Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2edc4cdc6046d470d5726
- Date
- 29 avril 2026
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Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026 puis prorogé au 27 avril 2026 et au 29 avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement au fond et avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 17 octobre 2022 opposant Mme [T] [I] à M. [D] [C], Vu la déclaration d'appel de M. [D] [C] reçue le 2 juin 2023, Vu l'ordonnance de radiation du 27 septembre 2023 et le réenrolement de l'affaire le 26 mars 2024, Vu l'ordonnance de radiation du 4 septembre 2024 et le réenrolement de l'affaire le 17 décembre 2024, Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur en date du 09 septembre 2025 aboutissant à un accord entre les parties, Vu les conclusions de M. [D] [C] aux fins de désistement transmises du 7 janvier 2025 demandant à la cour de : Vu l'article 384 du code de procédure civile, Juger l'instance éteinte par l'effet de la transaction signée par les parties le 4 juin 2025 et du àdésistement d'instance et d'action de madame [I]. Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et honoraires d'avocat. Vu les conclusions de Mme [T] [I] du 8 janvier 2026 demandant à la Cour de: Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile, Juger l'instance éteinte par l'effet de la transaction signée par les parties le 4 juin 2025 et du désistement d'instance et d'action de monsieur [C] accepté par madame [I]. Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et honoraires d'avocat. Vu l'avis du 14 janvier 2026 fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 février 2026, l'ordonnance de clôture intervenant le 28 janvier 2026, Vu l'ordonnance de clôture du 28 janvier 2026,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT DU 29 AVRIL 2026 N° 2026/37 Rôle N° RG 24/15099 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOD3M [D], [K], [Y] [C] C/ [H] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-baptiste POLITANO Me Franck BORREAU Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 1] en date du 17 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04461. APPELANT Monsieur [D], [K], [Y] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [H] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Franck BORREAU, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre, rapporteur Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026 puis prorogé au 27 avril 2026 et au 29 avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement au fond et avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 17 octobre 2022 opposant Mme [T] [I] à M. [D] [C], Vu la déclaration d'appel de M. [D] [C] reçue le 2 juin 2023, Vu l'ordonnance de radiation du 27 septembre 2023 et le réenrolement de l'affaire le 26 mars 2024, Vu l'ordonnance de radiation du 4 septembre 2024 et le réenrolement de l'affaire le 17 décembre 2024, Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur en date du 09 septembre 2025 aboutissant à un accord entre les parties, Vu les conclusions de M. [D] [C] aux fins de désistement transmises du 7 janvier 2025 demandant à la cour de : Vu l'article 384 du code de procédure civile, Juger l'instance éteinte par l'effet de la transaction signée par les parties le 4 juin 2025 et du àdésistement d'instance et d'action de madame [I]. Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et honoraires d'avocat. Vu les conclusions de Mme [T] [I] du 8 janvier 2026 demandant à la Cour de: Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile, Juger l'instance éteinte par l'effet de la transaction signée par les parties le 4 juin 2025 et du désistement d'instance et d'action de monsieur [C] accepté par madame [I]. Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et honoraires d'avocat. Vu l'avis du 14 janvier 2026 fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 février 2026, l'ordonnance de clôture intervenant le 28 janvier 2026, Vu l'ordonnance de clôture du 28 janvier 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'homologation du protocole transactionnel entre M. [D] [C] et Mme [T] [I] : En application de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Par ailleurs, selon l'article 1565 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes » Enfin, selon l'article 1568 de ce même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, ces dispositions sont applicables aux transactions. En l'espèce, il convient de constater que le protocole d'accord transactionnel auquel sont parvenues les parties le 4 juin 2025, ne contrevient à aucune disposition d'ordre public et met fin au présent litige. La transaction sera donc homologuée et rendue exécutoire. En application de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il sera donc constaté l'extinction de l'action et, accessoirement, de la présente instance, ainsi que le dessaisissement de la cour. Sur les frais du procès : Conformément au protocole d'accord conclu entre les parties, et en accord avec la teneur de leurs écritures, celles-ci conserveront à leur charge les dépens et frais par elles engagés, tant en première instance que devant la cour. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Homologue le protocole transactionnel signé par M. [D] [C] et Mme [T] [I] le 4 juin 2025, dont copie demeurera annexée au présent arrêt, et lui donne force exécutoire, Constate l'extinction de l'instance, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction ainsi que le dessaisissement de la cour, Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles par elle engagés tant devant le premier juge que devant la cour. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. le greffier la présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2edc4cdc6046d470d5726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel