Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e65dcdc6046d470ca7a7
- Date
- 29 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 30 septembre 2021 à Mme [S] [D], salariée au sein de la SASU [1] (la société) en tant qu'opératrice de production, au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 21 février 2022. Par décision du 26 avril 2022, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [D] évalué à 12 % dont 4 % pour le taux professionnel à compter du 22 février 2022. Le 25 mai 2022, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 16 novembre 2022. Lors de sa séance du 8 novembre 2022, la commission a rejeté le recours de la société. Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal a : - déclaré recevable le recours de la société ; - confirmé la fixation par la caisse, à 12 % du taux d'IPP de Mme [D], dont 8 % pour le taux médical et 4 % pour le taux professionnel, dans les suites de l'accident du travail survenu le 30 septembre 2021 ; - rejeté les autres demandes de la société ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 12 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 juin 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 octobre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SASU [1] demande à la cour : - de dire et juger recevable et bien fondé son recours ; - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; A titre principal, - d'entériner l'avis médical établi par le docteur [G] ; - en conséquence, de juger que les séquelles de Mme [D] en lien avec l'accident du travail du 30 septembre 2021 justifient un taux d'IPP de 0 %, dans les rapports caisse/employeur ; A titre subsidiaire, - d'ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour missions celles figurant dans son dispositif ; - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie professionnelle de Mme [U] (sic) ; En tout état de cause, - d'annuler purement et simplement le taux professionnel de 4 % ; - à titre subsidiaire, de ramener le taux professionnel à 0 %. Par ses écritures parvenues au greffe le 21 juin 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de : - sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ; Au fond, - confirmer le jugement entrepris ; - débouter la société de ses demandes ; - condamner la société aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/04349 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6JV SASU [1] C/ CPAM D'ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Février 2026 devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 09 Juin 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES Références : 22/1029 **** APPELANTE : LA SASU [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [Q] [N] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 30 septembre 2021 à Mme [S] [D], salariée au sein de la SASU [1] (la société) en tant qu'opératrice de production, au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 21 février 2022. Par décision du 26 avril 2022, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [D] évalué à 12 % dont 4 % pour le taux professionnel à compter du 22 février 2022. Le 25 mai 2022, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 16 novembre 2022. Lors de sa séance du 8 novembre 2022, la commission a rejeté le recours de la société. Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal a : - déclaré recevable le recours de la société ; - confirmé la fixation par la caisse, à 12 % du taux d'IPP de Mme [D], dont 8 % pour le taux médical et 4 % pour le taux professionnel, dans les suites de l'accident du travail survenu le 30 septembre 2021 ; - rejeté les autres demandes de la société ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 12 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 juin 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 octobre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SASU [1] demande à la cour : - de dire et juger recevable et bien fondé son recours ; - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; A titre principal, - d'entériner l'avis médical établi par le docteur [G] ; - en conséquence, de juger que les séquelles de Mme [D] en lien avec l'accident du travail du 30 septembre 2021 justifient un taux d'IPP de 0 %, dans les rapports caisse/employeur ; A titre subsidiaire, - d'ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour missions celles figurant dans son dispositif ; - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie professionnelle de Mme [U] (sic) ; En tout état de cause, - d'annuler purement et simplement le taux professionnel de 4 % ; - à titre subsidiaire, de ramener le taux professionnel à 0 %. Par ses écritures parvenues au greffe le 21 juin 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de : - sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ; Au fond, - confirmer le jugement entrepris ; - débouter la société de ses demandes ; - condamner la société aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon le premier alinéa de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Comme l'a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d'incapacité permanente. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938). Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l'annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999. En l'espèce, Mme [S] [D] née en 1992 a été victime le 30 septembre 2021 d'un accident du travail dans les circonstances suivantes selon ses dires repris dans la déclaration d'accident du travail : 'En reprenant les paupiettes mal ficelées, j'ai ressenti une douleur entre les omoplates'. Le certificat médical initial établi le même jour décrit une 'dorsalgie moyenne aiguë apparue brutalement durant son travail, sans antécédent de ce type'. Elle a été déclarée consolidée le 21 février 2022, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % dont 4 % pour le taux socio-professionnel et a été licenciée pour inaptitude le 5 avril 2022. La décision d'attribution de ce taux du 26 avril 2022 est fondée sur les conclusions médicales reprises du rapport d'évaluation des séquelles visé à l'article L 142-6 du code de la sécurité sociale soit des : 'Douleurs et gêne fonctionnelle du rachis cervical avec hypoesthésie dans le territoire C5". Le taux de 12 % a été confirmé par la commission médicale de recours amiable dans son avis du 8 novembre 2022 et par le médecin conseil de la caisse (docteur [H]) dans un avis complémentaire du 29 décembre 2022 (pièce caisse n° 10). Le médecin de recours en appel de la SASU [1] (docteur [G]) qui a eu accès au rapport d'évaluation des séquelles, en a repris les éléments suivants dans son mémoire du 19 juin 2023 (pièce [1] n° 6) qui ne sont pas contestés par la caisse primaire d'assurance maladie : - IRM cervico-thoracique du 5 novembre 2021 : 'Discrète discopathie dégénérative cervicale avec discrète saillie focale discale foraminale gauche en C3-C4, C4-C5, C5-C6, minime débord discal global en C5-C6. Egalement une saillie discale focale postéro latérale et foraminale gauche en T5-T6". - Certificat médical du 6 novembre 2021 du docteur [P] mentionnant une nouvelle lésion : 'Dorsalgie moyenne aiguë apparue brutalement. Amélioration fluctuante. Discopathie avec saillie postéro latérale et foraminale gauche en T5-T6 sur l'I.R.M. Kiné et antalgique en cours. Changement de poste envisagé avec médecin du travail'. - Examen clinique du 24 janvier 2022 du docteur [J] (ndr : médecin conseil de la caisse ayant fixé le taux d'IPP) : 'Douleur à la palpation de l'interligne C5-C6. Mobilité passive : * flexion incomplète * distance menton sternum : 5 centimètres ; * hyper extension : 30° * Rotation droite 60° ; gauche 60° ; inclinaison droite 30° gauche 30°. Examen neurologique : troubles sensitifs avec diminution de la sensibilité sur le secteur C5 face antérieure du bras droit. Réflexe ostéotendineux : bicipital positif, tricipal positif. Rachis dorsal : * antéflexion 60 ° * rétropulsion 20 ° * distance doigt sol 10 centimètres. (Ndr : pas de raideur dorso-lombaire marquée). Etat antérieur : Mme [D] a une cervicarthrose antérieure à l'accident'. Le diagnostic de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis cervical avec hypoesthésie dans le territoire C5, repris au soutien de la décision du 26 avril 2022 d'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 12 % notifiée à l'employeur, est en contradiction manifeste avec le siège des lésions décrites au certificat médical initial qui se rapportent uniquement au rachis dorsal (T1-T12) mais pas au rachis cervical (C1-C5), retenu comme seul siège des séquelles après consolidation. Les lésions prises en charge au titre de l'accident du travail concernent en effet seulement le rachis dorsal et des dorsalgies, non des cervicalgies. La présomption d'imputabilité des lésions au travail découlant de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ne s'étend pas au rachis lombaire ou cervical si l'accident concernait le rachis dorsal, zones distinctes, séparées et identifiables, tant au plan anatomique que clinique. L'article R 441-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable au litige dispose que : 'En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance'. Faute d'avoir notifié à la SASU [1] la prise en charge de nouvelles lésions se rapportant au rachis cervical, le taux d'incapacité permanente imputable à l'accident du travail opposable à l'employeur ne peut être fondé sur des lésions cervicales qui ne peuvent être considérées comme ayant été prises en charge au titre de la législation professionnelle du fait de l'accident du travail, ayant lésé un siège anatomique distinct et distant d'au moins une dizaine de centimètres. En l'absence de taux médical opposable en relation avec les seules séquelles imputables à l'accident du travail, il ne peut y avoir non plus de taux socio-professionnel en relation de causalité avec celles-ci. La notification du 26 avril 2022 d'un taux de 12 % sera donc déclarée inopposable à la SASU [1] pour sa totalité et le jugement infirmé en toutes ses dispositions. La caisse primaire d'assurance maladie succombant supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement RG n° 22/01029 rendu le 9 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare inopposable à la SASU [1] la décision du 26 avril 2022 d'attribution d'un taux de 12 % d'incapacité permanente partielle à Mme [S] [L] [D] consécutif à son accident du travail 30 septembre 2021. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e65dcdc6046d470ca7a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel