Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e706cdc6046d470cb3fc
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 443 916 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
**** APPELANTE : Madame [U] [L] née le 23 Juin 1970 à [Localité 2] (Guinée) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Comparante à l'audience et représentée par Me Chloé MORIN substituant à l'audience Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocats au Barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [X] [E] épouse [D] née le 20 Novembre 1966 à [Localité 4] (56) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Benoît MARTIN, Avocat au Barreau de VANNES, pour conseil Mme [X] [D] a été engagée par Mme [U] [L] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 mars 2020 en qualité d'assistante maternelle pour la garde de l'enfant [H] [Y] [L] avec une rémunération mensuelle de 728,53 euros bruts (outre une indemnité journalière d'entretien de 3,40 euros et une indemnité pour frais de repas de 4 euros). La convention collective applicable est celle des assistants maternels du particulier employeur. L'enfant [H] [Y] [L] a été confié à Mme [X] [D] pendant une semaine. Le 13 mai 2020, Mme [U] [L] a notifié à Mme [X] [D] son licenciement. Mme [X] [D] a adressé plusieurs mises en demeure et relances à Mme [U] [G] pour obtenir sa rémunération des mois d'avril et mai 2020 ainsi que ses documents de fin de contrat. Au cours du mois de janvier 2021, Mme [U] [L] a transmis à Mme [X] [D] ses bulletins de paie de mars, avril et mai 2020. Le 17 mai 2021, Mme [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : A titre principal, - condamner Mme [U] [L] à lui payer : - 1 457,06 euros brut au titre des rappels de salaire, - 221,96 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures de travail, A titre subsidiaire, - condamner Mme [U] [L] à lui payer : -1 092,79 euros brut au titre des rappels de salaire, - 185,53 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures de travail, En tout état de cause, - condamner Mme [U] [L] à lui payer la somme de 4 439,16 euros brut au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - condamner Mme [U] [L] à lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, ses bulletins de paie de mars à mai 2020, son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi, son solde de tout compte, en conformité avec la décision à intervenir ; - condamner Mme [U] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Par jugement en date du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a : - condamné Mme [U] [L] à verser à Mme [X] [D] les sommes suivantes : - 364,27 euros brut à titre de rappel de salaire, - 36,43 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire, - 4 371,18 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] [L] à communiquer à Mme [X] [D] sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle Emploi et le solde de tout compte ; - débouté Mme [X] [D] et Mme [U] [L] de leurs prétentions autres ou plus amples ; - dit que Mme [U] [L] supportera les entiers dépens de l'instance. Mme [U] [L] a interjeté appel le 3 octobre 2022. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2026, l'appelant demande à la cour d'appel de Rennes de : - déclarer Mme [U] [L] recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu le 7 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Vannes ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en ce qu'il a : - condamné Mme [U] [L] à verser à Mme [X] [D] les sommes suivantes : . 364,27 euros brut à titre de rappel de salaire, . 36,43 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire, . 4.371,18 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, . 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] [L] à communiquer à Mme [X] [D], sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle Emploi et le solde de tout compte, - débouté Mme [X] [D] et Mme [U] [L] de leurs prétentions autres ou plus amples, - dit que Mme [U] [L] supportera les entiers dépens de l'instance. - statuant à nouveau, dire et juger que Mme [L] s'est acquittée de l'intégralité des sommes dues à Mme [D] au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; - dire et juger que les faits de travail dissimulé ne sont pas établis ; - mettre hors de cause Mme [L] ; - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [D] à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [D] aux dépens de première instance et aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés par la SELARL Bazille-Tessier-Preneux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2026, l'intimé sollicite de : - dire les demandes de Mme [X] [D] née [E], telles qu'exposées ci-dessus, tant recevables que bien fondées ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 1] en date du 7 juin 2022 ; En conséquence : - condamner Mme [U] [L] à verser à Mme [X] [D] née [E] les sommes suivantes : . 364.27 euros brut à titre de rappel de salaire . 36.43 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire . 4 371.18 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé . 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner Mme [U] [L] à communiquer à Mme [X] [D] née [E], sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle Emploi et le solde de tout compte ; - débouter Mme [U] [L] de ses prétentions amples ou contraires ; - dire que Mme [U] [L] supportera les entiers dépens de première instance. Y ajoutant : - condamner Mme [U] [L] à payer à Mme [X] [D] née [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner Mme [U] [L] aux entiers dépens d'appel ; - débouter Mme [U] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°208 N° RG 22/05820 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TE7L Mme [U] [L] C/ Mme [X] [E] épouse [D] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 07/06/2022 RG : F 21/00074 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Stéphanie PRENEUX, - Me Christophe LHERMITTE Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Février 2026 devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [I] [N], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [U] [L] née le 23 Juin 1970 à [Localité 2] (Guinée) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Comparante à l'audience et représentée par Me Chloé MORIN substituant à l'audience Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocats au Barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [X] [E] épouse [D] née le 20 Novembre 1966 à [Localité 4] (56) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Benoît MARTIN, Avocat au Barreau de VANNES, pour conseil Mme [X] [D] a été engagée par Mme [U] [L] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 mars 2020 en qualité d'assistante maternelle pour la garde de l'enfant [H] [Y] [L] avec une rémunération mensuelle de 728,53 euros bruts (outre une indemnité journalière d'entretien de 3,40 euros et une indemnité pour frais de repas de 4 euros). La convention collective applicable est celle des assistants maternels du particulier employeur. L'enfant [H] [Y] [L] a été confié à Mme [X] [D] pendant une semaine. Le 13 mai 2020, Mme [U] [L] a notifié à Mme [X] [D] son licenciement. Mme [X] [D] a adressé plusieurs mises en demeure et relances à Mme [U] [G] pour obtenir sa rémunération des mois d'avril et mai 2020 ainsi que ses documents de fin de contrat. Au cours du mois de janvier 2021, Mme [U] [L] a transmis à Mme [X] [D] ses bulletins de paie de mars, avril et mai 2020. Le 17 mai 2021, Mme [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : A titre principal, - condamner Mme [U] [L] à lui payer : - 1 457,06 euros brut au titre des rappels de salaire, - 221,96 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures de travail, A titre subsidiaire, - condamner Mme [U] [L] à lui payer : -1 092,79 euros brut au titre des rappels de salaire, - 185,53 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures de travail, En tout état de cause, - condamner Mme [U] [L] à lui payer la somme de 4 439,16 euros brut au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - condamner Mme [U] [L] à lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, ses bulletins de paie de mars à mai 2020, son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi, son solde de tout compte, en conformité avec la décision à intervenir ; - condamner Mme [U] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Par jugement en date du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a : - condamné Mme [U] [L] à verser à Mme [X] [D] les sommes suivantes : - 364,27 euros brut à titre de rappel de salaire, - 36,43 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire, - 4 371,18 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] [L] à communiquer à Mme [X] [D] sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle Emploi et le solde de tout compte ; - débouté Mme [X] [D] et Mme [U] [L] de leurs prétentions autres ou plus amples ; - dit que Mme [U] [L] supportera les entiers dépens de l'instance. Mme [U] [L] a interjeté appel le 3 octobre 2022. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2026, l'appelant demande à la cour d'appel de Rennes de : - déclarer Mme [U] [L] recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu le 7 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Vannes ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en ce qu'il a : - condamné Mme [U] [L] à verser à Mme [X] [D] les sommes suivantes : . 364,27 euros brut à titre de rappel de salaire, . 36,43 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire, . 4.371,18 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, . 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] [L] à communiquer à Mme [X] [D], sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle Emploi et le solde de tout compte, - débouté Mme [X] [D] et Mme [U] [L] de leurs prétentions autres ou plus amples, - dit que Mme [U] [L] supportera les entiers dépens de l'instance. - statuant à nouveau, dire et juger que Mme [L] s'est acquittée de l'intégralité des sommes dues à Mme [D] au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; - dire et juger que les faits de travail dissimulé ne sont pas établis ; - mettre hors de cause Mme [L] ; - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [D] à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [D] aux dépens de première instance et aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés par la SELARL Bazille-Tessier-Preneux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2026, l'intimé sollicite de : - dire les demandes de Mme [X] [D] née [E], telles qu'exposées ci-dessus, tant recevables que bien fondées ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 1] en date du 7 juin 2022 ; En conséquence : - condamner Mme [U] [L] à verser à Mme [X] [D] née [E] les sommes suivantes : . 364.27 euros brut à titre de rappel de salaire . 36.43 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire . 4 371.18 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé . 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner Mme [U] [L] à communiquer à Mme [X] [D] née [E], sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle Emploi et le solde de tout compte ; - débouter Mme [U] [L] de ses prétentions amples ou contraires ; - dire que Mme [U] [L] supportera les entiers dépens de première instance. Y ajoutant : - condamner Mme [U] [L] à payer à Mme [X] [D] née [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner Mme [U] [L] aux entiers dépens d'appel ; - débouter Mme [U] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents Il convient de rappeler que le conseil de prud'hommes de Vannes a pris acte du versement par Mme [L] à Mme [D] de la somme de 1.092,79 euros brut à titre de rappels de salaire pour avril et mai 2020, outre la somme de 185,53 euros à titre de congés payés, le salaire de mars ayant été réglé en mai 2020. La demande restante de Mme [D], en première instance, comme en appel, porte donc sur les 14 premiers jours, période de maladie de l'enfant. Pour infirmation du jugement, Mme [L], qui expose que son enfant n'a été gardé qu'une semaine au mois de mars 2020, avant qu'une pathologie cardiaque ne lui soit diagnostiquée, estime ne pas devoir rémunérer les 14 premiers jours de maladie de son enfant. Elle fait valoir que : - l'état de santé de l'enfant s'opposait à ce qu'il puisse être accueilli chez son assistante maternelle, - si le certificat médical n'a pas été communiqué dans les 48h à Mme [D] née [E], force est de constater que l'état de santé de l'enfant [H] était incompatible avec un mode de garde en collectivité tel que les médecins le soulignent, - Mme [D] ne peut donc prétendre à la rémunération des 14 premiers jours d'absence de l'enfant pour maladie. Pour confirmation du jugement, Mme [D] fait valoir que le montant de son salaire moyen doit être établi à la somme de 739,86 euros brut. Elle expose que le code de l'action sociale et des familles prévoit que, sauf si l'absence de l'enfant est due à l'impossibilité de l'assistance maternelle ou à la maladie de l'enfant, il convient de rémunérer l'assistante maternelle pour les périodes prévues au contrat. Elle ajoute qu'en l'espèce la garde n'était pas impossible et que, faute d'avoir fait parvenir à Mme [E] un certificat médical daté du premier jour de l'absence dans les 48 heures, Mme [L] ne pouvait invoquer la maladie de l'enfant. Au terme de l'article L. 423-20 du code de l'action sociales et des familles : 'En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical. Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret.'. Ainsi, l'article L 423-20 du code de l'action sociale prévoit que l'assistant maternel perd son droit à rémunération lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical, sans faire état d'un délai de transmission de ce certificat. L'article 14 de la Convention collective des assistants maternels du particulier employeur prévoit : '(...) Les périodes pendant lesquelles l'enfant est confié à l'assistante maternelle sont prévues au contrat, les temps d'absence non prévus au contrat sont rémunérés. Toutefois en cas d'absence de l'enfant due à une maladie ou un accident, lorsque les parents ne peuvent pas confier l'enfant malade à l'assistant maternel, ils doivent lui faire parvenir, dans les 48 heures un certificat médical daté du premier jour d'absence. Dès lors : - l'assistant maternel n'est par rémunéré pendant les courtes absences pour maladie de l'enfant, pas nécessairement consécutives, à condition que la totalité de ces absences ne dépasse pas 10 jours d'accueil dans l'année, à compter de la date d'effet du contrat - dans le cas d'une maladie qui dure 14 jours consécutifs, en cas d'hospitalisation, le salarié n'est pas rémunéré. Mais après 14 jours calendaires consécutifs d'absence, les parents décideront soit de rompre le contrat (voir art. 18 « Rupture du contrat »), soit de maintenir le salaire.' En l'espèce, il est établi que l'état de santé de l'enfant n'était pas compatible avec la garde par l'assistante maternelle, ainsi qu'il ressort du certificat médical daté du 21 septembre 2021 du docteur [T], lequel expose que 'l'état de santé de [H] [Y] n'était pas compatible avec un mode de garde en collectivité durant ses neuf premiers mois de vie'. Il est ainsi établi que l'enfant [H] souffrait d'une pathologie classée en affection de longue durée qui interdisait la garde collective durant ses premiers mois de vie. De même, le Docteur [J] certifie que la pathologie de l'enfant [H] rendait 'incompatible son accueil en mode de garde collectif ou Assistante Maternelle en cette période de risque de décompensation du fait de la pandémie Covid'. Il est également établi que le docteur [L], en sa qualité de chef du service de réanimation à l'hôpital, a fait preuve d'un engagement très actif pendant la période d'urgence sanitaire, ainsi que l'atteste son employeur. Il n'est pas contesté par ailleurs, qu'elle ait pu croire de bonne foi que la période de confinement suspendait le contrat de travail la liant à Mme [D]. Toutefois, contrairement à ce qu'affirme Mme [L], il n'y avait pas d'impossibilité à faire garder son enfant par une assistante maternelle en période de confinement dès lors qu'en tant que personnel soignant, l'appelante bénéficiait d'une autorisation de faire garder son enfant selon les règles liées à la pandémie applicables durant la première période de confinement. L'employeur n'a pas satisfait aux conditions fixées par la convention collective, en ne justifiant pas auprès de la salariée la maladie de son enfant, par la production de certificats médicaux parvenus à la salariée dans un délai de 48 heures. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] à verser à Mme [D] la somme de 364,27 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 36,43 euros brut au titre des congés payés y afférents pour la période de 14 jours d'absence pour maladie non justifiée par un certificat médical communiqué dans les 48 heures à compter de l'absence de l'enfant. Sur le travail dissimulé Mme [L] fait valoir qu'elle a effectué des démarches déclaratives de Mme [E] auprès de l'URSSAF, que la CAF n'a pu enregistrer la naissance de l'enfant et régulariser la situation de Mme [L] qu'au mois de juillet 2020 en raison de perturbations liées au Covid-19, que le retard pris dans l'envoi du bulletin de salaire de mai 2020 est donc dû à ces dysfonctionnements qui excluent une volonté de dissimuler cette embauche. Mme [D] fait valoir qu'elle n'a pas été rémunérée de deux mois de salaire et qu'aucune formalité déclarative n'a été effectuée. Elle ajoute que l'élément intentionnel est constitué par le fait que Mme [L] a déclaré son embauche auprès de l'URSSAF seulement 1 an et demi après l'embauche alors qu'elle avait été alertée par la salariée. En application de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Suivant l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : '1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. En l'espèce, Mme [L] s'est soustraite à ses obligations déclaratives relatives aux salaires et aux cotisations sociales. L'élément matériel est constitué. Toutefois Mme [L] rapporte la preuve que la CAF n'a enregistré la naissance de son fils qu'au mois de juillet 2020 puis n'a actualisé la situation de Mme [L] qu'au mois d'août 2020 après plusieurs démarches actives de Mme [L], ce en raison des perturbations exceptionnelles subies par les services administratifs en lien avec la crise sanitaire. Il ressort ainsi des pièces produites par Mme [L] que celle-ci n'a pu procéder à la déclaration de l'embauche de Mme [D] dans la mesure où les formalités déclaratives auprès de la CAF, qui conditionnent la déclaration auprès de Pajemploi n'avaient pas été actualisées par les services administratifs. Mme [L] justifie avoir fait part de cette difficulté à la CAF et justifie encore avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative auprès de l'organisme notamment par correspondance du 7 octobre 2020. C'est ainsi à tort que la salariée expose que Mme [L] n'a effectué aucune démarche déclaratives la concernant avant l'année 2022. Mme [L] a en outre communiqué en cours d'instance devant les premiers juges le bulletin de salaire de Mme [D] établi par le Centre National PAJEMPLOI pour la période de mai 2020, confirmant ainsi l'accomplissement régulier de toutes les formalités relatives à l'embauche et au paiement de Madame [D]. Contrairement à ce que soutient la salariée, Mme [L] n'était pas particulièrement au fait des démarches administratives en lien avec la garde de son premier enfant en ce qu'il ressort des pièces de la procédure que le premier enfant de Mme [L], [Q], est né aux Etats-Unis, de sorte que Mme [L] n'avait pas eu à effectuer les déclarations, en France, liées à la naissance d'un enfant avant la naissance d'[H]. Il est ainsi établi que Mme [L] n'a, en réalité, pas été en mesure de procéder à cette déclaration en raison de circonstances exceptionnelles, liées à la pandémie de covid-19, et indépendantes de sa volonté. La bonne foi de la concluante ne peut être mise en cause, qui plus est dans un contexte professionnel extrêmement lourd compte tenu de ses fonctions de praticien hospitalier chef de service de réanimation pendant la pandémie. Ces éléments permettent d'écarter toute volonté de dissimulation de l'employeur. La demande d'indemnité forfaitaire sera en conséquence rejetée. La dissimulation intentionnelle faisant donc défaut en l'espèce, c'est à tort que le conseil de prud'hommes de Vannes a condamné Mme [L] au paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la remise des documents sociaux La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte. Le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu'il a prononcé une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Eu égard à l'équité et s'agissant d'un particuliers employeur, il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au travail dissimulé et en ce qu'il a prononcé une astreinte, Infirme de ces chefs, Statuant à nouveau et y additant, Déboute Mme [D] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, Rappelle qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ; Condamne Mme [L] à remettre à Mme [D] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à [1] conformes à la présente décision ; Condamne Mme [L] à verser à Mme [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ; Déboute Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [L]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e706cdc6046d470cb3fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel