Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 23 avril 2026
- ECLI
- 69f2eda1cdc6046d470d544f
- Date
- 23 avril 2026
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version préliminaireFaits
************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire du 9 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré recevable mais mal fondée l'opposition de Mme [Z] [J] à la contrainte décernée à son encontre par l'URSSAF Ile-de-France le 9 avril 2024, validé ladite contrainte pour la somme de 34 857 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les régularisations des années 2021 et 2023, condamné Mme [J] à payer cette somme à l'URSSAF, condamné la même aux dépens de l'instance et rappelé le caractère exécutoire du jugement. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 février 2025, Mme [J] a relevé appel du jugement. A l'audience du 10 mars 2025, l'URSSAF Ile-de-France demande à ce que les dernières conclusions de l'appelante soient rejetées faute d'en avoir eu connaissance et à défaut sollicite la radiation de l'affaire du rôle.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT DE RADIATION DU 23 AVRIL 2026 N°2026/ Rôle N° RG 25/02315 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BON4L [Z] [J] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON - URSSAF ILE DE FRANCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/02010. APPELANTE Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 1] comparante en personne, assistée de Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON INTIMEE URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Localité 1] représentée par Mme [G] [X] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire du 9 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré recevable mais mal fondée l'opposition de Mme [Z] [J] à la contrainte décernée à son encontre par l'URSSAF Ile-de-France le 9 avril 2024, validé ladite contrainte pour la somme de 34 857 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les régularisations des années 2021 et 2023, condamné Mme [J] à payer cette somme à l'URSSAF, condamné la même aux dépens de l'instance et rappelé le caractère exécutoire du jugement. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 février 2025, Mme [J] a relevé appel du jugement. A l'audience du 10 mars 2025, l'URSSAF Ile-de-France demande à ce que les dernières conclusions de l'appelante soient rejetées faute d'en avoir eu connaissance et à défaut sollicite la radiation de l'affaire du rôle. MOTIVATION Selon les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. En l'espèce, la cour a demandé à l'appelante de conclure et communiquer ses écritures à la cour et à la partie adverse avant le 30 novembre 2025 et à l'intimée avant le 27 février 2025. Mme [J] n'a adressé ses conclusions à la cour que le 4 mars 2026. A l'audience, elle ne peut justifier avoir communiqué ses écritures à l'URSSAF Ile-de-France au mépris du principe du contradictoire. Dans ces circonstances et au regard du défaut de diligence de l'appelante, la cour ordonne la radiation de l'affaire. L'affaire ne pourra être réinscrite au rang des affaires en cours que sur justification par l'appelante de la transmission de conclusions et pièces à la cour et à la partie adverse. PAR CES MOTIFS La cour Par mesure d'administration judiciaire, Ordonne la radiation de l'affaire pour défaut de diligence de Mme [Z] [J], Dit que la radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, Dit que l'affaire pourra être réenrôlée sur justification par l'appelante, et sauf acquisition de la péremption, de la transmission de ses écritures et pièces à la cour et à l'URSSAF Ile-de-France. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69f2eda1cdc6046d470d544f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel