER Madame [R] [T] ou toute autre partie succombante à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; 2026 C CONDAMNER Madame [R] [T] ou toute autre partie succombante aux entiers frais et dépens de la présente instance par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. La défenderesse Madame [R] demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1128 et 1169 du code civil, Vu les dispositions des articles L 221-3, L 221-5 et L 221-8 du code de la consommation, Vu l'arrêt du 24 juillet 2019 du Conseil d'Etat (417529), Vu le fonctionnement de la machine « CELLU M6 ALLIANCE » dont les soins « endermologie » relève de la compétence exclusive d'un kinésithérapeute, Vu les manquements graves de la société LPG à ses obligations, Vu les pièces produites, Il est demandé au Tribunal de Commerce d'ARRAS de : * Tant que de besoin, ordonner la jonction de la procédure principale (LIXXBAIL) et de l'assignation en intervention forcée (LPG SYSTEMS); * Prononcer la nullité, à défaut la résolution, à défaut la résiliation aux torts des sociétés LPG SYSTEMS et LIXXBAIL du contrat de location financière de la machine « CELLU M6 ALLIANCE » et de toutes ses prestations annexes ; * Juger que la reprise du matériel sera effectuée par les sociétés LPG SYSTEMS et LIXXBAIL à leurs frais après avoir recueilli au préalable les dispositions de Madame [T] [R] quant à la date ; * Débouter les sociétés LPG SYSTEMS et LIXXBAIL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; * En tant que de besoin ordonner une expertise sur la machine sur le fondement des dispositions de l'article 144 du code de procédure civile; * Condamner la société LPG SYSTEMS à relever indemne Madame [T] [R] de toute condamnation, * Condamner in solidum les sociétés LPG SYSTEMS et LIXXBAIL à verser à Madame [T] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner in solidum les sociétés LPG SYSTEMS et LIXXBAIL aux entiers frais et dépens. La défenderesse à l'intervention forcée la société LPG SYSTEMS demande au Tribunal de : Vu l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, Vu les articles 1224, 1226 et 1227 du code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, * DEBOUTER Madame [T] [R] de l'intégralité de ses demandes. * CONDAMNER Madame [T] [R] à payer à la société LPG SYSTEMS la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * CONDAMNER Madame [T] [R] aux dépens. L'affaire a fait l'objet de quatre renvois. A l'audience du 17 septembre 2025, la société LIXXBAIL a maintenu oralement ses prétentions et a demandé au Tribunal de débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A l'audience du même jour, Madame [R] a maintenu oralement ses prétentions et a demandé au Tribunal de débouter Les sociétés LIXXBAIL et LPG SYSTEMS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A l'audience du 17 septembre 2025, la société LPG SYSTEMS a maintenu oralement ses prétentions et a demandé au Tribunal de débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations le Tribunal a mis l'affaire en délibéré. LES MOYENS DES PARTIES La société LIXXBAIL, demandeur, fonde sa demande sur la base suivante : l. Sur le bien-fondé de la créance de la SA LIXXBAIL 1 - En droit, il est constant que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (Article 1103 du Code civil). Il est tout aussi constant que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » (Article 1104 du Code civil), Il est également acquis que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme » (Article 1212 alinéa 1 du Code civil). 2 - En l'espèce, il est incontestable et incontesté que Madame [R] a été défaillante dans le paiement de ses échéances locatives. Il s'ensuit que la créance de la SA LIXXBAIL est incontestablement fondée tant dans son principe que dans son montant. 2026 D En effet, l'article 13.1 des conditions générales du contrat de location dispose que: « Le locataire s'engage à respecter la durée de la location du Matériel et de fourniture de service jusqu'à son terme ». Il est en outre précisé à l'article 13.2 que: « Le Contrat peut être résilié de plein droit par le Loueur. a) Huit (8) jours calendaires après l'envoi au Locataire d'une mise en demeure recommandée avec avis de réception restée tout ou en partie sans effet, exigeant qu'il soit mis fin à l'inexécution par le Locataire de l'une ou l'autre de ses obligations essentielles au titre du Contrat à savoir en cas de non-paiement même partiel d'un loyer ou de toute somme due à son échéance (…) »». L'article 13.5 de ces mêmes conditions générales prévoit en outre que: * Dès résiliation du Contrat le Locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l'article « Fin de location — Restitution » ci-dessus et verser au loueur ou le cas échéant à l'établissement cessionnaire en sus des sommes impayées au jour de la résiliation (et sauf cas de réalisation aux torts exclusifs de ce dernier comme visé à l'article 13.4) : * le montant total des loyers (Loyer minimum trimestriel) TTC restant à échoir à la date de la résiliation et ce jusqu'au terme de la période contractuelle en cours cette somme étant destinée à préserver l'équilibre financier du contrat, * à titre de clause pénale une indemnité pour résiliation anticipée du contrat à hauteur de 10% de toutes les sommes impayées à la date de résiliation et du montant total desdits loyers (Loyer minimum trimestriel) TTC restant à échoir. Ces sommes sont majorées des frais et honoraires éventuels même non répétables rendus nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et où assurer le recouvrement des sommes dues au loueur». L'article 12.1 de ces mêmes conditions générales ajoute enfin que :: * « Dès la fin de la location quelle qu'en soit la cause le locataire devra à son choix ? * ( i ) restituer le matériel, à ses frais, franco de port et d'emballage, et en bon état d'entretien au siège social du fournisseur ou l'une de ses agences telles qu'indiquée par le loueur * ( ii ) demander au loueur la prise en charge de la reprise du matériel. Ladite prestation fera l'objet d'une facturation distincte du loueur qui sera à la charge du locataire» C'est donc à bon droit que la SA LIXXBAIL a saisi la juridiction de céans aux fins de : * voir condamner Madame [R] [T] à lui payer la somme TTC de 30.018,23 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 7 mars 2023, date de la mise en demeure du contrat de location financière, et ce jusqu'à parfait paiement de l'intégralité de la créance ; * voir ordonner la restitution de son matériel visé au contrat de location financière, ainsi que l'ensemble des documents administratifs, le cas échéant, * se voir autoriser à faire appréhender lesdits matériel par tout huissier de son choix, territorialement compétent, tant entre les mains de Madame [R] [T] qu'entre les mains de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l'assistance des personnes visées à l'article L. 142-1 du Code des procédures civiles d'exécution. 3- La SA LIXXBAIL est par ailleurs bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [R] [T] au versement d'une indemnité d'utilisation dudit matériel, et ce en application des dispositions contractuelles (article 12.2) aux termes desquelles il est prévu que : « Tout retard dans la restitution du Matériel entrainera l'exigibilité d'une indemnité d'utilisation dont le montant sera égal au dernier loyer au prorata temporis du nombre de jours de retard, sans préjudice des poursuites que le Loueur pourrait engager à l'encontre du Locataire». Au 22 février 2024, le matériel n'a toujours pas été restitué, de sorte que Madame [R] [T] est redevable à l'égard de la SA LIXXBAIL de la somme TTC de 6.688 00 € correspondant à :: 20,90 € TTC (terme locatif de 627,07 € TTC / 30jours) x 320 jours de retard (du 9 avril 2023, date de la confirmation de résiliation au 22 février 2024 inclus), à parfaire à compter du 23 février 2024 de la somme journalière de 20,90 € TTC jusqu'à restitution effective du matériel. Il importe de souligner que la SA LIXXBAIL est bien fondée à solliciter le bénéfice tant de l'indemnité de résiliation que de l'indemnité d'utilisation. En effet, les sommes sollicitées au titre de l'indemnité d'utilisation du matériel se distinguent de celles réclamées au titre de la résiliation du contrat de location financière en ce qu'elles ont des fondements et des finalités différents, à savoir, d'une part, la réparation forfaitaire du préjudice financier subi par le crédit bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat et, d'autre part, l'indemnisation de la privation du bailleur de la disposition de son bien que, faute de restitution par le preneur, il ne peut ni relouer ni revendre. La SA LIXXBAIL est d'autant plus fondée à solliciter le bénéfice de ces deux indemnités qu'elles sont contractuellement convenues et donc acceptées par le preneur. 2. Sur la prétendue nullité du contrat de location Pour tenter d'échapper à ses obligations contractuelles, Madame [R] sollicite la nullité du contrat au visa des articles 1128 et 1169 du Code civil (2.1) mais également sur fondement des dispositions du Code de la Consommation (2. 2.) De toute évidence de tels moyens ne pourront prospérer, comme démontré ci-après. Ce n'est qu'à titre subsidiaire, dans le cas où, par extraordinaire, le Tribunal ferait droit aux demandes de Madame [R], alors il conviendra d'en tirer toutes conséquences utiles pour les parties au litige (2.3). 2.1. Sur une prétendue illicéité et/ ou un prétendu défaut de cause 1 - A l'appui de ses prétentions, Madame [R] soutient que la cause du contrat de location financière, à savoir la location du dispositif Cellu M6 Alliance, serait illicite ; son utilisation relevant, selon elle, du monopole des masseurs kinésithérapeutes. Partant, Madame [R] entend solliciter la nullité du contrat de location financière pour illicéité et/ ou d'un défaut de cause. De toute évidence de telles prétentions ne peuvent prospérer. 2 - La SA LIXXBAIL entend rappeler qu'en sa qualité de bailleur financeur, elle n'est intervenue qu'en qualité d'organisme de financement de l'opération de location. Aussi, la SA LIXXBAIL n'a aucune compétence ni même connaissance sur l'objet du contrat et ses spécifications. Il n'en demeure pas moins que la SA LIXXBAIL entend faire les observations suivantes. Si, Madame [R] fonde intégralement ses développements au visa d'un arrêt du Conseil d'Etat du 7 juillet 2019, lequel a pu retenir que l'usage d'appareils d'endermologie, en ce qu'ils constituent des actes de massages, relève du monopole des masseurs-kinésithérapeutes, il importe de rappeler que cette décision a été prise sous l'égide de la loi ancienne. En effet, depuis la réforme de 2016, les juridictions et notamment la Cour de cassation dans ses arrêts du 29 juin 2021 s'accordent sur le fait que seuls les massages thérapeutiques relèvent désormais du monopole légal de la profession de masseur kinésithérapeute. Le site internet de la société LPG SYSTEMS distingue très clairement les soins et outils esthétiques pouvant être prodigués par les instituts de beauté, comme l'appareil CELLU M6 ALLIANCE, des soins et outils médicaux tels que le Huber, objet de l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 juillet 2019 cité par la défenderesse (Pièce 9). C'est au demeurant en raison de cette dichotomie notable que Madame [R] préfère concentrer son propos sur la seule utilisation du terme « endermologie » plutôt que de s'appuyer sur les spécificités du produit. Toutefois sur ce point le Tribunal doit savoir qu'avant de tomber dans le langage « courant » le terme endermologie était propriété de la société LGP SYSTEMS. En réalité, ce terme ne renvoie pas à une technique spécifique de massage thérapeutique comme voudrait le faire croire Madame [R] mais de manière plus globale à une méthode minceur. La preuve en est, la société LGP SYSTEMS commercialise également des produits cosmétiques sous l'appellation « Endermologie » (Pièce 8). Aussi, et le Tribunal l'aura bien compris, tout l'objet de ce litige sera donc de déterminer si l'appareil donné à bail relève des massages thérapeutiques au sens des articles L. 4321-1 et R. 4321-1 du Code de la Santé Publique combinés selon lesquels « seul est qualifiable d'acte professionnel de Masso kinésithérapie le massage qui a pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer ». Tel ne semble pas être le cas. Cela étant, il est contractuellement convenu que, s'agissant du choix du matériel -« Le Locataire est tenu de participer à l'identification de ses besoins et est responsable des erreurs ou omission commises à ce titre » (article 3.1.1. des conditions générales du contrat de location). Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, il en résulte que Madame [R] est irrecevable et, en toute hypothèse, mal fondée à prétendre que le contrat de location serait dépourvu de cause. Qui mieux que Madame [R] pouvait savoir, si tant est que cela serait avéré, ce qui n'est pas établi en l'espèce, que le matériel objet du contrat de location en cause ne pouvait être utilisé dans le cadre de son activité. 2.2. Sur la demande de nullité au visa des dispositions des articles L. 221-3 et suivants du Code de la consommation S'il est établi que l'article L. 221-3 du Code de la consommation a étendu le champ d'application à certains contrats conclus entre professionnels, il n'en demeure pas moins que cette possibilité est soumise à trois conditions cumulatives. 2026 F * l'objet de ces contrats ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité * les contrats doivent être conclus hors établissement ou à distance. * le nombre de salariés employés par les bénéficiaires de ces contrats doit être inférieur ou égale à cinq. Or, en l'espèce, faute de réunir ces trois conditions cumulatives, Madame [R] est incontestablement mal fondée à invoquer les dispositions protectrices du code de la consommation, afin de tenter de justifier à posteriori un manquement à son obligation de paiement C'est en effet à tort que Madame [R] tente de convaincre que l'objet du contrat litigieux n'entrerait pas dans le champ de son activité d'esthéticienne. Il est acquis, depuis la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016, que l'utilisation du terme massage n'est plus réservé aux seuls masseurs-kinésithérapeutes et partant, l'exercice d'une telle technique peut être légalement pratiquée par les esthéticiennes tant qu'ils relèvent de l'esthétique ou du bienêtre. Plus communément appelés « modelages », il est parfaitement établi que les massages de bien être, constituent un pan de l'activité même d'une esthéticienne, au même titre que les prestations de maquillage et d'épilation. D'ailleurs, l'article L. 121-1 5 0 du code de l'artisanat dispose à ce titre. « Les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique». Par conséquent, l'exercice de prestations de massage, même par l'intermédiaire d'appareils tels que le Cellu M6 ALLIANCE, entre incontestablement dans le champ principal de l'activité d'esthéticienne de Madame [R]. Il s'ensuit que le Tribunal ne pourra que débouter Madame [R] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location de ce chef. Ce n'est donc qu'à titre subsidiaire, dans le cas où, par extraordinaire, nonobstant l'argumentation qui précède, le Tribunal déciderait néanmoins de retenir la nullité du contrat de location financière pour quelque cause que ce soit, d'en tirer toutes les conséquences de droit comme de fait qui s'imposent. 2.3. A titre subsidiaire sur les conséquences en cas de nullité du contrat de location 1. Conformément aux dispositions de l'article 1186 alinéa 2 du Code civil: « Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un deux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie». En l'espèce, dans la mesure où le contrat de location financière s'inscrit dans une opération tripartite, la nullité du contrat de location entrainerait automatiquement la caducité du contrat de vente liant la société LIXXBAIL à la société LPG SYSTEMS. Aussi, dans l'hypothèse où la nullité serait prononcée, la SA LIXXBAIL serait bien fondée à solliciter auprès de la société LPG SYSTEMS la restitution du prix d'acquisition du matériel, soit la somme de 32.588,77 € TTC, comme en appert la facture du 31 mai 2022 (Pièce 4), et ce conformément aux dispositions de l'article 1187 du Code civil, lesquelles disposent « La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9». En conséquence, dans le cas où, par extraordinaire, le Tribunal prononcerait la nullité du contrat de location et, en conséquence, la caducité du contrat de vente, il condamnera la société LPG SYSTEMS à payer à la SA LIXXBAIL la somme TTC de 32.588,77 € au titre de la restitution du prix d'acquisition du matériel objet dudit contrat de location. 2. A cela, la société LIXXBAIL serait également bien fondée à formuler des demandes indemnitaires à l'encontre de la partie à l'origine de l'anéantissement, et ce en réparation du préjudice économique subi. En effet, conformément à une jurisprudence constante en la matière, en cas de caducité de contrats interdépendants la partie lésée est en droit d'obtenir réparation de son préjudice. La Cour de cassation a en ce sens jugé que : « Attendu que, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ». 2026 G En l'espèce, il est constant que, dans l'hypothèse où la caducité du contrat de vente serait prononcée, la SA LIXXBAIL subirait un préjudice indépendant et distinct de la seule restitution du prix de vente et pour cause. Outre la seule acquisition du matériel, la mise en place de ce financement a généré pour la SA LIXXBAIL des coûts de production, administratifs, humains non pris en charge et dont elle peut légitimement solliciter l'indemnisation. S'agissant du chiffrage du préjudice, la jurisprudence est venue préciser que le contrat et ses dispositions pouvaient servir à évaluer le préjudice. Dans son arrêt rendu le 10 mai 2005, la Cour de cassation autorise les juges du fond à procéder à un chiffrage du préjudice au regard des sommes contractuelles dues dans la situation d'espèce. Il échet de l'échéancier produit en pièce n° 5 que le produit global de cette opération de financement s'élevait à la somme de 43.289,76 euros TTC. Partant de ce constat, le montant du préjudice subi par la SA LIXXBAIL peut être raisonnablement évalué à la somme de 10.700,99 euros TTC (43.289,76 - 32.588,77 € correspondant au prix d'achat). En conséquence, dans le cas où, par extraordinaire, le Tribunal envisagerait de prononcer la nullité du contrat de location et, en conséquence, la caducité du contrat de vente, la SA LIXXBAIL serait bien fondée à solliciter la condamnation de la partie à l'origine de l'anéantissement, en l'occurrence la société LPG SYSTEMS, à lui payer la somme TTC de 10.700,99 euros à titre de dommages et intérêts. 3. Sur le rejet de la demande de résolution judicaire formulée par Madame [R] 1- En l'espèce, afin une fois encore de se soustraire à ses obligations contractuelles, Madame [R] sollicite également la résolution rétroactive du contrat aux torts de la société LPG invoquant « le risque qui est fait porter à Madame [T] [R] de se voir poursuivre pour l'infraction d'exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute constitue une cause grave ». De toute évidence de telles prétentions ne pourront prospérer et pour cause. 2- En droit, conformément aux dispositions de l'article 1224 du Code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». Il en résulte que si l'inexécution contractuelle est une condition nécessaire, elle ne peut déclencher la résolution du contrat que si elle revêt un degré de gravité suffisant pour justifier l'anéantissement du contrat. Toutefois, dans l'hypothèse où le Tribunal débouterait Madame [R] de sa demande de nullité et partant, ne retiendrait pas le caractère illicite de l'objet du contrat, alors il n'existerait aucun risque pour Madame [R] de poursuivre l'utilisation de l'appareil LGP « CELLU M6 ALLIANCE » en version esthétique dans le cadre de son activité professionnelle. Aussi, les demandes de Madame [R] ne pourront prospérées et elle en sera purement et simplement déboutée. 3- Cependant, faisant feu de tout bois Madame [R] n'hésite pas à multiplier les arguments. Aussi, afin de se défaire de ses obligations contractuelles, Madame [R] tente de convaincre du bienfondé de sa demande en résolution au motif que la société LPG SYSTEMS aurait commis de graves manquements dans l'exercice de ses obligations mais également que l'appareil serait affecté de désordres pouvant revêtir la qualification de vice caché. Comme il l'a été exposé supra, la SA LIXXBAIL, en sa qualité de bailleur financeur, n'est intervenue qu'au titre du financement de l'opération de location. Ce faisant, la SA LIXXBAIL n'entend pas s'immiscer dans le contentieux technique qui oppose Madame [R] à la société LPG SYSTEMS et s'en remet une fois encore à la sagesse de ce Tribunal sur ce point. Cela étant, si, par extraordinaire, le Tribunal entendait faire droit aux prétentions de Madame [R] et donc envisagerait de prononcer la résolution du contrat de prestation de services et/ou la résolution du contrat de vente et partant, la caducité du contrat de location financière en cause, alors il conviendra d'en tirer toutes les conséquences au bénéfice de la SA LIXXBAIL 4- Comme démontré supra, et sans qu'il ne soit nécessaire de reprendre l'intégralité de la démonstration afin de ne pas alourdir le débat, du fait de l'interdépendance du contrat de prestation de service, contrat de vente et du contrat de location financière, l'anéantissement de l'un d'eux, fut-ce par la nullité ou résolution, ne peut entraîner que la caducité des autres. Aussi, si par extraordinaire le Tribunal entendait faire droit aux prétentions de Madame [R] et donc envisagerait de prononcer la résolution du contrat de prestation de services et/ou du contrat de vente et partant, la caducité du contrat de location financière en cause, la SA LIXXBAIL serait bien fondée à solliciter auprès de la société LPG SYSTEMS la restitution du prix d'acquisition du matériel, soit la somme de 32.588,77 € TTC, et ce conformément aux dispositions de l'article 1187 du Code civil, A cela et sous les mêmes développements que ceux exposés précédemment, la SA LIXXBAIL serait également bien fondée à formuler des demandes indemnitaires à l'encontre de la partie à l'origine de l'anéantissement en réparation du préjudice économique subi. 2026 H En conséquence, dans le cas où, par extraordinaire, le Tribunal envisageait de prononcer la résolution du contrat de prestation et/ou de vente et partant, la caducité du contrat de location, la SA LIXXBAIL serait bien fondée à solliciter en sus la condamnation de la partie à l'origine de l'anéantissement, en l'occurrence la société LPG SYSTEMS, à lui payer la somme TTC de 10.700,99 € à titre de dommages et intérêts. 4. Sur la demande d'expertise 1- Par ailleurs Madame [R] sollicite de ce Tribunal de voir ordonner une expertise technique de l'appareil donné à bail au visa de l'article 144 du code de procédure civile. Toutefois, force est de constater que Madame [R] se garde bien de détailler dans ses écritures les chefs de mission qu'elle entend voir prononcer. Cette absence de description de la mission d'expertise doit ici s'analyser comme une absence de motif légitime à cette demande. Partant de ce seul constat, le Tribunal ne pourra que débouter Madame [R] de sa demande de ce chef. 2- Ce n'est donc qu'à titre surabondant que la SA LIXXBAIL rappellera qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre des dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Aussi, il est constant que le pendant de cet article suppose que la partie qui allègue dispose à minima d'un commencement de preuve, et pour cause. L'article 146 précité précise qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Or, si Madame [R] expose que le bien objet du contrat serait affecté de désordres, celle-ci ne rapporte nullement la preuve de ces désordres. Madame [R] procède par affirmation sans pour autant démontrer quoi que ce soit. Il est manifeste que la demande de Madame [R] n'a en réalité pour unique et seul but que de tenter de pallier sa carence dans l'administration de la preuve, de sorte que le Tribunal l'en déboutera. En outre et au vu de ce qui précède, il est constant que la carence de Madame [R] démontre à l'évidence que sa demande d'expertise judiciaire n'est justifiée par aucun motif et/ou intérêt légitime, de sorte que c'est de plus fort que le Tribunal rejettera sa demande de ce chef. 5. Sur la demande de résiliation de Madame [R] aux torts de la société LPG SYSTEMS Bien consciente de la faiblesse de ses développements précédents, Madame [R] sollicite enfin de ce Tribunal à ce qu'il prononce la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la société LPG SYSTEMS. Or, il importe de rappeler que faute pour Madame [R] d'avoir déférée à la mise en demeure du 7 mars 2023 (Pièce 6) le contrat s'est vu de plein droit résilié aux torts de cette dernière conformément aux stipulations contractuelles (article 13.2 des conditions générales), C'est d'ailleurs ce que rappelait la SA LIXXBAIL à Madame [R] aux termes de son courrier 9 avril 2023 (Pièce 7). En ce que la résiliation n'a d'effet que pour l'avenir, la demande de Madame [R] tenant à voir prononcé la résiliation du contrat est dénuée de tout objet. Le Tribunal ne pourra donc que rejeter purement et simplement les demandes de Madame [R] de ce chef, 6. En tout état de cause, sur les frais et dépens La SA LIXXBAIL expose par ailleurs des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Elle est donc bien fondée à demander la condamnation de Madame [R] [T] et/ou la société LPG SYSTEMS à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle est en outre bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [R] [T] et/ou la société LPG SYSTEMS aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Madame [R] [T], défenderesse, fonde sa demande sur la base suivante : A. Sur la nullité de tous les contrats de l'opération litigieuse 1. A titre liminaire, sur la clarification de ce qu'est la machine LPG « CELLU M6 ALLIANCE » financée et louée objet de la présente procédure La machine « CELLU M6 ALLIANCE » est présentée comme permettant des soins endermologie du corps et du visage. Comme précisé supra, la société LPG a déposé et créé le concept de « endermologie ». Derrière ce terme, il s'agit de faire reproduire mécaniquement par la machine la technique et le mouvement du palper-rouler. Le terme endermologie ne figure pas dans les dictionnaires français classiques de nom commun. En effet, il s'agit d'une marque, d'un concept et d'une méthode qui est exclusive à la société LPG qui protège son appellation (Pièce 4). Sur le site internet de LPG, il ne fait aucun doute que la machine « CELLU M6 ALLIANCE » permet la réalisation de soins « endermologie » (Pièce 5). Or, dans un arrêt du 24 juillet 2019 (417529), le Conseil d'Etat a tranché un contentieux sur la complicité d'exercice illégal de la masso-kinésithérapie initiée par le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui ont dans leur cabinet mis à la charge du personnel qui n'avait pas le diplôme de kinésithérapeutes des machines d'endermologie d'une part et des plateformes de vibrations et tonus (huber et power plate) d'autre part. Le Conseil d'Etat a jugé que : * les marques déposées " Huber " et « Power Plate » désignent des dispositifs destinés à améliorer la mobilité et le tonus musculaire de l'usager au moyen de plateformes vibrantes ou oscillantes ne répondent pas à la définition réglementaire de la gymnastique médicale. * les appareils d'endermologie répondent, par leur mise en œuvre, à la définition réglementaire du massage et relèvent, par suite, du monopole professionnel institué par la combinaison des articles L. 4321-1 et L. 4321-2 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors en vigueur (Pièce 6). Il ne fait donc aucun doute que la machine « CELLU M6 ALLIANCE » destinée à la réalisation de soins «endermologie », reproduisant mécaniquement la technique et le mouvement du palper-rouler, ne peut être mise en œuvre que par une personne diplômée masseur kinésithérapeute. Cela a plusieurs conséquences juridiques exposées infra. En réponse, pour tenter d'amoindrir la solution claire énoncée par le Conseil d'Etat qui a étudié l'appareil objet de la présente procédure, la société LPG tente de déplacer le débat sur l'absence de monopole des masseurskinésithérapeutes au titre du massage bien être. La société LIXXBAIL fait de même pour tenter de complexifier inutilement la situation. Le Tribunal restera vigilant sur ce point. En effet, si Madame [T] [R] a le droit de pratiquer des massages bien être, il n'en demeure pas moins que la machine qui lui a été louée est commercialisée, présentée et utilisée pour la réalisation de l'endermologie, therme spécifique qui répond à la définition de massage thérapeutique, monopole des masseurs-kinésithérapeutes. Les massages thérapeutiques sont du monopole des masseurs-kinésithérapeutes et sont interdits aux esthéticiennes. Les massages bien être (ou modelage) peuvent être pratiqués tant par les esthéticiennes que les masseurskinésithérapeutes. La question posée au Tribunal de céans est donc de savoir si la machine objet du litige réalise des massages thérapeutiques, lesquels relèvent du monopole des masseurs-kinésithérapeutes. Or, cette question a déjà été tranchée définitivement par le Conseil d'Etat qui a analysé dans le détail les mouvements mécaniques réalisés par la machine sur le corps afin d'en conclure qu'ils forment des massages thérapeutiques (et donc interdits aux personnes qui ne sont pas diplômées masseur-kinésithérapeute). Les arrêts de Conseil d'Etat du 24 juillet 2019 (417529) et de la Cour de Cassation du 29 juin 2021 (RG 11020-83.292 et 20-83.294) sont parfaitement concordants. Et pour cause, la Cour de Cassation a été saisie par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comme l'indique son arrêt : « 2. Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a porté plainte et s'est constitué partie civile contre Mme [L] [W] du chef d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, lui reprochant de pratiquer des massages de bien-être sans être titulaire d'un diplôme de masseur-kinésithérapeute, » (Cour de Cassation du 29 juin 2021, RG n°20-83.292 et 20-83.294) La Cour de cassation juge que tout un chacun, même sans diplôme de masseur-kinésithérapeute, peut pratiquer les massages de bien-être. Le Conseil d'Etat juge que les appareils d'endermologie (tels que proposés par LPG) réalisent des massages thérapeutiques et, à ce titre, ne sont utilisables que par des personnes diplômées masseurskinésithérapeutes. « Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale que la marque déposée « endermologie » désigne une technique de simulation mécanique de la peau au moyen de rouleaux mobiles couplés à un système d'aspiration et que les marques déposées « Huber » et « Power Plate » désignent des dispositifs destinés à améliorer la mobilité et le tonus musculaire de l'usager au moyen de plateformes vibrantes et oscillantes. Si la chambre disciplinaire nationale a pu sans erreur de qualification juridique retenir que ces derniers dispositifs [Huber et Power Plate], dont il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis et n'était pas même allégué qu'ils soient utilisés dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenue ou l'aggravation d'une affection, ne répondaient pas à la définition réglementaire de la gymnastique médicale, elle a en revanche inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant ce même grief pour les appareils d'endermologie, dont la mise en œuvre répond à la définition réglementaire du massage et relève, par suite, du monopole professionnel » (Conseil d'Etat du 24 juillet 2019, 417529) Il y a donc bien, tant devant le Conseil d'Etat que devant la Cour de Cassation, une distinction entre les massages bien être (autorisés aux non masseurs-kinésithérapeutes) et les massages thérapeutiques (interdits aux non masseurs-kinésithérapeutes). Le Conseil d'Etat a jugé que les appareils d'endermologie, comme celui de l'espèce, réalisent des massages thérapeutiques interdits aux non masseurs-kinésithérapeutes. Toutes les lois applicables au litige font cette distinction entre massage bien être et massage thérapeutique, aucune modification de Loi intervenue depuis l'arrêt du Conseil d'Etat n'autorise les esthéticiennes à réaliser des massages thérapeutiques. Ainsi, les enseignements des décisions précitées restent parfaitement applicables à ce jour. Il y a donc lieu d'en tirer toutes les conséquences de droit. Dans une ultime tentative, la société LPG prétend que ces appareils pourraient faire soit des massages esthétiques de bien-être, soit des massages thérapeutiques. Cela ne résiste pas à l'analyse. En premier lieu, aucune pièce n'est versée pour prouver ces dires. La société LPG ne procède que par allégation pour tenter de semer le doute et le flou sur une terminologie qu'elle a elle-même déposée en tant que marque et qu'elle protège de toute concurrence. Cela n'est que vaine tentative. En second lieu, le Conseil d'Etat n'a jamais fait de distinction entre et au sein les appareils LPG puisqu'il a été jugé que ces appareils se rapportent à l'endermologie et dispensent, à ce titre, des massages thérapeutiques, monopole des masseurs-kinésithérapeutes. Le Tribunal ne pourra que remarquer qu'il a été loué à Madame [R] une machine réalisant des massages relevant de l'endermologie. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de lire la facture produite par LIXXBAIL en pièce 3 (Pièce 9). Il s'agit d'un « CELLU M6 ALLIANCE » sans plus de précision, numéro de série « ALLSM0509599 ». En outre, il est offert « 24 séances endermologie » (Pièce 9). Dès lors, il ne fait aucun doute que la machine louée réalise l'endermologie, c'est-à-dire des massages thérapeutiques, monopole des masseurs-kinésithérapeutes. En troisième lieu, la société LPG affirme, pour les besoins de la cause, qu'il y aurait une version esthétique et une version thérapeutique de la machine. Pour autant, le site internet LPG, plus particulièrement s'agissant de la CELLU M6 ALLIANCE, objet du litige, vise bien la réalisation de « soins endermologie » (Pièce 5). En tout état de cause, comme prouvé supra, la machine, objet du litige, qui a été financée par LIXXBAIL réalise des massages relevant de l'endermologie. C'est-à-dire des massages thérapeutiques, monopole des masseurs-kinésithérapeutes. Le Tribunal en tirera toutes les conséquences de droit. 2. La nullité pour illicéité et/ou défaut de cause Il a été démontré supra que la machine « CELLU M6 ALLIANCE », destinée à la réalisation de soins « endermologie » reproduisant mécaniquement la technique et le mouvement du palper-rouler, ne peut être mise en œuvre que par une personne diplômée masseur-kinésithérapeute (cf l'arrêt du 24 juillet 2019, 417529, précité du Conseil d'Etat). Cela signifie que l'utilisation de la machine CELLU M6 ALLIANCE » relève de l'activité de masseurkinésithérapeute. Force est de constater que Madame [T] [R] est esthéticienne et non pas masseur-kinésithérapeute. La société LPG le savait pertinemment compte tenu des pièces contractuelles (notamment le Siret). Or, l'article 1128 du code civil impose pour la validité du contrat « 3° Un contenu licite et certain». L'article 1169 du code civil énonce « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire, » Ces articles consacrent les conséquences des notions d'absence ou d'illicéité de la cause. Quoiqu'il en soit, force est de constater que les sociétés LPG et LIXXBAIL ont conclu avec Madame [T] [R] un contrat qui est illicite, illusoire, dérisoire et sans cause. En effet, la machine « CELLU M6 ALLIANCE » destinée à la réalisation de soins « endermologie » reproduisant mécaniquement la technique et le mouvement du palper-rouler relève de l'activité exclusive de masseur-kinésithérapeute. Or, l'absence de cause s'apprécie in concreto, c'est-à-dire en fonction de la qualité des cocontractants et de ce qui pourrait être légitimement attendu. En parcourant le site internet de la société LPG, il est flagrant que cette dernière vise comme client potentiel les esthéticiennes alors que cela est totalement interdit pour la machine « CELLU M6 ALLIANCE ». En conséquence, le Tribunal ne pourra qu'ordonner la nullité du contrat de location financière et en tirer toutes les conséquences de droit et déboutera les sociétés LPG et LIXXBAIL de toutes les demandes. 2026 K 3. La nullité sur le fondement des dispositions des articles L 221-3 L 221-5 et L 221-8 du code de la consommation Par combinaison des articles L 221-3, L 221-5 et L 221-8 du code de la consommation, pour tout contrat conclu hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, il doit être fourni les informations prévues à l'article L 221-5 du code de la consommation et notamment celles relatives au droit de rétractation. Il a été démontré supra que l'utilisation de la machine « CELLU M6 ALLIANCE » relève de l'activité exclusive de masseur-kinésithérapeute (cf l'arrêt du 24 juillet 2019 (417529) précité du Conseil d'Etat). Il ressort de ces constatations que l'activité de masseur-kinésithérapeute n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Madame [T] [R] esthéticienne. Madame [T] [R] emploie moins de 5 salariés (Pièce 7). Le contrat a été conclu pendant un salon et donc hors établissement. Cela signifie que les dispositions de l'article L 221-5 du code de la consommation et notamment celles relatives au droit de rétractation sont applicables en l'espèce. Force est de constater que ces dispositions n'ont pas été respectées. En conséquence, le Tribunal ne pourra qu'ordonner la nullité du contrat de location financière et en tirer toutes les conséquences de droit et déboutera les sociétés LPG et LIXXBAIL de toutes les demandes. Pour un exemple d'application de ce raisonnement, il y a lieu de se rapporter à l'arrêt du 27 octobre 2022 de Cour d'appel de Lyon RG n° 19/08431 (Pièce 8). En réponse, la société LPG prétend que les dispositions visées ne seraient pas applicables car le contrat souscrit entrerait dans le champ de l'activité principale de Madame [R]. La société LIXXBAIL reprend le même argument. Cela ne résiste pas à l'analyse. Cette différence d'interprétation de la Loi applicable découle du fait que la société LPG prétend que l'appareil vendu ne relèverait pas dans le champ du monopole des activités des masseurs-kinésithérapeutes. Or, il a été prouvé supra que l'appareil « CELLU M6 ALLIANCE » prodigue des massages relevant de l'endermologie qui sont du monopole des masseurs-kinésithérapeutes, en application de la décision du Conseil d'Etat précitée. B. Sur la résolution judiciaire du contrat de location financière La résolution du contrat entraine les mêmes conséquences judiciaires que la nullité du contrat car elle est rétroactive. Cependant, les causes sont plus larges car elles peuvent être fondées par des manquements graves des cocontractants dans le cadre de l'exécution du contrat. 1. Pour les risques encourus par la pratique de soins « endermologie » par une esthéticienne Si par impossible, le Tribunal n'ordonnait pas la nullité du contrat, il y aurait lieu de considérer que le risque qui est fait porter à Madame [T] [R] de se voir poursuivre pour l'infraction d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute constitue une cause grave entrainant à minima la résolution judicaire au tort de la société LPG. La société LPG est structurée, équipée et conseillée. L
Articles de loi cités
article 1187 du Code civilarticle L. 4321-1 du code de la santé publique a suppriarticle L. 4321-1 du code de la santé publiqueArticle 1212 alinéa 1 du Code civilArticle 1104 du Code civilarticle 696 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 144 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- POUR PLAIDER
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f32adbcdc6046d4712554f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA