Trib. de Commerce · Fond — 17 avril 2026
- ECLI
- 69f31468cdc6046d47106a79
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 16 320 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE : Selon bon de commande en date du 14 février 2023, la SARL ID TRANSPORTS a acquis auprès de la SAS [I] un tracteur routier d'occasion de marque DAF XF 530 FT SUPER SPACE CAB 4X2, immatriculé [Immatriculation 1], équipé d'un attelage fond mouvant KNAPEN K502, pour un montant total de 144 480 €. Cette acquisition a été réalisée au moyen d'un crédit-bail auprès de l'agence de la SA LIXXBAIL sise à [Localité 2]. Monsieur [A], gérant de la SARL ID TRANSPORTS, a pris possession du véhicule en date du 15 mai 2023. Très rapidement, le véhicule a présenté des anomalies et dysfonctionnements pour lesquels Monsieur [A] s'est ouvert à la SAS [I] à savoir : * le poids total de l'ensemble est supérieur à celui mentionné sur la carte grise * un voyant d'alerte indiquait une panne d'échappement * un voyant d'alerte indiquait un dysfonctionnement moteur. En l'absence de réponse de la SAS [I], le véhicule a été immobilisé à compter du 23 mai 2023, avec un kilométrage de 398273 kms. Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 juin 2023, la SARL ID TRANSPORTS a interpellé la SAS [I] ainsi que la SA LIXXBAIL. Par suite la SA LIXXBAIL a sollicité la SAS [I] en lui demandant une intervention en urgence et ce afin de favoriser une solution amiable. En réponse la SAS [I] a invité la SARL ID TRANSPORTS à se rapprocher du garage DAF le plus proche de son siège, ce que la SARL ID TRANSPORTS s'est refusée à faire en raison d'une part, des risques d'aggravation des avaries déjà constatées sur le véhicule et, d'autre part de la distance la séparant du garage DAF le plus proche, à savoir 100 kms. Malgré une intervention du conciliateur de justice intervenue le 4 juillet 2023, la SAS [I] a maintenu son refus d'intervenir sur le véhicule litigieux. Selon assignation en date du 1 er août 2023, la SARL ID TRANSPORTS a sollicité du président du Tribunal de commerce de céans la mise en place d'une mesure d'expertise. Selon ordonnance en date du 25 septembre 2023, le même Tribunal a désigné [Q] [M] pour cette expertise. Ce dernier a rendu son rapport le 29 septembre 2024 aux termes duquel sont listés les défauts relevés ainsi que leur chiffrage. C'est dans ces circonstances que la SARL ID TRANSPORTS a assigné la SAS [I] et la SA LIXXBAIL par actes de commissaire de justice, en dates du 2 décembre 2024, aux fins d'entendre : - Déclarer la demande de la SARL ID TRANSPORTS recevable et bien fondée et, en conséquence, A titre principal, * Prononcer la nullité de la vente A titre subsidiaire, * Prononcer la résolution de la vente En tous les cas, * Condamner la SAS [I] à verser à la SARL ID TRANSPORTS les sommes de : 163 200 € au 31 août 2024 au titre de la perte d'exploitation 16 223 € au titre des frais engagés 8 109.87 € TTC au titre des frais de location 10 000 € au titre du préjudice moral * Condamner la SAS [I] à supporter l'intégralité des frais de gardiennage jusqu'à la récupération de l'ensemble routier * Condamner la SAS [I] à payer à la SAS [I] la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile * Déclarer commune et opposable à la SA LIXXBAIL la décision à intervenir * Condamner la SAS [I] aux entiers dépens. Après 13 renvois sollicités par les avocats des parties pour échanger leurs pièces et conclusions, l'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2026 MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Pour ce qui concerne l'exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 13 mars 2026, aux termes desquelles, La SARL ID TRANSPORTS réitère l'ensemble de ses demandes énumérées dans l'assignation introductive d'instance en y adjoignant celle de voir * débouter la SA LIXXBAIL de toute demande dirigée à l'encontre de la SARL ID TRANSPORTS * maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir La SAS [I] demande au Tribunal de : * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de POITIERS * Renvoyer le dossier à la juridiction désignée par décision à intervenir * Condamner la SARL ID TRANSPORTS aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et à verser à la SAS [I] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 CPC A titre subsidiaire si le Tribunal s'estimait compétent, * Déclarer la SARL ID TRANSPORTS irrecevable à agir * Débouter la SA LIXXBAIL et la SARL ID TRANSPORTS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SAS [I] A titre subsidiaire sur le fond, en cas de nullité ou résolution de la vente, * Débouter la SA LIXXBAIL et la SARL ID TRANSPORTS de leurs entières demandes * Ecarter l'exécution provisoire En tout état de cause, * Condamner in solidum la SARL ID TRANSPORTS et tout partie succombante à verser à la SAS [I] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire La SA LIXXBAIL demande au Tribunal de : * Statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence soulevée au profit du Tribunal de commerce de POITIERS Dans l'hypothèse où le contrat principal de vente serait annulé ou résilié, * Condamner la SAS [I] à rembourser à la SA LIXXBAIL le prix de vente du tracteur routier DAF équipé du fond mouvant KNAPEN pour un montant de 144 480 € TTC Dans l'hypothèse où le contrat principal de vente ne serait annulé ni résolu, * Condamner la SARL ID TRANSPORTS à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 76 426.56 € actualisée au 03.05.2025 et à parfaire au jour du jugement au titre des loyers mensuels de 3 184.44 € exigibles en vertu du contrat de crédit-bail * Condamner toute partie succombante à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Texte intégral
ROLE : 2024 F 96 JUGEMENT du 17 avril 2026 ENTRE : La SARL ID TRANSPORTS [Adresse 1] DEMANDERESSE comparant par Maître François CHADAL, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE d'une part, ET : La SAS [I] [Adresse 2] DEFENDERESSE comparant par Maître Stéphane PILON, Avocat inscrit au Barreau de POITIERS postulant par Maître Albane CAILLAUD, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE ET : La SA LIXXBAIL [Adresse 3] – [Localité 1] DEFENDERESSE comparant par Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat inscrit au Barreau de BORDEAUX, postulant par Maître Laurence BENTEJAC, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE d'autre part. FAITS ET PROCEDURE : Selon bon de commande en date du 14 février 2023, la SARL ID TRANSPORTS a acquis auprès de la SAS [I] un tracteur routier d'occasion de marque DAF XF 530 FT SUPER SPACE CAB 4X2, immatriculé [Immatriculation 1], équipé d'un attelage fond mouvant KNAPEN K502, pour un montant total de 144 480 €. Cette acquisition a été réalisée au moyen d'un crédit-bail auprès de l'agence de la SA LIXXBAIL sise à [Localité 2]. Monsieur [A], gérant de la SARL ID TRANSPORTS, a pris possession du véhicule en date du 15 mai 2023. Très rapidement, le véhicule a présenté des anomalies et dysfonctionnements pour lesquels Monsieur [A] s'est ouvert à la SAS [I] à savoir : * le poids total de l'ensemble est supérieur à celui mentionné sur la carte grise * un voyant d'alerte indiquait une panne d'échappement * un voyant d'alerte indiquait un dysfonctionnement moteur. En l'absence de réponse de la SAS [I], le véhicule a été immobilisé à compter du 23 mai 2023, avec un kilométrage de 398273 kms. Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 juin 2023, la SARL ID TRANSPORTS a interpellé la SAS [I] ainsi que la SA LIXXBAIL. Par suite la SA LIXXBAIL a sollicité la SAS [I] en lui demandant une intervention en urgence et ce afin de favoriser une solution amiable. En réponse la SAS [I] a invité la SARL ID TRANSPORTS à se rapprocher du garage DAF le plus proche de son siège, ce que la SARL ID TRANSPORTS s'est refusée à faire en raison d'une part, des risques d'aggravation des avaries déjà constatées sur le véhicule et, d'autre part de la distance la séparant du garage DAF le plus proche, à savoir 100 kms. Malgré une intervention du conciliateur de justice intervenue le 4 juillet 2023, la SAS [I] a maintenu son refus d'intervenir sur le véhicule litigieux. Selon assignation en date du 1 er août 2023, la SARL ID TRANSPORTS a sollicité du président du Tribunal de commerce de céans la mise en place d'une mesure d'expertise. Selon ordonnance en date du 25 septembre 2023, le même Tribunal a désigné [Q] [M] pour cette expertise. Ce dernier a rendu son rapport le 29 septembre 2024 aux termes duquel sont listés les défauts relevés ainsi que leur chiffrage. C'est dans ces circonstances que la SARL ID TRANSPORTS a assigné la SAS [I] et la SA LIXXBAIL par actes de commissaire de justice, en dates du 2 décembre 2024, aux fins d'entendre : - Déclarer la demande de la SARL ID TRANSPORTS recevable et bien fondée et, en conséquence, A titre principal, * Prononcer la nullité de la vente A titre subsidiaire, * Prononcer la résolution de la vente En tous les cas, * Condamner la SAS [I] à verser à la SARL ID TRANSPORTS les sommes de : 163 200 € au 31 août 2024 au titre de la perte d'exploitation 16 223 € au titre des frais engagés 8 109.87 € TTC au titre des frais de location 10 000 € au titre du préjudice moral * Condamner la SAS [I] à supporter l'intégralité des frais de gardiennage jusqu'à la récupération de l'ensemble routier * Condamner la SAS [I] à payer à la SAS [I] la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile * Déclarer commune et opposable à la SA LIXXBAIL la décision à intervenir * Condamner la SAS [I] aux entiers dépens. Après 13 renvois sollicités par les avocats des parties pour échanger leurs pièces et conclusions, l'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2026 MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Pour ce qui concerne l'exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 13 mars 2026, aux termes desquelles, La SARL ID TRANSPORTS réitère l'ensemble de ses demandes énumérées dans l'assignation introductive d'instance en y adjoignant celle de voir * débouter la SA LIXXBAIL de toute demande dirigée à l'encontre de la SARL ID TRANSPORTS * maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir La SAS [I] demande au Tribunal de : * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de POITIERS * Renvoyer le dossier à la juridiction désignée par décision à intervenir * Condamner la SARL ID TRANSPORTS aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et à verser à la SAS [I] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 CPC A titre subsidiaire si le Tribunal s'estimait compétent, * Déclarer la SARL ID TRANSPORTS irrecevable à agir * Débouter la SA LIXXBAIL et la SARL ID TRANSPORTS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SAS [I] A titre subsidiaire sur le fond, en cas de nullité ou résolution de la vente, * Débouter la SA LIXXBAIL et la SARL ID TRANSPORTS de leurs entières demandes * Ecarter l'exécution provisoire En tout état de cause, * Condamner in solidum la SARL ID TRANSPORTS et tout partie succombante à verser à la SAS [I] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire La SA LIXXBAIL demande au Tribunal de : * Statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence soulevée au profit du Tribunal de commerce de POITIERS Dans l'hypothèse où le contrat principal de vente serait annulé ou résilié, * Condamner la SAS [I] à rembourser à la SA LIXXBAIL le prix de vente du tracteur routier DAF équipé du fond mouvant KNAPEN pour un montant de 144 480 € TTC Dans l'hypothèse où le contrat principal de vente ne serait annulé ni résolu, * Condamner la SARL ID TRANSPORTS à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 76 426.56 € actualisée au 03.05.2025 et à parfaire au jour du jugement au titre des loyers mensuels de 3 184.44 € exigibles en vertu du contrat de crédit-bail * Condamner toute partie succombante à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. DISCUSSION : In limine litis, le défendeur soulève l'incompétence du tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE en vertu d'une clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales du contrat de vente, et sollicite le renvoi devant le tribunal de commerce de POITIERS Cette exception, soulevée avant toute défense au fond, qui désigne le tribunal de renvoi, est recevable. La SARL ID TRANSPORTS s'y oppose estimant que les conditions de validité de la clause attributive de compétence ne sont pas remplies : Elle considère n'avoir jamais accepté cette clause car elle n'a pas eu d'exemplaire des conditions générales. Il résulte de l'article 48 du code de procédure civile, que pour être valide, la clause doit être « convenue » entre les parties et « spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». La SARL ID TRANSPORTS produit une copie du bon de commande, uniquement le recto, sur laquelle ne figurent pas les conditions générales de vente qui se trouveraient au verso. La SAS [I] verse aux débats une copie du contrat signé, uniquement le recto, de très mauvaise qualité. Cependant, sur le recto du bon de commande figure un alinéa ainsi libellé : l'acceptation de nos commandes ou de nos livraisons vaut acceptation de nos conditions générales de ventes reproduites au verso… ». En apposant sa signature, la SARL ID TRANSPORTS était informée de l'existence des conditions générales de ventes dans les quelles figurait la clause de compétence. En conséquence, le tribunal fera droit à l'exception d'incompétence soulevée par la et SAS [I] renverra l'affaire devant le tribunal de Poitiers en application de la clause contractuelle. Le dossier sera transmis conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile. Il y a lieu de réserver les sommes qui pourraient être dues en application de l'article 700 du code de procédure civil ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit l'exception d'incompétence soulevée par la SAS [I] et y fait droit ; Se déclare incompétent au profit du tribunal de Poitiers ; Dit qu'à défaut d'appel, le dossier de l'affaire lui sera transmis par les soins de notre greffier conformément à l'article 82 du code de procédure civile ; Réserve les sommes qui pourraient être dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Retenue à l'audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 13 mars 2026 tenue par Eric GINER, Président, Philippe MOCAER et Marie-Estelle BOVETTI, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 17 avril 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Eric GINER, Président, et par Maître Clara MARTEL, Greffier. Le Greffier. Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Fond
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69f31468cdc6046d47106a79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel