Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e93acdc6046d470cf912
- Date
- 29 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/02056 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPAC [O] C/ Société [1] [Localité 1] Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH, décision attaquée en date du 18 Juin 2012, enregistrée sous le n° 11/0417 AD COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE - SECTION 1 ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026 APPELANT : Monsieur [D] [E] [O] [Adresse 1] [Localité 2] INTIMÉE : Société [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ ORDONNANCE: Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signée par Monsieur BEAUDIER, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par courrier du 24 octobre 2025, Monsieur [D] [E] [O] a sollicité une fixation de date d'audience concernant son assignation en révision de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 1er octobre 2014 sur un jugement rendu le 18 juin 2012 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de FORBACH et l'opposant à la VILLE DE FORBACH, ainsi qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Il a été informé par courrier du 04 mars 2026 du fait que la représentation par un avocat ou un défenseur syndical était obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il a également été informé que, l'instance étant éteinte, il n'était plus possible de transmettre une QPC à la Cour de cassation, et n'a pas répliqué à ce courrier. Monsieur [D] [E] [O] n'a pas régularisé sa demande par saisine de la cour par un avocat ou un défenseur syndical dans les délais légaux.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/02056 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPAC [O] C/ Société [1] [Localité 1] Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH, décision attaquée en date du 18 Juin 2012, enregistrée sous le n° 11/0417 AD COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE - SECTION 1 ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026 APPELANT : Monsieur [D] [E] [O] [Adresse 1] [Localité 2] INTIMÉE : Société [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ ORDONNANCE: Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signée par Monsieur BEAUDIER, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par courrier du 24 octobre 2025, Monsieur [D] [E] [O] a sollicité une fixation de date d'audience concernant son assignation en révision de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 1er octobre 2014 sur un jugement rendu le 18 juin 2012 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de FORBACH et l'opposant à la VILLE DE FORBACH, ainsi qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Il a été informé par courrier du 04 mars 2026 du fait que la représentation par un avocat ou un défenseur syndical était obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il a également été informé que, l'instance étant éteinte, il n'était plus possible de transmettre une QPC à la Cour de cassation, et n'a pas répliqué à ce courrier. Monsieur [D] [E] [O] n'a pas régularisé sa demande par saisine de la cour par un avocat ou un défenseur syndical dans les délais légaux. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort des dispositions des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile que les actes de procédure doivent à peine d'irrecevabilité être adressé à la cour par avocat et par voie électronique. Cette procédure n'ayant pas été respectée la demande est irrecevable. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Déclare irrecevable la demande formée par [D] [E] [O] ; Condamne [D] [E] [O] aux dépens. Le Greffier Le président, chargé de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e93acdc6046d470cf912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel