Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e565cdc6046d470c6f96
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05638 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEOA
SAS [1]
C/
CPAM D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Février 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Septembre 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 21/00660
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Cécile MERCIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 septembre 2020, M. [X] [T], salarié de la SAS [1] (la société) en tant qu'agent d'exploitation cariste, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'lombosciatique S1 gauche + hernie discale L5S1'.
Le certificat médical initial, établi le 27 septembre 2019 par le docteur [W], fait état de cette pathologie, avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 31 octobre 2019.
Par décision du 16 février 2021, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1' au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles.
Le 2 avril 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 8 juillet 2021.
Lors de sa séance du 6 janvier 2022, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal a :
- débouté la société de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 29 septembre 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 14 septembre 2023 (AR manquant).
Par ses conclusions n° 2 parvenues au greffe par le RPVA le 5 novembre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SAS [1] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la caisse ne justifie pas des conditions du tableau n°97 des maladies professionnelles ;
- en conséquence, lui déclarer la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [T] inopposable ;
A titre subsidiaire,
- juger qu'elle démontre l'existence d'une cause étrangère exclusive aux conditions de travail ;
- en conséquence, lui déclarer la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [T] inopposable ;
En tout état de cause,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 septembre 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- confirmer que les conditions médicales et réglementaires du tableau 97 sont remplies dans le cadre de la pathologie de M. [T] ;
- confirmer que le caractère professionnel de la maladie du 28 janvier 2019 déclarée par M. [T] est établi ;
- rejeter la demande de la société en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [T] ;
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [T] au titre de la législation professionnelle ;
- débouter la société de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- rejeter toute demande de condamnation formulée par la société à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable au litige prévoit que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
L'assuré M. [X] [T], agent d'exploitation cariste pour le compte de la SAS [1] depuis 2007, a déclaré le 21 septembre 2020 une lombosciatique S1 gauche + hernie discale L5-S1 avec une date de première constatation médicale le 28 janvier 2019, conforme au certificat médical initial du 27 septembre 2019 comportant le même libellé de la maladie ('Lombosciatique S1G + hernie discale L5S1").
L'employeur a été avisé par notification du 20 novembre 2020 de la réception par la caisse le 26 octobre 2020 de cette déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial pour une lombosciatique S1 et hernie discale L5-S1.
Au terme de l'instruction et de la fiche de concertation médico-administrative (pièce caisse n° 6), la maladie a été désignée par le médecin conseil comme une sciatique par hernie discale L5-S1 relevant du tableau 97 (code syndrome 097A AM51B) et la caisse a notifié le 16 février 2021 à la SAS [1] sa décision de prendre en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1" de M. [T], inscrite au tableau n° 97 des maladies professionnelles provoquées par les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, reproduit ci-dessous :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
Sciatique par hernie
discale L4-L5 ou
L5-S1 avec atteinte
radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et de moyennes fréquences transmises au corps entier :
- par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier .
- par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible concasseur, broyeur ;
- par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
La SAS [1] estime que la maladie prise en charge ne correspond pas à la maladie désignée au tableau 97, en ce qu'aucun élément mis à la disposition de l'employeur ne confirme l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante pour pouvoir retenir la présomption d'imputabilité au travail de la maladie de M. [T], par application des dispositions de l'alinéa 5 de l'article L 461-1 précité du code de la sécurité sociale.
La caisse répond que le simple fait que le médecin conseil ne reprenne pas le libellé complet de la maladie ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la désignation de ladite maladie dans un tableau.
Elle ajoute que concernant le tableau 97, l'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie entraînant un conflit avec la racine nerveuse et la trajet de la douleur.
L'examen clinique doit être complété par une imagerie permettant de vérifier l'étage de l'atteinte radiculaire.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, tant la déclaration de maladie professionnelle que le certificat médical initial font référence à l'étage L5-S1.
L'IRM du rachis lombaire du 14 avril 2020 englobe cet étage et constitue la topographie permettant d'établir la concordance entre la douleur constatée lors de l'examen clinique et l'atteinte radiculaire par hernie discale au niveau L5-S1, ce qu'a indiqué sans ambiguïté le service médical selon la caisse en mentionnant que les conditions médicales réglementaires étaient remplies et visant au colloque une IRM réalisée le 14 avril 2020.
Sur ce,
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.946).
En cas de certificat médical imprécis, cette reconnaissance peut être fondée sur des éléments extrinsèques soumis au médecin conseil de la caisse qui peut mobiliser ces éléments pour caractériser la maladie ( 2e Civ., 22 octobre 2020, n°19-21.915).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Le tableau 97 subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 au constat d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
La réalisation de cet examen fait partie intégrante de la caractérisation de la pathologie telle que désignée dans le tableau.
En l'espèce, aucun des éléments versés aux débats laissés en consultation à l'employeur, qu'il s'agisse du certificat médical initial ou des informations apportées par le médecin conseil dans la fiche de concertation médico-administrative, ne mentionne l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante et le fait que le médecin conseil ait coché 'oui' à la question 'conditions médicales du tableau remplies '' et mentionné l'examen complémentaire prévu par le tableau, à savoir un IRM du 14 avril 2020, ne suffit pas à rapporter la preuve, par un élément extrinsèque, de cette atteinte radiculaire de topographie concordante qui ne peut résulter d'une simple supposition à partir de cette case cochée (cf Civ2., 26 janvier 2023 n° 21-16.865).
La maladie prise en charge ne correspondant pas à la désignation de la maladie prévue au tableau n° 97 des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait décider de sa prise en charge.
La décision de prise en charge notifiée à la SAS [1] le 16 février 2021 sera donc déclarée inopposable à l'appelante et le jugement entièrement infirmé par voie de conséquence.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse succombant supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à l'appelante la charge de ses frais irrépétibles d'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement RG n° 21/00660 rendu le 5 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS [1] la décision du 16 février 2021 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 du 28 janvier 2019 de M. [X] [T].
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens de première instance et d'appel.
Déboute la SAS [1] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose uarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e565cdc6046d470c6f96
Données disponibles
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