Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e6e4cdc6046d470cb157
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 961 332 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
**** APPELANTE : La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me David RAYMONDJEAN, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil INTIMÉ : Monsieur [M] [G] né le 1er Septembre 1959 à [Localité 1] (44) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Mme [P] [Z], Défenseure syndicale C.G.T.-F.O de [Localité 1], suivant pouvoir M. [M] [G] a exercé les fonctions d'agent de sécurité, chef de sécurité incendie à compter du 3 janvier 2000 sur le site de la [Adresse 3] de [Localité 1]. A compter du 1er novembre 2017, la société SAS [E] [2] est devenue titulaire du marché auquel M. [G] était affecté depuis son embauche comme agent de sécurité à [Localité 1]. Par application de l'accord du 29 mars 2002, le contrat de travail de M. [G] a été transféré à compter du 10 novembre 2017. Ce dernier était alors agent de maîtrise [3] chef d'équipe du service de sécurité incendie-coordinateur et percevait un salaire moyen mensuel (sur la base des trois derniers mois) de 2 403,33 euros bruts. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. A compter du 1er janvier 2021, âgé de 61 ans, M. [G] a décidé de faire liquider ses droits à retraite. Il lui a été remis le 11 janvier 2021 un certificat de travail mentionnant comme date d'ancienneté conventionnelle le 3 janvier 2000. Le 22 mars 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes des demandes suivantes : - Indemnité pour retard de départ à la retraite : 9 613,32 euros - Congés payés afférents : 961,33 euros - Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros - Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes - Exécution provisoire du jugement à intervenir de l'instance - Capitalisation des intérêts - Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance Par jugement de départage en date du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - condamné la SAS [E] [4] [5] à verser à M. [G] les sommes suivantes : - 9 613,32 euros bruts au titre de l'indemnité de retraite, accompagnés des intérêts à taux légal à compter de la date de ce jugement - 1 000,00 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [G] à la somme de 2 403,33 euros bruts - débouté M. [G] de sa demande d'indemnité de congés payés et de sa demande d'exécution provisoire pour les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit - condamné la SAS [E] [2] aux entiers dépens. La société SAS [E] [2] a interjeté appel le 24 octobre 2022. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2023 au greffe de la Cour d'appel et signifiées le 11 janvier 2023 à M. [G], l'appelante la société SAS [E] [2] demande de : - infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, - débouter M. [G] de l'intégralité de ses prétentions - le condamner à payer à la société [E] [2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur soutient que l'ancienneté visée par l'annexe V de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 est l'ancienneté dans l'entreprise et non chez les précédents employeurs attributaires du marché considérant que l'accord du 5 mars 2002 modifié par avenant du 28 janvier 2011 relatif au transfert conventionnel des contrats prévoyant la reprise d'ancienneté du salarié chez son précédent employeur ne s'applique qu'au salaire et à l'indemnité de licenciement et non à l'indemnité de départ à la retraite en l'absence de mention spécifique de l'article 9 de l'annexe V à la convention collective. Selon ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 12 janvier 2026, l'intimé, par l'intermédiaire du délégué syndicat, M. [G] demande de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a condamné la société [E] [2] à verser à M. [G] les sommes suivantes : - 9 613,32 euros bruts au titre de l'indemnité de retraite, accompagnés des intérêts à taux légal à compter de la date du jugement le 27 septembre 2022 - 1 000,00 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - fixer la moyenne brute des salaires à la somme de 2 403,33 euros brut - condamner la société [E] [2] à payer dans le cadre de la présente procédure la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens - débouter la SAS [E] [2] de ses prétentions et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [G]. Ce dernier considère que l'ancienneté à prendre en compte est l'ancienneté acquise y compris chez ses précédents employeurs attributaires du marché au sens de l'accord du 5 mars 2002 modifié par avenant du 28 janvier 2011 relatif au transfert conventionnel des contrats. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°213 N° RG 22/06208 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGZO S.A.S. [1] C/ M. [M] [G] Sur appel du jugement du C.P.H. Formation de départage de [Localité 1] du 27/09/2022 RG : F21/00223 Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Carine CHATELLIER, - Mme [P] [Z] Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Février 2026 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [T] [S], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me David RAYMONDJEAN, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil INTIMÉ : Monsieur [M] [G] né le 1er Septembre 1959 à [Localité 1] (44) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Mme [P] [Z], Défenseure syndicale C.G.T.-F.O de [Localité 1], suivant pouvoir M. [M] [G] a exercé les fonctions d'agent de sécurité, chef de sécurité incendie à compter du 3 janvier 2000 sur le site de la [Adresse 3] de [Localité 1]. A compter du 1er novembre 2017, la société SAS [E] [2] est devenue titulaire du marché auquel M. [G] était affecté depuis son embauche comme agent de sécurité à [Localité 1]. Par application de l'accord du 29 mars 2002, le contrat de travail de M. [G] a été transféré à compter du 10 novembre 2017. Ce dernier était alors agent de maîtrise [3] chef d'équipe du service de sécurité incendie-coordinateur et percevait un salaire moyen mensuel (sur la base des trois derniers mois) de 2 403,33 euros bruts. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. A compter du 1er janvier 2021, âgé de 61 ans, M. [G] a décidé de faire liquider ses droits à retraite. Il lui a été remis le 11 janvier 2021 un certificat de travail mentionnant comme date d'ancienneté conventionnelle le 3 janvier 2000. Le 22 mars 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes des demandes suivantes : - Indemnité pour retard de départ à la retraite : 9 613,32 euros - Congés payés afférents : 961,33 euros - Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros - Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes - Exécution provisoire du jugement à intervenir de l'instance - Capitalisation des intérêts - Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance Par jugement de départage en date du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - condamné la SAS [E] [4] [5] à verser à M. [G] les sommes suivantes : - 9 613,32 euros bruts au titre de l'indemnité de retraite, accompagnés des intérêts à taux légal à compter de la date de ce jugement - 1 000,00 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [G] à la somme de 2 403,33 euros bruts - débouté M. [G] de sa demande d'indemnité de congés payés et de sa demande d'exécution provisoire pour les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit - condamné la SAS [E] [2] aux entiers dépens. La société SAS [E] [2] a interjeté appel le 24 octobre 2022. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2023 au greffe de la Cour d'appel et signifiées le 11 janvier 2023 à M. [G], l'appelante la société SAS [E] [2] demande de : - infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, - débouter M. [G] de l'intégralité de ses prétentions - le condamner à payer à la société [E] [2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur soutient que l'ancienneté visée par l'annexe V de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 est l'ancienneté dans l'entreprise et non chez les précédents employeurs attributaires du marché considérant que l'accord du 5 mars 2002 modifié par avenant du 28 janvier 2011 relatif au transfert conventionnel des contrats prévoyant la reprise d'ancienneté du salarié chez son précédent employeur ne s'applique qu'au salaire et à l'indemnité de licenciement et non à l'indemnité de départ à la retraite en l'absence de mention spécifique de l'article 9 de l'annexe V à la convention collective. Selon ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 12 janvier 2026, l'intimé, par l'intermédiaire du délégué syndicat, M. [G] demande de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a condamné la société [E] [2] à verser à M. [G] les sommes suivantes : - 9 613,32 euros bruts au titre de l'indemnité de retraite, accompagnés des intérêts à taux légal à compter de la date du jugement le 27 septembre 2022 - 1 000,00 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - fixer la moyenne brute des salaires à la somme de 2 403,33 euros brut - condamner la société [E] [2] à payer dans le cadre de la présente procédure la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens - débouter la SAS [E] [2] de ses prétentions et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [G]. Ce dernier considère que l'ancienneté à prendre en compte est l'ancienneté acquise y compris chez ses précédents employeurs attributaires du marché au sens de l'accord du 5 mars 2002 modifié par avenant du 28 janvier 2011 relatif au transfert conventionnel des contrats. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS : Sur la demande d'indemnité de retraite : Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. Selon l'article 9 intitulé 'départ à la retraite' de l'annexe V de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, dans sa version étendue par arrêté, ' À partir de l'âge de la retraite, le contrat de travail peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis réciproque de 2 mois. Si le contrat de travail est prolongé au-delà de l'âge ci-dessus défini par accord écrit entre les parties, sa résiliation peut intervenir à tout moment moyennant un préavis réciproque de 2 mois. Le salarié aura droit à une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à : - 1 demi-mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ; - 1 mois et demi de salaire après 10 ans d'ancienneté ; - 2 mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ; - 4 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté. L'ancienneté et le salaire à prendre en considération sont ceux définis aux clauses générales de la présente convention (articles 6.05 et 9.01). Dans le cas où le départ en retraite se fera sur l'initiative de l'employeur, celui-ci se conformera à la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail. L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.' L'article 6.05 dispose que 'On entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. Sont notamment considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté : a) Le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ; b) Le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre telles que définies par la législation, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues par cette législation ; c) Les périodes militaires obligatoires ; d) Les congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord conventionnel ou d'un accord entre le salarié et l'employeur ; e) Les interruptions pour maladie, accident ou maternité dans la limite de la période d'indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention ; f) Les divers congés assimilés par la loi à une période de travail effectif et pour la durée prévue par celle-ci. Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à une première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes lorsque le contrat de travail aura été interrompu pour les causes suivantes : ' le service national obligatoire, les périodes militaires ou le rappel sous les drapeaux ; ' l'interruption du contrat de travail pour raisons personnelles à l'issue du congé de maternité.' L'article 3.1.2 l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif au transfert conventionnel des contrats de travail prévoit que ' dans l'avenant au contrat de travail prévu à l'article 3.11.1, l'entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments suivants : - l'ancienneté acquise avec le rappel de la date d'ancienneté contractuelle (...). L'indemnité de départ en retraite versée au salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse n'a pas pour objet de compenser un préjudice et constitue dès lors une rémunération. (Soc., 30 janvier 2008, pourvoi n 06-17.531). Par arrêt du 17 janvier 2024, n° 22-16.538, la Cour de cassation a jugé que : 'Selon l'article 10 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le salarié a droit à une indemnité de départ à la retraite fixée selon son ancienneté dans l'entreprise, telle que définie par l'article 6.05 de ladite convention. Selon l'article 6.05 de la convention collective, l'ancienneté dans l'entreprise est le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. Ensuite, l'article 3.1.2 de l'avenant du 11 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002, relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective des entreprises de prévention et sécurité, précise que dans l'avenant au contrat de travail prévu à l'article 3.1.1 ci-dessus, l'entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise de l'ancienneté acquise avec le rappel de la date d'ancienneté contractuelle. Il en résulte que l'ancienneté acquise par le salarié, de façon continue dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, est transférée chez le nouvel employeur et doit être prise en compte pour l'application des dispositions conventionnelles qui se réfèrent à la notion d'ancienneté.' C'est donc à tort que l'employeur opère une distinction entre l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul du salaire et de l'indemnité de licenciement, d'une part, l'indemnité de départ à la retraite d'autre part, Ainsi, l'ancienneté acquise par M. [G] auprès de ses anciens employeurs relevant du champ de la convention collective devait être prise en compte pour la détermination du montant de son indemnité de départ à la retraite. Cette ancienneté continue auprès de ses anciens employeurs, non contestée en son étendue, étant de 20 ans et 11 mois, il avait droit à une indemnité de départ à la retraite de quatre mois de salaire soit sur la base d'un salaire de 2 403,33 euros mensuel au regard de la moyenne des trois deniers mois soit la somme de 9 613,32 euros bruts. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement est confirmé de ces chefs. La société [E] [2] est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, Condamne la société [E] [2] à payer à M. [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [E] [2] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e6e4cdc6046d470cb157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel