Trib. de Commerce · Chambre 07 — 10 mars 2026
- ECLI
- 69f2f6f1cdc6046d470e02b3
- N° pourvoi
- 2025F01830
- Date
- 10 mars 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 mars 2026 N• de RG : 2025F01830 N• MINUTE : 2026F00759 7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : M. [D] METINHERENGRACHT [Adresse 1]eprésenté parMe [Adresse 2] * Mme [L] [Y] [X] [V] [Adresse 3] PAYS BAS Représenté par Me RIOU Alexandre, [Adresse 4] DEFENDEUR(S): * SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 5] *Représentant légal : M. Benjamin, Mark SMITH, Président du conseil d'administration, [Adresse 5] Représenté par par Me Fabrice PRADON [Adresse 6] (P429) COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGEMENT Décision contradictoire et en dernier ressort délibérée par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Didier LE STRAT Et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026 La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté Le tribunal de commerce de Bobigny statuant sans audience, conformément à l'article 5, alinéa 1 du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, est saisi par formulaire daté du reçu le 27 juin 2025 dans lequel le demandeur sollicite le paiement de la somme de 1 800,00 Euros au titre d'une indemnisation prévue par le Règlement (CE) n°261/2004, à la suite du retard sur un vol opéré par la défenderesse. Il convient de se référer audit formulaire pour un plus ample exposé des faits et des motifs.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 mars 2026 N• de RG : 2025F01830 N• MINUTE : 2026F00759 7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : M. [D] METINHERENGRACHT [Adresse 1]eprésenté parMe [Adresse 2] * Mme [L] [Y] [X] [V] [Adresse 3] PAYS BAS Représenté par Me RIOU Alexandre, [Adresse 4] DEFENDEUR(S): * SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 5] *Représentant légal : M. Benjamin, Mark SMITH, Président du conseil d'administration, [Adresse 5] Représenté par par Me Fabrice PRADON [Adresse 6] (P429) COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGEMENT Décision contradictoire et en dernier ressort délibérée par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Didier LE STRAT Et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026 La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté Le tribunal de commerce de Bobigny statuant sans audience, conformément à l'article 5, alinéa 1 du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, est saisi par formulaire daté du reçu le 27 juin 2025 dans lequel le demandeur sollicite le paiement de la somme de 1 800,00 Euros au titre d'une indemnisation prévue par le Règlement (CE) n°261/2004, à la suite du retard sur un vol opéré par la défenderesse. Il convient de se référer audit formulaire pour un plus ample exposé des faits et des motifs. MOTIF DE LA DECISION Vu le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ; Vu le Règlement (CE) n°261/2004, qui prévoit une indemnisation forfaitaire en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important de vol ; Vu les articles 1382 à 1391 du code de procédure civile relatifs à la procédure européenne de règlement des petits litiges ; Vu le formulaire A de demande dûment rempli et les observcations du demandeur reçu respectivement le 27 juin 2025 et le 17 octobre 2025, ainsi que les pièces justificatives jointes ; Vu le formulaire C de réponse du défendeur dûment rempli, reçu le 17 octobre 2025 et les pièces justificatives jointes ; Attendu que le demandeur est domicilié dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, et que le montant de la demande est inférieur à 5 000 euros conformément à l'article 2 du Règlement (CE) n° 861/2007 ; Attendu qu'il est établi que M. [D] [Q], Mme [L] [Y] [X] a subi un préjudice du fait du manquement de la SA SOCIETE AIR FRANCE à ses obligations comme cela est expressément précisé dans l'exposé du litige ; Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE n'a pas apporté d'éléments suffisants pour contester la demande ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sans audience conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges, et par décision contradictoire et en dernier ressort : Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE à verser à la M. [D] [Q], Mme [L] [Y] [X] la somme de : 1 200 euros au titre de la demande principale (hors intérêts et frais) 500 euros au titre de l'artcile 700 du code de procédure civile, et déboute du surplus; ainsi que les dépens. Déboute les demandeurs au titre de la résistance abusive Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 07
- N° pourvoi
- 2025F01830
- Date
- 10 mars 2026
Référence
69f2f6f1cdc6046d470e02b3
Données disponibles
- Texte intégral