Trib. de CommerceChambre 01
Trib. de Commerce · Chambre 01 — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69f3070bcdc6046d470f477c
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 1 360 051 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 20 janvier 2026 N° de RG : 2025F02373 N° MINUTE : 2026F00035 1ère Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Laurent WITTMANN, Président, [Adresse 2] comparant par Me Maurice PFEFFER [Adresse 3] (75C1373) DEFENDEUR(S) : M. [H] [N] [S] [Adresse 4] Enseigne : [U] RENOVATION PARQUETS non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. de SEVERAC, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 4 décembre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 janvier 2026 et délibérée par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Henri RABOURDIN M. Guillaume de SEVERAC La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. RÉSUME DES FAITS La SAS [Z] [F], RCS n° 428 616 734 et domiciliée [Adresse 5], a conclu avec Monsieur [D] [S], artisan exerçant sous l'enseigne [U] RENOVATION PARQUETS, RCS n° 753 510 866 et domicilié [Adresse 6] (ci-après « Monsieur [S] ») deux contrats de location portant sur deux sites internet qu'une société tierce a développés pour lui. Monsieur [S] ayant cessé d'honorer les loyers et n'ayant pas procédé au paiement des arriérés malgré les mises en demeure adressées par [Z] [F], cette société a résilié les deux contrats de location et prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues. Les sommes dues étant restées impayées, c'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCÉDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, recherche infructueuse selon l'article 659 du Code de procédure civile, [Z] [F] assigne Monsieur [S] et demande à ce Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, * DIRE la demande de l'exposante recevable et bien fondée ; Y faisant droit * CONDAMNER Monsieur [S] [D] artisan exerçant sous l'enseigne [U] RENOVATION PARQUETS à payer à l'exposante la somme principale de 13 600,51 € au titre des contrats de location du matériel, étant observé que les paiements sont interrompus ; * CONDAMNER le même au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 13 600,51 € à compter de la présente assignation ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts ; * CONDAMNER la défenderesse à payer à l'exposante la somme de 80 € (frais de recouvrement) ; * CONDAMNER Monsieur [S] [D] artisan exerçant sous l'enseigne [U] RENOVATION PARQUETS à payer à l'exposante la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Cette affaire, enregistrée sous le n°2025F00848, a été appelée à deux audiences, les 15 mai et 5 juin 2025. À l'audience du 5 juin 2025, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 26 juin 2025. [Z] [F] ne pouvant se rendre disponible à cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a convoqué les parties à une nouvelle audience le 10 juillet 2025. À cette audience, la partie demanderesse ne comparaissant pas, le juge chargé d'instruire l'affaire a demandé sa radiation. Le Tribunal de céans, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, a ordonné la radiation de l'affaire. [Z] [F] demandant le rétablissement de l'affaire, cette dernière, enregistrée sous le n°2025F02373, a été appelée en audience le 13 novembre 2025. Monsieur [S] ne se présente pas, ni ne constitue avocat. À cette audience, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 4 décembre 2025. A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile : * tenu seul l'audience de plaidoirie, la partie demanderesse, seule présente, ne s'y opposant pas, * entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, * clos les débats et mis l'affaire en délibéré, * annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 janvier 2026. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. [Z] [F] expose que dans le cadre de son activité de location, ses clients choisissent l'équipement souhaité auprès de leur fournisseur et concluent avec [Z] [F] un contrat longue durée sans option d'achat. [Z] [F] acquiert l'équipement auprès du fournisseur et le client s'engage à régler les mensualités prévues au contrat de location. Dans le cadre de son activité, Monsieur [S] a fait appel à la société CP COM.COMPERFORMANCES pour la création de deux sites internet, pour des montants respectifs de 8 149,64 € HT et 6 169,36€ HT. Les deux sites internet ont fait l'objet de deux contrats de location prévoyant un loyer mensuel respectivement de 210 € HT et de 150 € HT sur 48 mois à compter du 16 novembre 2021. Monsieur [S] cessant d'honorer les loyers à compter de janvier 2023, [Z] [F] l'a mis en demeure le 13 mars 2023 par courrier recommandé AR de payer le solde dû. Aucun paiement n'étant intervenu, [Z] [F] a, suivant les dispositions contractuelles, résilié les deux contrats le 19 avril 2023 par courrier recommandé AR et enjoint Monsieur [S] à régler les loyers impayés ainsi que les loyers à échoir jusqu'au terme prévu des deux contrats et, à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir ; Après résiliation des deux contrats, Monsieur [S] a effectué quatre versements de 300 € chacun, ramenant le total restant dû au titre des deux contrats à 13 600,51 €. SUR CE LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Sur la demande principale Au vu des pièces présentées au dossier et des versements effectués par Monsieur [S], la créance de 13 600, 51 € TTC de [Z] [F] sur Monsieur [S] est réelle, liquide et exigible. Le Tribunal condamnera Monsieur [S] à payer à [Z] [F] la somme de 13 600,51 € TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 avril 2025, avec anatocisme. Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement [Z] [F] réclame 40 € au titre de chaque contrat rompu. Ces sommes étant inclues dans la demande en principal, Le Tribunal rejettera la demande de [Z] [F] au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [S] a obligé [Z] [F] à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de [Z] [F] à hauteur de 1 500 €. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du Code de procédure civile ; Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Dans la mesure où il succombe à la présente action ; Le Tribunal condamnera Monsieur [S] aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : * condamne Monsieur [D] [S] à payer à la SAS [Z] [F] la somme de 13 600,51 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, avec anatocisme ; * rejette la demande de la SAS [Z] [F] au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * condamne Monsieur [D] [S] à payer à la SAS [Z] [F] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamne Monsieur [D] [S] aux entiers dépens ; * liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 871 du Code de procédure civilearticle 659 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69f3070bcdc6046d470f477c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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