Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e73ccdc6046d470cb7c1
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N° DOSSIER N° : N° RG 26/00013 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXR5-16 [Y] [H] [I] [F] et actuellement domiciliée [Adresse 1], Belgique c/ S.A. DIAC au capital de 415.100.500,00 euros inscrite au RCS DE BOBIGNY sous le N° 702 002 221 prise en la personne de ses Président et Membres de son Conseil d'administration domiciliés de droit audit siège Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Charlotte ERRARD la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES L'AN DEUX MIL VINGT SIX, Et le 29 avril, A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, Vu l'assignation délivrée par Maître [G] commissaire de justice à [Localité 1] en date du 3 Février 2026, A la requête de : Madame [Y] [H] [I] [F] et actuellement domiciliée [Adresse 1], Belgique née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2], BELGIQUE (6880) de nationalité Belge [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de REIMS DEMANDEUR à S.A. DIAC au capital de 415.100.500,00 euros inscrite au RCS DE BOBIGNY sous le N° 702 002 221 prise en la personne de ses Président et Membres de son Conseil d'administration domiciliés de droit audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DÉFENDEUR d'avoir à comparaître le 25 février 2026, devant le premier président statuant en matière de référé, l'affaire ayant été renvoyée au 25 mars 2026. A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2026, Et ce jour, 29 Avril 2026, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2025, le tribunal de proximité de Sedan a : déclaré l'action recevable, constaté le désistement d'instance du demandeur à l'égard de Mesdames [X] et [C] [F], déclaré abusive la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de location conclu le 09 octobre 2021 entre d'une part, la SA DIAC, et Monsieur [A] [V] et Madame [R] [V] née [F], d'autre part, réputé non-écrite ladite clause, prononcé la résolution judiciaire du contrat de location d'un véhicule avec option d'achat remboursable entre d'une part la SA DIAC, et Monsieur [A] [V] et Madame [R] [V] née [F] d'autre part, aux torts de ces derniers, condamné Madame [Y] [F] à payer à la SA DIAC la somme de 17 582,09 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, condamné Madame [Y] [F] aux dépens, débouté la SA DIAC du surplus de ses demandes, rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2026, Mme [Y] [F] sollicite : A titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sedan en date du 24 octobre 2025, A titre subsidiaire, ordonner la consignation des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l'exécution provisoire de droit, désigner la Caisse des dépôts et consignation en qualité de séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l'exécution provisoire de droit, En tout état de cause, condamner la société DIAC à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société DIAC aux entiers frais et dépens. Par conclusions et à l'audience, Mme [F] fait valoir que si elle a été condamnée, c'est uniquement parce qu'elle n'a pas pu se défendre dès lors qu'elle ne connaissait pas la procédure. Elle soutient que l'assignation initiale visait les héritiers de Mme [K] [F] veuve [V], soit Mme [X] [F], Mme [C] [F] et Mme [Y] [F]. Elle indique que les deux autres héritières ont été touchées par l'assignation et ont pu démontrer qu'elles avaient renoncé à la succession de la défunte. Faute d'avoir été touchée, elle expose ne pas avoir pu produire son acte de renonciation à succession. Mme [F] soutient également qu'il est démontré que son adresse est le [Adresse 2] et non plus le [Adresse 4], suite à une renumérotation de la rue datant de 2021. Elle expose qu'elle ne pouvait pas être touchée par l'acte introductif d'instance qui mentionnait une adresse erronée. Elle fait également valoir qu'il existe des conséquences manifestement excessives car, d'une part la condamnation à la somme de 17 582.09€ n'a pas lieu d'être puisqu'elle a renoncé à la succession de sa mère et d'autre part, elle est manifestement excessive dans la mesure où elle est en résidence pour personne âgées, et a des frais à ce titre alors qu'elle ne touche qu'un revenu de retraite de 16 863.00 annuel, et que ses charges s'élèvent à 26.313.60€ annuel. A titre subsidiaire, Mme [F] sollicite un séquestre afin de préserver ses droits si la société DIAC n'était pas en mesure de restituer les sommes exécutées. Par conclusions et à l'audience, la société DIAC sollicite de : donner acte à la société DIAC de son rapport à prudence de justice sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par Mme [F], débouter Mme [F] de sa demande de condamnation de la société DIAC au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouter Mme [F] de sa demande de condamnation de la société DIAC aux dépens, condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance introduite devant le premier président de la cour d'appel de Reims en arrêt de l'exécution provisoire. La société DIAC fait valoir que Mme [F] n'était pas comparante en première instance et qu'en conséquence, elle entend s'en rapporter à prudence de justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle expose s'en rapporter sur le bien-fondé de la demande de Mme [F] au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de proximité de SEDAN du 24 octobre 2025. Toutefois, la société DIAC expose que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été formée en dehors de tout acte d'exécution forcée qui aurait été mis en 'uvre par la société DIAC à l'encontre de Mme [F]. Elle indique qu'il est totalement injustifié que Mme [F] sollicite une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance, outre les dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION, Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». En l'espèce, il est établi que Mme [F] n'a pas comparu en première instance. Dès lors, Mme [F] n'est pas tenue de démontrer que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La demande de Mme [F] est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Pour le bienfondé de sa demande, la demanderesse doit faire la preuve que l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction et à peine de nullité, elle mentionne pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. Toute nullité tirée de cet article, constitue une nullité de forme régie par l'article 114 du même code qui impose la démonstration d'un grief causé par la nullité. Ainsi l'erreur matérielle que constitue la mention d'une adresse erronée dans l'acte de saisine suppose la démonstration d'un grief pour être retenue. Mme [F] fait valoir qu'elle n'a pas été touchée par l'assignation et n'a donc pas pu produire son acte de renonciation à succession (pièce n°6). Elle expose qu'elle ne pourra pas être condamnée en appel et que le jugement pourra être annulé ou réformé dès lors qu'il est démontré que l'adresse de Mme [F] est le 15 et non plus le [Adresse 5], suite à une renumérotation de la rue datant de 2021 (pièces n°8 et 9). En l'espèce, au regard des pièces versées par Mme [F] et notamment de l'extrait du registre des délibérations de l'administration communale d'Aubange et du certificat réalisé par l'officier d'état civil, il est établi que le changement de numérotation de rue de cette dernière date de 2021 alors que l'assignation est du 23 décembre 2024. Il y a également lieu de relever que Mme [F] justifie d'un grief dans la mesure où elle n'a pas pu produire son acte de renonciation à succession. Il apparaît également que la condamnation à la somme de 17 582,09 euros entraînerait des conséquences manifestement excessives pour Mme [F] dans la mesure où cette dernière vit en résidence pour personnes âgées et qu'elle touche un revenu de retraite de 16 863 euros annuel alors que ses charges s'élèvent à la somme de 26 313,60 euros annuel (pièce n°5). Ces éléments paraissent suffisamment sérieux au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile pour justifier qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris. Sur l'article 700 et les dépens, L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARONS recevable la demande de Mme [F] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de proximité de Sedan en date du 24 octobre 2025, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de proximité de Sedan en date du 24 octobre 2025, DISONS n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le greffier Le premier président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile pour justarticle 54 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans la p
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- 29 avril 2026
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69f2e73ccdc6046d470cb7c1
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