Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e568cdc6046d470c710c
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 mai 2021, la SAS [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [M] [P], salarié en tant qu'opérateur de fabrication, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 10 mai 2021 ; Heure : 12h ; Lieu de l'accident : [Adresse 3] ; Lieu de repas ; Activité de la victime lors de l'accident : la victime était en journée de formation, pour sa pause déjeuner, partie chercher un plateau repas composé d'un plat en verre ; Nature de l'accident : en se rendant à la salle pour déjeuner avec son plateau repas dans les bras, il a trébuché sur la bordure de la pelouse et il est tombé. Il s'est rattrapé avec ses mains sur le bocal en verre qui avait explosé (...) ; Objet dont le contact a blessé la victime : bocal de verre ; Siège des lésions : main et doigts (coupure avec du verre) ; Nature des lésions : plaie (coupure avec du verre) ; La victime a été transportée à l'hôpital [Adresse 4] ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 9h à 12h et 14h à 18h ; Accident constaté le 10 mai 2021 par l'employeur. Le certificat médical initial, établi le 10 mai 2021 par le docteur [Q], fait état d'une 'plaie poignet droit - section long fléchisseur du pouce' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 11 juillet 2021. Par décision du 11 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 9 juillet 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 28 octobre 2021. Lors de sa séance du 30 mars 2022, la commission a rejeté le recours de la société. Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal a : - débouté la société de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la société aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration adressée le 29 septembre 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 14 septembre 2023 (AR manquant). Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 mars 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SAS [1] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris ; - à titre principal, juger que la prise en charge de l'accident du travail de M. [P] lui est inopposable ; - à titre subsidiaire, juger que l'accident du travail de M. [P] n'a pas un caractère professionnel et juger que la décision de prise en charge lui est inopposable ; - en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mai 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] demande à la cour de : - sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ; Au fond, - confirmer le jugement entrepris ; - condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/05636 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UENZ SAS [1] C/ CPAM D'[Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Février 2026 devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 05 Septembre 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES Références : 21/00933 **** APPELANTE : LA SAS [1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Cécile MERCIER, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Madame [J] [H] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 mai 2021, la SAS [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [M] [P], salarié en tant qu'opérateur de fabrication, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 10 mai 2021 ; Heure : 12h ; Lieu de l'accident : [Adresse 3] ; Lieu de repas ; Activité de la victime lors de l'accident : la victime était en journée de formation, pour sa pause déjeuner, partie chercher un plateau repas composé d'un plat en verre ; Nature de l'accident : en se rendant à la salle pour déjeuner avec son plateau repas dans les bras, il a trébuché sur la bordure de la pelouse et il est tombé. Il s'est rattrapé avec ses mains sur le bocal en verre qui avait explosé (...) ; Objet dont le contact a blessé la victime : bocal de verre ; Siège des lésions : main et doigts (coupure avec du verre) ; Nature des lésions : plaie (coupure avec du verre) ; La victime a été transportée à l'hôpital [Adresse 4] ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 9h à 12h et 14h à 18h ; Accident constaté le 10 mai 2021 par l'employeur. Le certificat médical initial, établi le 10 mai 2021 par le docteur [Q], fait état d'une 'plaie poignet droit - section long fléchisseur du pouce' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 11 juillet 2021. Par décision du 11 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 9 juillet 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 28 octobre 2021. Lors de sa séance du 30 mars 2022, la commission a rejeté le recours de la société. Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal a : - débouté la société de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la société aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration adressée le 29 septembre 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 14 septembre 2023 (AR manquant). Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 mars 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SAS [1] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris ; - à titre principal, juger que la prise en charge de l'accident du travail de M. [P] lui est inopposable ; - à titre subsidiaire, juger que l'accident du travail de M. [P] n'a pas un caractère professionnel et juger que la décision de prise en charge lui est inopposable ; - en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mai 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] demande à la cour de : - sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ; Au fond, - confirmer le jugement entrepris ; - condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le non respect du contradictoire. L'article R 441-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose que : 'La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur'. La SAS [1] estime que la caisse n'a pas respecté ces dispositions et aurait dû procéder à l'envoi de questionnaires ou d'une enquête puisqu'elle a déclaré l'accident avec réserves, formulées en ces termes : 'Le 10 mai 2021, M. [P] suivait une formation au sein des locaux de l'entreprise. Lors de la pause déjeuner, M. [P] s'est déplacé vers la salle de pause en portant un plateau repas sur lequel était posé un bocal en verre. Pendant ce déplacement, M. [P] a trébuché sur une bordure de pelouse et est tombé. Dans sa chute, sa main est retombée sur le bocal en verre qui s'était brisé au sol. Les pompiers se sont déplacés pour prendre en charge M. [P] et l'accompagner à l'hôpital. Cet accident ne nous semble pas revêtir une origine professionnelle. En effet, la jurisprudence caractérise l'accident de travail par la survenance d'un fait accidentel en lien avec le travail ayant provoqué une lésion. Or, l'accident de M. [P] n'a aucun lien avec le travail. Lors de la survenue des faits, M. [P] était en pause déjeuner, il était libre de vaquer à ses occupations et n'était plus sous l'autorité de son employeur. C'est pourquoi nous vous sollicitons donc pour étudier la situation de ce salarié et laissons à votre jugement l'appréciation du caractère professionnel de cet accident'. En l'espèce, ces réserves contestent l'existence d'un accident du travail en l'absence de situation de subordination lors de sa survenance. L'employeur au stade de la recevabilité des réserves n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien fondé (cassation civ2 ; 25 avril 2024 n° 22-12.239 : ex la seule mention de l'absence de témoin ; (2 Civ., 17 février 2022, n° 20-17.767; 2 Civ .; 10 novembre 2022, n° 20-17.363 ; 2 Civ., 5 janvier 2023, n° 21-15.025). La caisse en application des dispositions sus-visées aurait dû engager des investigations à réception de ces réserves. À défaut la prise en charge de l'accident du travail sera déclarée inopposable à l'employeur et le jugement infirmé. - Sur les dépens et frais irrépétibles. La caisse succombant supportera les dépens de première instance et d'appel. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la SAS [1] la charge de ses frais irrépétibles d'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement RG n° 21/00933 rendu le 5 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau Déclare inopposable à la SAS [1] la décision du 11 juin 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] de prise en charge de l'accident du travail survenu le 10 mai 2021 à M. [M] [P]. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel. Déboute la SAS [1] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e568cdc6046d470c710c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel