Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e3ddcdc6046d470c38d9
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 1 948 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * * * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 29 juillet 2016, Mme [J] [P] épouse [K] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était au volant de son véhicule. Par exploit d'huissier des 5 et 7 mars 2018, Mme [K] a assigné la Sa Eurofil en qualité d'assureur du tiers responsable et la Cpam [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre aux fins d'obtenir une provision et de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance du 4 avril 2018, le juge des référés a condamné la Sa Aviva assurances venant aux droits de sa filiale Eurofil à payer à Mme [K] une provision de 3 000 euros et a désigné le Dr [F] [M] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 5 novembre 2019. Par acte des 22 et 23 décembre 2022, Mme [K] a fait assigner respectivement la Sa Abeille Iard & Santé anciennement Eurofil by aviva et la Cpam [Localité 5] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins de voir liquider ses préjudices corporels et condamner l'assureur à leurs indemnisations. Par jugement réputé contradictoire du 16 août 2024, le tribunal judiciaire du Havre a : - fixé le préjudice corporel de Mme [K] imputable à l'accident de la circulation survenu le 29 juillet 2019 aux sommes suivantes : . dépenses de santé futures : 360 euros, . frais divers : 3 000 euros, . tierce personne future : 7 280 euros outre 1 040 euros par an à compter de l'année 2024, . incidence professionnelle : 10 000 euros, . déficit fonctionnel temporaire : 407 euros, . souffrances endurées : 2 000 euros, . préjudice esthétique temporaire : 250 euros, . déficit fonctionnel permanent : 14 190 euros, . préjudice esthétique permanent : 500 euros, . préjudice sexuel : 1 000 euros, . préjudice d'agrément : 5 000 euros, en conséquence, - condamné la Sa Abeille Iard et Santé à payer à Mme [K] la somme de 43 987 euros en réparation de son préjudice corporel, - dit que s'imputera sur cette somme le montant versé par la Sa Abeille Iard et Santé à titre provisionnel, - condamner la Sa Abeille Iard et Santé à payer à Mme [K] une rente annuelle viagère de 1 040 euros à compter de l'année 2024 en indemnisation de son besoin futur d'assistance par tierce personne, - débouté Mme [K] de ses demandes au titre de la perte de gain professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs, - condamné la Sa Abeille Iard et Santé à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa Abeille Iard et Santé à supporter les dépens, y compris ceux relatifs à l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par Me [K] avocate au barreau de Rouen, selon les dispositions de l'article 699 du code civil, - rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2024, la Sa Abeille Iard et Santé a interjeté appel de la décision. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025, la Sa Abeille Iard et Santé demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de : - rejeter les conclusions et pièces signifiées par Mme [K] le 22 octobre 2025 à 13h06, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il avait alloué à Mme [K] née [P] les sommes suivantes : . dépenses de santé actuelles : 360 euros, . déficit fonctionnel temporaire : 407 euros, . souffrances endurées : 2 000 euros, . préjudice esthétique temporaire : 250 euros, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il avait débouté Mme [K] des postes de préjudices suivants : . perte de gains professionnels actuels, . perte de gains professionnels futurs, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il avait alloué à Mme [K] des indemnités au titre des postes de préjudices suivants : . frais divers : tierce personne temporaire, . tierce personne future, . incidence professionnelle, . déficit fonctionnel permanent, . préjudice esthétique permanent, . préjudice sexuel, . préjudice d'agrément, et statuant à nouveau - fixer le préjudice subi par Mme [K] comme suit : . déficit fonctionnel permanent : 3 540 euros, . préjudice d'agrément : 500 euros, - la débouter des postes de préjudices suivants : . frais divers : tierce personne temporaire, . tierce personne future, . incidence professionnelle, . préjudice esthétique permanent, . préjudice sexuel, - allouer les sommes revenant à l'intimée en deniers ou quittances, - débouter Mme [K] de toutes autres demandes, - déduire des sommes allouées à cette dernière les sommes provisionnelles qui lui ont été allouées d'un montant total de 5 646 euros, - la condamner à verser à la Sa Abeille Iard et Santé toute somme qui aurait été trop perçue par Mme [K] après liquidation de ses préjudices, - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Cpam [Localité 5], - débouter Mme [K] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Elle fait valoir en premier lieu que l'intimée a notifié des conclusions le 22 octobre 2025 à 13 heures 06 alors que la clôture était fixée à 14 heures ; que ces dernières conclusions et pièces doivent être rejetées en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile. A titre liminaire, elle soutient au titre des jurisprudences dont l'intimée se prévaut que certaines des décisions de justice visées par Mme [K] n'existent pas, que d'autres ne correspondent pas à l'objet visé dans ses écritures ; que les passages cités entre guillemets dans ses conclusions ont été inventés et ne correspond pas aux arrêts trouvés sur Légifrance. Elle considère qu'il ne peut être tenu compte de cette jurisprudence mais également du raisonnement prétendument juridique de Mme [K] à l'appui duquel cette dernière a cité des décisions de justice inexistantes ou inappropriées. Elle vise ainsi plusieurs dizaines de décisions. Concernant le rapport d'expertise, elle expose que Mme [K] avait la faculté de prendre contact avec le médecin-conseil de son choix pour éviter toute difficulté, ce qu'elle n'a pas fait ; elle soutient que le Dr [M] n'a fait que retenir les préjudices en lien direct et certain avec l'accident de Mme [K], soulignant qu'il a été considéré par le Dr [M] que les préjudices allégués par Mme [K] au niveau de son épaule droite et du poignet droit n'avaient pas de lien avec l'accident. Concernant la liquidation des préjudices, elle souligne que Mme [K] n'avait formulé aucune remarque par voie de dire à la suite de l'envoi par l'expert judiciaire de son pré-rapport, alors que l'ordonnance de référé du 4 avril 2018 indiquait que les parties disposaient d'un délai de 4 semaines pour présenter leurs observations de cette façon. S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, sur les dépenses de santé actuelles, elle sollicite la confirmation de la somme allouées. Sur la tierce personne temporaire, elle fait valoir que si l'expert judiciaire a relevé différentes séquelles subies par Mme [K], il lui appartenait de déterminer celles qui étaient en lien direct et certain avec l'accident du 29 juillet 2016 ; que le Dr [M] n'a retenu qu'une raideur douloureuse cervicale ; qu'ainsi, il n'y aucune certitude sur le lien de causalité entre ces lésions et l'accident de Mme [K]. Elle sollicite alors le rejet de la demande indemnitaire à ce titre. Sur la perte de gains professionnels actuels, elle allègue que Mme [K] ne communique ni son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 ni celui de 2016 et qu'elle ne produit pas davantage ses arrêts de travail entre juillet et décembre 2016 permettant de vérifier si l'employeur a maintenu partiellement son salaire. Elle sollicite le rejet de la demande de Mme [K] à hauteur de 3 270,33 euros et la confirmation de l'allocation de la somme de 1 417 euros à ce titre. S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents, sur la tierce personne future, elle fait valoir que le Dr [M] n'a pas retenu d'aide humaine et que les pathologies liées à l'épaule droite et au poignet droit n'ont pas été retenues par l'expert judiciaire comme ayant un lien direct et certain avec l'accident du 29 juillet 2016. Elle explique que lors de l'examen clinique la demanderesse conserve quelques douleurs, l'amplitude de rotation de la tête et de son inclinaison sont limitées et que les séquelles présentées ne nécessitent en aucun cas une aide humaine et ne la limitent pas dans ses activités. Elle soutient que le fait qu'il ait été constaté que le déshabillage était difficile ne signifie pas l'attribution d'une aide humaine. Elle sollicite à ce titre la réformation du jugement entrepris et le rejet de la demande indemnitaire de Mme [K]. Sur la perte de gains professionnels futurs, elle explique que Mme [K] ne peut réclamer l'indemnisation de frais de déplacement alors qu'elle occupe un poste sédentaire et qu'elle ne subit aucun préjudice à ce titre ; elle sollicite le rejet de cette prétention indemnitaire. Sur l'incidence professionnelle, elle soutient que la nécessité d'un changement de poste de Mme [K] n'est pas caractérisée ; que rien ne vient établir que son évolution professionnelle serait freinée par le poste sédentaire qu'elle occupe désormais. Elle souligne qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une dévalorisation sur le marché du travail ou d'une prétendue perte de chance en matière d'évolution de carrière ; qu'ainsi l'incidence professionnelle alléguée n'était pas démontrée. Elle sollicite la réformation du jugement et le débouté de la demande indemnitaire de Mme [K]. Concernant les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, elle sollicite la confirmation du jugement à ce titre. Sur les souffrances endurées, elle fait valoir que Mme [K] n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'expert judiciaire ; elle sollicite ainsi la confirmation du jugement à ce titre. Sur le préjudice esthétique temporaire, elle soutient que le tribunal a jugé que l'accentuation de la lordose avec tendance à l'horizontalisation du sacrum ne présentait aucun lien de causalité avec l'accident ; quant à la prise de poids alléguée, il est établi qu'elle était déjà présente et continue indépendamment de l'accident. Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement à ce titre. Concernant les préjudices extra-patrimoniaux permanents, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, elle souligne que l'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 2 % au titre de la gêne douloureuse cervicale ; qu'il n'est pas démontré que la perte de sensibilité des 4e et 5e doigts de la main droite soit en lien direct et certain avec l'accident, ce que l'expert n'a pas retenu ; que le Dr [M] a exposé les raisons pour lesquelles la pathologie de l'épaule était étrangère à l'accident du 29 juillet 2016. Elle relève qu'il n'existe aucun élément justifiant de majorer le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert judiciaire ; elle sollicite ainsi l'infirmation du jugement à ce titre et propose une indemnité de 3 540 euros. Sur le préjudice esthétique permanent, elle souligne que le lien de causalité entre l'accident et la prise de poids de Mme [K] n'est pas rapporté ; que la prise d'un poste sédentaire n'est pas à l'origine de l'augmentation de son poids ; que ce préjudice n'a pas été retenu par l'expert judiciaire. Elle sollicite ainsi l'infirmation du jugement et le débouté de Mme [K] sur sa demande indemnitaire à ce titre. Sur le préjudice sexuel, elle soutient que l'expert judiciaire avait noté que ce préjudice n'était pas médicalement imputable et que ce n'est que le 14 octobre 2025 que Mme [K] verse aux débats une attestation de son conjoint faisant état pour la première fois de l'existence de ce préjudice. Elle sollicite l'infirmation du jugement et le débouté de Mme [K] sur sa demande indemnitaire à ce titre. Sur le préjudice d'agrément, elle souligne que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert judiciaire. Elle sollicite l'infirmation du jugement et l'octroi de la somme de 500 euros à ce titre. Enfin elle précise que des sommes qui seront allouées à Mme [K], il conviendra de déduire les provisions qu'elle a reçues d'un montant total de 5 646 euros. Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025, Mme [J] [P], épouse [K] demande à la cour de : - débouter la Sa Abeille Iard et Santé de ses conclusions, - juger l'appel infondé, - confirmer partiellement le jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire du Havre (RG 23/00048) en ce qu'il a condamné la Sa Abeille Iard et Santé à payer à Mme [K] les sommes suivantes : . au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, dépenses de santé actuelles : 360 euros, . au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, déficit fonctionnel temporaire : 407 euros, . au titre des préjudices extrapatrimoniaux, déficit fonctionnel permanent : 14 190 euros, - condamner la Sa Abeille Iard et Santé à supporter les dépens y compris relatifs à l'expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par Me Mansouri Amèle, avocat au barreau de Rouen selon l'article 699 du code de procédure civile, - condamner la Sa Abeille Iard et Santé à régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de plein droit, - d'infirmer partiellement le jugement du 16 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire du Havre (RG 23/00048) en ce qu'il a fixé les sommes suivantes : . au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, tierce personne passée : 3 000 euros au titre des frais divers, perte de gains professionnels actuels : débouté, . au titre des préjudices patrimoniaux permanents : condamné la Sa Abeille Iard et Santé à régler la somme de 7 280 euros pour la période échue en sus d'une rente annuelle viagère de 1 040 euros, condamné la Sa Abeille Iard et Santé à régler la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, . au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : condamné la Sa Abeille Iard et Santé à régler la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées ; condamné la Sa Abeille Iard et Santé à régler la somme de 250 euros au titre des préjudices esthétique temporaire, . au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents ; préjudice esthétique permanent : 500 euros ; préjudice d'agrément : 5 000 euros ; préjudice sexuel permanent ; 3 000 euros, . débouté Mme [K] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, . débouté Mme [K] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, et statuant à nouveau, - juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par Mme [K], - déclarer Mme [K] recevable et bien fondée en son appel incident, - condamner la Sa Abeille Iard et Santé à régler à Mme [K] les sommes suivantes : . au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : Tierce personne passée : 6 600 euros, Perte de gains professionnels actuels : 3 401,25 euros, . au titre des préjudices patrimoniaux permanents : Tierce personne future : A titre principal : condamner la Sa Abeille Iard et Santé à régler la somme de 311 272 euros correspondant à une heure par jour, A titre subsidiaire : condamner la Sa Abeille Iard et Santé à régler la somme de 44 345,60 euros correspondant à une heure par semaine, Sur la perte de gains professionnels futurs : Sur la période échue soit du 26 décembre 2016 au 17 novembre 2025 : 19 202,40 euros, Sur la période à échoir (capitalisation) : 108 753,84 euros, Sur l'incidence professionnelle : 30 000 euros Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : . souffrances endurées : 3 000 euros, . préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros, Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents : . préjudice esthétique permanent : 3 000 euros, . préjudice d'agrément : 10 000 euros, . préjudice sexuel permanent : 2 000 euros, - condamner la Sa Abeille Iard et Santé à régler la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance en appel, en sus des dépens et des frais exposés par la victime soit : . frais de signification de l'assignation Cpam d'un montant de 76,18 euros, . frais de timbre fiscal d'un montant de 225 euros, . frais d'huissiers liés à la procédure en référé expertise : 69,35 euros, . frais d'huissiers liés à la procédure au fond : 295,49 euros, - ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. In limine litis sur le caractère lacunaire du rapport d'expertise judiciaire, elle soutient l'existence de vices de forme entachant le rapport, à savoir des incohérences chronologiques manifestes ainsi qu'une qualification contradictoire du rapport ; sur les vices de fond affectant l'impartialité de l'expertise, elle fait valoir, un conflit d'intérêts caractérisé de l'expert judiciaire, un manquement sur le principe du contradictoire, sur la partialité dans la conduite des opérations d'expertise ainsi qu'une insuffisance de l'évaluation des préjudices. Concernant la liquidation des préjudices, elle rappelle à titre liminaire quant à la pertinence de certains arrêts considérés comme inexacts, qu'il n'est pas déraisonnable de croire que l'exhaustivité des écritures ait pu conduire à des erreurs matérielles de reproduction dans le référencement de certaines jurisprudences citées. Elle soutient qu'il ressort du certificat médical initial établi le 28 juillet 2016 que les lésions initiales ne se limitent pas à un traumatisme cervical comme le prétend l'appelante, puisqu'elles concernent également le membre supérieur droit, incluant l'épaule, le coude et s'étendant jusqu'au poignet. Elle explique que contrairement à ce qu'allègue l'appelante, à aucun moment l'expert judiciaire n'a invité les parties à formuler des dires, ni le leur a fixé un délai pour les transmettre. Elle fait valoir qu'aux termes du certificat médical initial, les lésions initiales visent à la fois le traumatisme cervical et les lésions localisées au niveau de l'épaule droite, de la main droite et du poignet droit ; qu'il y a lieu également de préciser que l'imputabilité médicale ne coïncide pas forcément avec la causalité juridique ; que ce n'est pas à la victime d'apporter la preuve d'une imputabilité mais à l'assureur du tiers responsable de démontrer que les dommages revendiqués par la victime n'auraient aucun lien avec la survenance de l'accident ; qu'alors l'ensemble des lésions constatées dans le certificat médical initial doivent être considérées comme imputables à l'accident dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir leur préexistence. Elle soutient que l'accident est intervenu le 29 juillet 2016 et que le 30 août 2016, un examen médical faisait ressortir « un traumatisme cervical avec retentissement de la ceinture scapulaire au niveau de l'omoplate droite » ; qu'il existe une véritable continuité médicale et une évolution clinique qui n'ont pas été pleinement appréciées par l'expert, qu'il faut rappeler que le 1er aout 2017, une radiographie a permis de confirmer ce traumatisme cervical avec douleurs de la nuque, symptômes qui correspondent précisément au siège des lésions initiales ; qu'ainsi cette chronologie cohérente des symptômes, associée en l'absence d'état antérieur et à la concordance topographique, constitue un faisceau d'indices particulièrement probant en faveur de l'imputabilité de l'ensemble des lésions à l'accident litigieux. Elle explique que le rapport d'expertise médicale ne peut être considéré que de manière relative et accessoire puisqu'il ne vise que 13 pièces médicales alors qu'en réalité pas moins de 80 pièces médicales avaient été régulièrement communiquées ; que cette sélection arbitraire et incomplète des éléments médicaux constitue un manquement au principe du contradictoire et à l'obligation d'exhaustivité qui s'impose à l'expert judiciaire ; qu'en conséquence, l'imputabilité des lésions à l'accident doit être retenue, d'autant que la Sa Abeille Iard et Santé, qui supporte la charge de la preuve contraire, ne démontre pas que les séquelles alléguées procéderaient d'une autre cause que l'accident. Concernant la liquidation des préjudices patrimoniaux temporaires, s'agissant de la tierce personne passée, elle fait valoir que l'expert a manifestement méconnu l'étendue de sa mission en omettant totalement d'examiner la question de la tierce personne temporaire avant consolidation, se bornant à une conclusion lapidaire concernant la tierce personne après consolidation ; elle soutient que cette nécessité d'assistance résulte - des limitations fonctionnelles objectivées par l'expert lui-même, - de la concordance anatomo-clinique entre les lésions diagnostiquées et les incapacités alléguées, - des témoignages circonstanciés et cohérents de la victime. Elle soutient que les limitations fonctionnelles objectives, documentées médicalement, ont nécessairement entraîné une perte d'autonomie temporaire de Mme [P] justifiant le recours à une tierce personne pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne pendant la période s'étendant de la survenance de l'accident jusqu'à la consolidation de son état ; qu'ainsi ce besoin d'aide humaine temporaire constitue un préjudice distinct du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé en tant que tel. Elle explique que les limitations fonctionnelles objectives ont nécessairement entravé l'autonomie de Mme [K] dans les gestes de la vie quotidienne ; qu'elle ne peut plus effectuer des tâches domestiques essentielles ; qu'il est donc raisonnable d'estimer qu'elle nécessite à minimum 2h30 d'aide quotidienne avec une indemnisation établie sur la base d'un taux horaire moyen de 22 euros ; soit un montant de 6 600 euros au titre de la tierce personne passée. S'agissant de la perte de gains professionnels actuels, elle précise qu'à la date de l'accident elle exerçait la profession d'éducatrice spécialisée avec pour mission spécifique de se déplacer au sein des familles afin de procéder à des évaluations ; qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité totale d'exercer son activité pendant une période de 4 mois et 28 jours ; que la différence entre le montant des revenus professionnels perdus et les indemnités journalières versées par l'organisme social s'élève à 3 401,25 euros. Concernant les préjudices patrimoniaux permanents, s'agissant de la tierce personne future, elle soutient qu'il existe une discordance manifeste entre les constatations objectives du rapport médical et l'absence de reconnaissance d'un besoin d'aide humaine pour accomplir les actes qui nécessitent précisément les capacités fonctionnelles altérées ; elle sollicite la retenue d'un taux horaire à 22 euros. Elle estime qu'elle n'a fait l'objet d'aucune protection tutélaire, qu'elle est en pleine capacité de ses facultés mentales et qu'il n'y avait aucune raison pour sécuriser le règlement par une rente annuelle au lieu du capital ; que cette modalité ne permet pas à la victime d'étendre les heures d'aide en fonction de ses besoins, l'obligeant à ne pas dépasser le budget de 1 040 euros ; que cette forme de rente engage des profits pour l'assureur et non pour la victime. Elle retient alors un coût de 311 272 euros au titre de la capitalisation viagère en réparation de son préjudice de tierce personne future par le calcul : Capital de 7 300 euros (1h par jour à 20 euros × 365 jours) × 42,640 (euro de rente) et rapporte que s'il devait être retenu le besoin en aide humaine à une heure semaine, elle sollicite un coût de 44 345, 60 euros par le calcul : Capital de 1 040 (1h par semaine à 20 euros × 52 semaines) × 42,640 (euro de rente). S'agissant de la perte de gains professionnels futurs, elle fait valoir que depuis le 2 janvier 2017, elle a été positionnée sur un poste sédentaire en bureau aménagé, même si son salaire a été conservé, dans son montant, ; que ce sont les séquelles de l'accident qui ont contraint son employeur à modifier son poste, en supprimant les frais de déplacement et la privant définitivement de cet élément de rémunération. Elle sollicite la somme de 19 202,40 euros pour la période échue du 26 décembre 2016 au 17 novembre 2025, date de l'audience à raison d'une perte annuelle de 2 160 euros de perte annuelle. Pour la période à échoir, elle souligne prendre en compte le barème de la Gazette du Palais 2022, taux '1% et un euro de rente pour une femme de 46 ans à 50,349 soit un montant à échoir de 108 753,84 euros. S'agissant de l'incidence professionnelle, elle allègue qu'elle justifie de réelles limitations fonctionnelles qui ont un impact professionnel certain, que la pénibilité accrue est démontrée et reconnue par l'expert judiciaire ; qu'elle ne peut plus se maintenir en station debout prolongée, ni avoir des déambulations prolongées et que cette incidence implique une perte d'évolution de carrière caractérisée ; que cette transformation de poste sédentaire implique aussi une dévalorisation sur le marché du travail. Elle sollicite à ce titre une indemnisation de 30 000 euros. Concernant les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, elle sollicite la confirmation de ce poste avec une indemnisation à hauteur de 407 euros. S'agissant du préjudice esthétique temporaire, elle sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros au regard du port d'un collier cervical, d'une accentuation de la lordose ainsi qu'une prise de poids consécutive à l'accident. S'agissant des souffrances endurées, elle souligne que l'expert n'a retenu qu'une cotation de 1,5/7 sans motivation médico-légale explicite et soutient qu'il n'a pas été pris en considération les éléments médico-légaux objectifs justifiant une majoration ; elle explique avoir fait état d'une prise en charge thérapeutique intensive et précise que la chronicisation des douleurs constitue un élément majeur d'appréciation des souffrances endurées. Elle sollicite la réévaluation des souffrances à 2,5/7 et le versement d'une indemnisation de 3 000 euros à ce titre. S'agissant du préjudice d'agrément, elle fait valoir que comme le révèle l'expert, elle était une personne qui exerçait des activités sportives de manières régulière, que ces pratiques lui sont désormais impossibles ; que sa prise de poids est directement imputable à l'arrêt forcé des activités sportives et constitue une conséquence médico-légale objective de son préjudice. Elle sollicite une indemnisation de 10 000 euros à ce titre. Concernant les préjudices extrapatrimoniaux permanents, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, elle fait valoir que l'expert ne pouvait légitimement écarter certaines séquelles sans justification médicale solide mais qu'il devait aussi prendre en compte les atteintes aux fonctions physiologiques, les douleurs physiques et morales résiduelles et permanentes affectant les conditions de vie ; que le rapport d'expertise comporte des incohérences internes voir même des contradictions significatives et que l'expert n'a pas respecté les barèmes médico-légaux de référence ; qu'il a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2 % uniquement pour la « gêne douloureuse cervicale », omettant d'autres séquelles et rapportant que le traumatisme de l'épaule doit être intégré dans l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, au même titre que le rachis lombaire et les paresthésies et hyperesthésies. Elle sollicite alors à ce titre une indemnisation de 14 190 euros. S'agissant du préjudice sexuel, elle explique que ce n'est pas une attestation de complaisance mais bien une attestation sincère. Elle sollicite à ce titre une indemnisation de 3 000 euros. Concernant les provisions, elle estime qu'il n'est pas apporté de preuve qu'elle aurait reçu des sommes à ce titre. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Malgré signification de la déclaration d'appel le 6 novembre 2024 à personne habilitée et des conclusions de l'appelante dès le 6 janvier 2025, d'intimée dès le 28 février 2025, la Cpam [Localité 5] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 22 octobre 2025.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 24/03336 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYRK COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 29 AVRIL 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00048 Tribunal judiciaire du Havre du 16 août 2024 APPELANTE : SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURENCES SA RCS de [Localité 1] 306 522 665 [Adresse 1] [Localité 2] représentée et assistée de Me Renaud DE BEZENAC, avocat au barreau de Rouen INTIMEES : Madame [J] [P] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée et assistée de Me Amèle MANSOURI, avocat au barreau de Rouen CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 6 novembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier DEBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition. * * * * * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 29 juillet 2016, Mme [J] [P] épouse [K] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était au volant de son véhicule. Par exploit d'huissier des 5 et 7 mars 2018, Mme [K] a assigné la Sa Eurofil en qualité d'assureur du tiers responsable et la Cpam [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre aux fins d'obtenir une provision et de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance du 4 avril 2018, le juge des référés a condamné la Sa Aviva assurances venant aux droits de sa filiale Eurofil à payer à Mme [K] une provision de 3 000 euros et a désigné le Dr [F] [M] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 5 novembre 2019. Par acte des 22 et 23 décembre 2022, Mme [K] a fait assigner respectivement la Sa Abeille Iard & Santé anciennement Eurofil by aviva et la Cpam [Localité 5] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins de voir liquider ses préjudices corporels et condamner l'assureur à leurs indemnisations. Par jugement réputé contradictoire du 16 août 2024, le tribunal judiciaire du Havre a : - fixé le préjudice corporel de Mme [K] imputable à l'accident de la circulation survenu le 29 juillet 2019 aux sommes suivantes : . dépenses de santé futures : 360 euros, . frais divers : 3 000 euros, . tierce personne future : 7 280 euros outre 1 040 euros par an à compter de l'année 2024, . incidence professionnelle : 10 000 euros, . déficit fonctionnel temporaire : 407 euros, . souffrances endurées : 2 000 euros, . préjudice esthétique temporaire : 250 euros, . déficit fonctionnel permanent : 14 190 euros, . préjudice esthétique permanent : 500 euros, . préjudice sexuel : 1 000 euros, . préjudice d'agrément : 5 000 euros, en conséquence, - condamné la Sa Abeille Iard et Santé à payer à Mme [K] la somme de 43 987 euros en réparation de son préjudice corporel, - dit que s'imputera sur cette somme le montant versé par la Sa Abeille Iard et Santé à titre provisionnel, - condamner la Sa Abeille Iard et Santé à payer à Mme [K] une rente annuelle viagère de 1 040 euros à compter de l'année 2024 en indemnisation de son besoin futur d'assistance par tierce personne, - débouté Mme [K] de ses demandes au titre de la perte de gain professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs, - condamné la Sa Abeille Iard et Santé à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa Abeille Iard et Santé à supporter les dépens, y compris ceux relatifs à l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par Me [K] avocate au barreau de Rouen, selon les dispositions de l'article 699 du code civil, - rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2024, la Sa Abeille Iard et Santé a interjeté appel de la décision. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025, la Sa Abeille Iard et Santé demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de : - rejeter les conclusions et pièces signifiées par Mme [K] le 22 octobre 2025 à 13h06, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il avait alloué à Mme [K] née [P] les sommes suivantes : . dépenses de santé actuelles : 360 euros, . déficit fonctionnel temporaire : 407 euros, . souffrances endurées : 2 000 euros, . préjudice esthétique temporaire : 250 euros, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il avait débouté Mme [K] des postes de préjudices suivants : . perte de gains professionnels actuels, . perte de gains professionnels futurs, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il avait alloué à Mme [K] des indemnités au titre des postes de préjudices suivants : . frais divers : tierce personne temporaire, . tierce personne future, . incidence professionnelle, . déficit fonctionnel permanent, . préjudice esthétique permanent, . préjudice sexuel, . préjudice d'agrément, et statuant à nouveau - fixer le préjudice subi par Mme [K] comme suit : . déficit fonctionnel permanent : 3 540 euros, . préjudice d'agrément : 500 euros, - la débouter des postes de préjudices suivants : . frais divers : tierce personne temporaire, . tierce personne future, . incidence professionnelle, . préjudice esthétique permanent, . préjudice sexuel, - allouer les sommes revenant à l'intimée en deniers ou quittances, - débouter Mme [K] de toutes autres demandes, - déduire des sommes allouées à cette dernière les sommes provisionnelles qui lui ont été allouées d'un montant total de 5 646 euros, - la condamner à verser à la Sa Abeille Iard et Santé toute somme qui aurait été trop perçue par Mme [K] après liquidation de ses préjudices, - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Cpam [Localité 5], - débouter Mme [K] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Elle fait valoir en premier lieu que l'intimée a notifié des conclusions le 22 octobre 2025 à 13 heures 06 alors que la clôture était fixée à 14 heures ; que ces dernières conclusions et pièces doivent être rejetées en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile. A titre liminaire, elle soutient au titre des jurisprudences dont l'intimée se prévaut que certaines des décisions de justice visées par Mme [K] n'existent pas, que d'autres ne correspondent pas à l'objet visé dans ses écritures ; que les passages cités entre guillemets dans ses conclusions ont été inventés et ne correspond pas aux arrêts trouvés sur Légifrance. Elle considère qu'il ne peut être tenu compte de cette jurisprudence mais également du raisonnement prétendument juridique de Mme [K] à l'appui duquel cette dernière a cité des décisions de justice inexistantes ou inappropriées. Elle vise ainsi plusieurs dizaines de décisions. Concernant le rapport d'expertise, elle expose que Mme [K] avait la faculté de prendre contact avec le médecin-conseil de son choix pour éviter toute difficulté, ce qu'elle n'a pas fait ; elle soutient que le Dr [M] n'a fait que retenir les préjudices en lien direct et certain avec l'accident de Mme [K], soulignant qu'il a été considéré par le Dr [M] que les préjudices allégués par Mme [K] au niveau de son épaule droite et du poignet droit n'avaient pas de lien avec l'accident. Concernant la liquidation des préjudices, elle souligne que Mme [K] n'avait formulé aucune remarque par voie de dire à la suite de l'envoi par l'expert judiciaire de son pré-rapport, alors que l'ordonnance de référé du 4 avril 2018 indiquait que les parties disposaient d'un délai de 4 semaines pour présenter leurs observations de cette façon. S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, sur les dépenses de santé actuelles, elle sollicite la confirmation de la somme allouées. Sur la tierce personne temporaire, elle fait valoir que si l'expert judiciaire a relevé différentes séquelles subies par Mme [K], il lui appartenait de déterminer celles qui étaient en lien direct et certain avec l'accident du 29 juillet 2016 ; que le Dr [M] n'a retenu qu'une raideur douloureuse cervicale ; qu'ainsi, il n'y aucune certitude sur le lien de causalité entre ces lésions et l'accident de Mme [K]. Elle sollicite alors le rejet de la demande indemnitaire à ce titre. Sur la perte de gains professionnels actuels, elle allègue que Mme [K] ne communique ni son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 ni celui de 2016 et qu'elle ne produit pas davantage ses arrêts de travail entre juillet et décembre 2016 permettant de vérifier si l'employeur a maintenu partiellement son salaire. Elle sollicite le rejet de la demande de Mme [K] à hauteur de 3 270,33 euros et la confirmation de l'allocation de la somme de 1 417 euros à ce titre. S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents, sur la tierce personne future, elle fait valoir que le Dr [M] n'a pas retenu d'aide humaine et que les pathologies liées à l'épaule droite et au poignet droit n'ont pas été retenues par l'expert judiciaire comme ayant un lien direct et certain avec l'accident du 29 juillet 2016. Elle explique que lors de l'examen clinique la demanderesse conserve quelques douleurs, l'amplitude de rotation de la tête et de son inclinaison sont limitées et que les séquelles présentées ne nécessitent en aucun cas une aide humaine et ne la limitent pas dans ses activités. Elle soutient que le fait qu'il ait été constaté que le déshabillage était difficile ne signifie pas l'attribution d'une aide humaine. Elle sollicite à ce titre la réformation du jugement entrepris et le rejet de la demande indemnitaire de Mme [K]. Sur la perte de gains professionnels futurs, elle explique que Mme [K] ne peut réclamer l'indemnisation de frais de déplacement alors qu'elle occupe un poste sédentaire et qu'elle ne subit aucun préjudice à ce titre ; elle sollicite le rejet de cette prétention indemnitaire. Sur l'incidence professionnelle, elle soutient que la nécessité d'un changement de poste de Mme [K] n'est pas caractérisée ; que rien ne vient établir que son évolution professionnelle serait freinée par le poste sédentaire qu'elle occupe désormais. Elle souligne qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une dévalorisation sur le marché du travail ou d'une prétendue perte de chance en matière d'évolution de carrière ; qu'ainsi l'incidence professionnelle alléguée n'était pas démontrée. Elle sollicite la réformation du jugement et le débouté de la demande indemnitaire de Mme [K]. Concernant les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, elle sollicite la confirmation du jugement à ce titre. Sur les souffrances endurées, elle fait valoir que Mme [K] n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'expert judiciaire ; elle sollicite ainsi la confirmation du jugement à ce titre. Sur le préjudice esthétique temporaire, elle soutient que le tribunal a jugé que l'accentuation de la lordose avec tendance à l'horizontalisation du sacrum ne présentait aucun lien de causalité avec l'accident ; quant à la prise de poids alléguée, il est établi qu'elle était déjà présente et continue indépendamment de l'accident. Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement à ce titre. Concernant les préjudices extra-patrimoniaux permanents, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, elle souligne que l'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 2 % au titre de la gêne douloureuse cervicale ; qu'il n'est pas démontré que la perte de sensibilité des 4e et 5e doigts de la main droite soit en lien direct et certain avec l'accident, ce que l'expert n'a pas retenu ; que le Dr [M] a exposé les raisons pour lesquelles la pathologie de l'épaule était étrangère à l'accident du 29 juillet 2016. Elle relève qu'il n'existe aucun élément justifiant de majorer le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert judiciaire ; elle sollicite ainsi l'infirmation du jugement à ce titre et propose une indemnité de 3 540 euros. Sur le préjudice esthétique permanent, elle souligne que le lien de causalité entre l'accident et la prise de poids de Mme [K] n'est pas rapporté ; que la prise d'un poste sédentaire n'est pas à l'origine de l'augmentation de son poids ; que ce préjudice n'a pas été retenu par l'expert judiciaire. Elle sollicite ainsi l'infirmation du jugement et le débouté de Mme [K] sur sa demande indemnitaire à ce titre. Sur le préjudice sexuel, elle soutient que l'expert judiciaire avait noté que ce préjudice n'était pas médicalement imputable et que ce n'est que le 14 octobre 2025 que Mme [K] verse aux débats une attestation de son conjoint faisant état pour la première fois de l'existence de ce préjudice. Elle sollicite l'infirmation du jugement et le débouté de Mme [K] sur sa demande indemnitaire à ce titre. Sur le préjudice d'agrément, elle souligne que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert judiciaire. Elle sollicite l'infirmation du jugement et l'octroi de la somme de 500 euros à ce titre. Enfin elle précise que des sommes qui seront allouées à Mme [K], il conviendra de déduire les provisions qu'elle a reçues d'un montant total de 5 646 euros. Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025, Mme [J] [P], épouse [K] demande à la cour de : - débouter la Sa Abeille Iard et Santé de ses conclusions, - juger l'appel infondé, - confirmer partiellement le jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire du Havre (RG 23/00048) en ce qu'il a condamné la Sa Abeille Iard et Santé à payer à Mme [K] les sommes suivantes : . au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, dépenses de santé actuelles : 360 euros, . au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, déficit fonctionnel temporaire : 407 euros, . au titre des préjudices extrapatrimoniaux, déficit fonctionnel permanent : 14 190 euros, - condamner la Sa Abeille Iard et Santé à supporter les dépens y compris relatifs à l'expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par Me Mansouri Amèle, avocat au barreau de Rouen selon l'article 699 du code de procédure civile, - condamner la Sa Abeille Iard et Santé à régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de plein droit, - d'infirmer partiellement le jugement du 16 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire du Havre (RG 23/00048) en ce qu'il a fixé les sommes suivantes : . au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, tierce personne passée : 3 000 euros au titre des frais divers, perte de gains professionnels actuels : débouté, . au titre des préjudices patrimoniaux permanents : condamné la Sa Abeille Iard et Santé à régler la somme de 7 280 euros pour la période échue en sus d'une rente annuelle viagère de 1 040 euros, condamné la Sa Abeille Iard et Santé à régler la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, . au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : condamné la Sa Abeille Iard et Santé à régler la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées ; condamné la Sa Abeille Iard et Santé à régler la somme de 250 euros au titre des préjudices esthétique temporaire, . au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents ; préjudice esthétique permanent : 500 euros ; préjudice d'agrément : 5 000 euros ; préjudice sexuel permanent ; 3 000 euros, . débouté Mme [K] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, . débouté Mme [K] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, et statuant à nouveau, - juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par Mme [K], - déclarer Mme [K] recevable et bien fondée en son appel incident, - condamner la Sa Abeille Iard et Santé à régler à Mme [K] les sommes suivantes : . au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : Tierce personne passée : 6 600 euros, Perte de gains professionnels actuels : 3 401,25 euros, . au titre des préjudices patrimoniaux permanents : Tierce personne future : A titre principal : condamner la Sa Abeille Iard et Santé à régler la somme de 311 272 euros correspondant à une heure par jour, A titre subsidiaire : condamner la Sa Abeille Iard et Santé à régler la somme de 44 345,60 euros correspondant à une heure par semaine, Sur la perte de gains professionnels futurs : Sur la période échue soit du 26 décembre 2016 au 17 novembre 2025 : 19 202,40 euros, Sur la période à échoir (capitalisation) : 108 753,84 euros, Sur l'incidence professionnelle : 30 000 euros Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : . souffrances endurées : 3 000 euros, . préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros, Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents : . préjudice esthétique permanent : 3 000 euros, . préjudice d'agrément : 10 000 euros, . préjudice sexuel permanent : 2 000 euros, - condamner la Sa Abeille Iard et Santé à régler la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance en appel, en sus des dépens et des frais exposés par la victime soit : . frais de signification de l'assignation Cpam d'un montant de 76,18 euros, . frais de timbre fiscal d'un montant de 225 euros, . frais d'huissiers liés à la procédure en référé expertise : 69,35 euros, . frais d'huissiers liés à la procédure au fond : 295,49 euros, - ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. In limine litis sur le caractère lacunaire du rapport d'expertise judiciaire, elle soutient l'existence de vices de forme entachant le rapport, à savoir des incohérences chronologiques manifestes ainsi qu'une qualification contradictoire du rapport ; sur les vices de fond affectant l'impartialité de l'expertise, elle fait valoir, un conflit d'intérêts caractérisé de l'expert judiciaire, un manquement sur le principe du contradictoire, sur la partialité dans la conduite des opérations d'expertise ainsi qu'une insuffisance de l'évaluation des préjudices. Concernant la liquidation des préjudices, elle rappelle à titre liminaire quant à la pertinence de certains arrêts considérés comme inexacts, qu'il n'est pas déraisonnable de croire que l'exhaustivité des écritures ait pu conduire à des erreurs matérielles de reproduction dans le référencement de certaines jurisprudences citées. Elle soutient qu'il ressort du certificat médical initial établi le 28 juillet 2016 que les lésions initiales ne se limitent pas à un traumatisme cervical comme le prétend l'appelante, puisqu'elles concernent également le membre supérieur droit, incluant l'épaule, le coude et s'étendant jusqu'au poignet. Elle explique que contrairement à ce qu'allègue l'appelante, à aucun moment l'expert judiciaire n'a invité les parties à formuler des dires, ni le leur a fixé un délai pour les transmettre. Elle fait valoir qu'aux termes du certificat médical initial, les lésions initiales visent à la fois le traumatisme cervical et les lésions localisées au niveau de l'épaule droite, de la main droite et du poignet droit ; qu'il y a lieu également de préciser que l'imputabilité médicale ne coïncide pas forcément avec la causalité juridique ; que ce n'est pas à la victime d'apporter la preuve d'une imputabilité mais à l'assureur du tiers responsable de démontrer que les dommages revendiqués par la victime n'auraient aucun lien avec la survenance de l'accident ; qu'alors l'ensemble des lésions constatées dans le certificat médical initial doivent être considérées comme imputables à l'accident dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir leur préexistence. Elle soutient que l'accident est intervenu le 29 juillet 2016 et que le 30 août 2016, un examen médical faisait ressortir « un traumatisme cervical avec retentissement de la ceinture scapulaire au niveau de l'omoplate droite » ; qu'il existe une véritable continuité médicale et une évolution clinique qui n'ont pas été pleinement appréciées par l'expert, qu'il faut rappeler que le 1er aout 2017, une radiographie a permis de confirmer ce traumatisme cervical avec douleurs de la nuque, symptômes qui correspondent précisément au siège des lésions initiales ; qu'ainsi cette chronologie cohérente des symptômes, associée en l'absence d'état antérieur et à la concordance topographique, constitue un faisceau d'indices particulièrement probant en faveur de l'imputabilité de l'ensemble des lésions à l'accident litigieux. Elle explique que le rapport d'expertise médicale ne peut être considéré que de manière relative et accessoire puisqu'il ne vise que 13 pièces médicales alors qu'en réalité pas moins de 80 pièces médicales avaient été régulièrement communiquées ; que cette sélection arbitraire et incomplète des éléments médicaux constitue un manquement au principe du contradictoire et à l'obligation d'exhaustivité qui s'impose à l'expert judiciaire ; qu'en conséquence, l'imputabilité des lésions à l'accident doit être retenue, d'autant que la Sa Abeille Iard et Santé, qui supporte la charge de la preuve contraire, ne démontre pas que les séquelles alléguées procéderaient d'une autre cause que l'accident. Concernant la liquidation des préjudices patrimoniaux temporaires, s'agissant de la tierce personne passée, elle fait valoir que l'expert a manifestement méconnu l'étendue de sa mission en omettant totalement d'examiner la question de la tierce personne temporaire avant consolidation, se bornant à une conclusion lapidaire concernant la tierce personne après consolidation ; elle soutient que cette nécessité d'assistance résulte - des limitations fonctionnelles objectivées par l'expert lui-même, - de la concordance anatomo-clinique entre les lésions diagnostiquées et les incapacités alléguées, - des témoignages circonstanciés et cohérents de la victime. Elle soutient que les limitations fonctionnelles objectives, documentées médicalement, ont nécessairement entraîné une perte d'autonomie temporaire de Mme [P] justifiant le recours à une tierce personne pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne pendant la période s'étendant de la survenance de l'accident jusqu'à la consolidation de son état ; qu'ainsi ce besoin d'aide humaine temporaire constitue un préjudice distinct du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé en tant que tel. Elle explique que les limitations fonctionnelles objectives ont nécessairement entravé l'autonomie de Mme [K] dans les gestes de la vie quotidienne ; qu'elle ne peut plus effectuer des tâches domestiques essentielles ; qu'il est donc raisonnable d'estimer qu'elle nécessite à minimum 2h30 d'aide quotidienne avec une indemnisation établie sur la base d'un taux horaire moyen de 22 euros ; soit un montant de 6 600 euros au titre de la tierce personne passée. S'agissant de la perte de gains professionnels actuels, elle précise qu'à la date de l'accident elle exerçait la profession d'éducatrice spécialisée avec pour mission spécifique de se déplacer au sein des familles afin de procéder à des évaluations ; qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité totale d'exercer son activité pendant une période de 4 mois et 28 jours ; que la différence entre le montant des revenus professionnels perdus et les indemnités journalières versées par l'organisme social s'élève à 3 401,25 euros. Concernant les préjudices patrimoniaux permanents, s'agissant de la tierce personne future, elle soutient qu'il existe une discordance manifeste entre les constatations objectives du rapport médical et l'absence de reconnaissance d'un besoin d'aide humaine pour accomplir les actes qui nécessitent précisément les capacités fonctionnelles altérées ; elle sollicite la retenue d'un taux horaire à 22 euros. Elle estime qu'elle n'a fait l'objet d'aucune protection tutélaire, qu'elle est en pleine capacité de ses facultés mentales et qu'il n'y avait aucune raison pour sécuriser le règlement par une rente annuelle au lieu du capital ; que cette modalité ne permet pas à la victime d'étendre les heures d'aide en fonction de ses besoins, l'obligeant à ne pas dépasser le budget de 1 040 euros ; que cette forme de rente engage des profits pour l'assureur et non pour la victime. Elle retient alors un coût de 311 272 euros au titre de la capitalisation viagère en réparation de son préjudice de tierce personne future par le calcul : Capital de 7 300 euros (1h par jour à 20 euros × 365 jours) × 42,640 (euro de rente) et rapporte que s'il devait être retenu le besoin en aide humaine à une heure semaine, elle sollicite un coût de 44 345, 60 euros par le calcul : Capital de 1 040 (1h par semaine à 20 euros × 52 semaines) × 42,640 (euro de rente). S'agissant de la perte de gains professionnels futurs, elle fait valoir que depuis le 2 janvier 2017, elle a été positionnée sur un poste sédentaire en bureau aménagé, même si son salaire a été conservé, dans son montant, ; que ce sont les séquelles de l'accident qui ont contraint son employeur à modifier son poste, en supprimant les frais de déplacement et la privant définitivement de cet élément de rémunération. Elle sollicite la somme de 19 202,40 euros pour la période échue du 26 décembre 2016 au 17 novembre 2025, date de l'audience à raison d'une perte annuelle de 2 160 euros de perte annuelle. Pour la période à échoir, elle souligne prendre en compte le barème de la Gazette du Palais 2022, taux '1% et un euro de rente pour une femme de 46 ans à 50,349 soit un montant à échoir de 108 753,84 euros. S'agissant de l'incidence professionnelle, elle allègue qu'elle justifie de réelles limitations fonctionnelles qui ont un impact professionnel certain, que la pénibilité accrue est démontrée et reconnue par l'expert judiciaire ; qu'elle ne peut plus se maintenir en station debout prolongée, ni avoir des déambulations prolongées et que cette incidence implique une perte d'évolution de carrière caractérisée ; que cette transformation de poste sédentaire implique aussi une dévalorisation sur le marché du travail. Elle sollicite à ce titre une indemnisation de 30 000 euros. Concernant les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, elle sollicite la confirmation de ce poste avec une indemnisation à hauteur de 407 euros. S'agissant du préjudice esthétique temporaire, elle sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros au regard du port d'un collier cervical, d'une accentuation de la lordose ainsi qu'une prise de poids consécutive à l'accident. S'agissant des souffrances endurées, elle souligne que l'expert n'a retenu qu'une cotation de 1,5/7 sans motivation médico-légale explicite et soutient qu'il n'a pas été pris en considération les éléments médico-légaux objectifs justifiant une majoration ; elle explique avoir fait état d'une prise en charge thérapeutique intensive et précise que la chronicisation des douleurs constitue un élément majeur d'appréciation des souffrances endurées. Elle sollicite la réévaluation des souffrances à 2,5/7 et le versement d'une indemnisation de 3 000 euros à ce titre. S'agissant du préjudice d'agrément, elle fait valoir que comme le révèle l'expert, elle était une personne qui exerçait des activités sportives de manières régulière, que ces pratiques lui sont désormais impossibles ; que sa prise de poids est directement imputable à l'arrêt forcé des activités sportives et constitue une conséquence médico-légale objective de son préjudice. Elle sollicite une indemnisation de 10 000 euros à ce titre. Concernant les préjudices extrapatrimoniaux permanents, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, elle fait valoir que l'expert ne pouvait légitimement écarter certaines séquelles sans justification médicale solide mais qu'il devait aussi prendre en compte les atteintes aux fonctions physiologiques, les douleurs physiques et morales résiduelles et permanentes affectant les conditions de vie ; que le rapport d'expertise comporte des incohérences internes voir même des contradictions significatives et que l'expert n'a pas respecté les barèmes médico-légaux de référence ; qu'il a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2 % uniquement pour la « gêne douloureuse cervicale », omettant d'autres séquelles et rapportant que le traumatisme de l'épaule doit être intégré dans l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, au même titre que le rachis lombaire et les paresthésies et hyperesthésies. Elle sollicite alors à ce titre une indemnisation de 14 190 euros. S'agissant du préjudice sexuel, elle explique que ce n'est pas une attestation de complaisance mais bien une attestation sincère. Elle sollicite à ce titre une indemnisation de 3 000 euros. Concernant les provisions, elle estime qu'il n'est pas apporté de preuve qu'elle aurait reçu des sommes à ce titre. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Malgré signification de la déclaration d'appel le 6 novembre 2024 à personne habilitée et des conclusions de l'appelante dès le 6 janvier 2025, d'intimée dès le 28 février 2025, la Cpam [Localité 5] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 22 octobre 2025. MOTIFS Sur le rejet des écritures et pièces de l'intimée sollicité L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, la Sa Abeille Iard et Santé demande le rejet des dernières conclusions notifiées par Mme [K] le 22 octobre 2025 pour violation du principe du contradictoire Par lettre du même jour, le conseil de Mme [K] s'oppose à ce rejet en précisant que son adversaire a notifié des conclusions à cette date à 13h56 alors qu'il lui a adressé ses écritures la veille à 17 heures assorties de la production de 156 pages de jurisprudence ; qu'elle a répondu au plus vite ; que son confrère pouvait solliciter la réouverture des débats. Elle soutient en conséquence que le principe du contradictoire a été respecté. L'examen de la procédure met en évidence les éléments suivants : Pour l'appelante : la notification de conclusions le 23 décembre 2024, le 7 mai 2025, les 21 et 22 octobre 2025 avec un bordereau visant 2 pièces en mai puis lors de la dernière notification en pièce 3 « Arrêts de la Cour de Cassation visés par Madame [K] dans ses conclusions ». Il convient de relever que les conclusions des 7 mai, 21 et 22 octobre 2025 sont identiques sur le fond. L'élément supplémentaire affectant les conclusions du 21 octobre 2025 à 16h53 est constitué par le contrôle effectué à la lecture des pages 5, 6 et 7 des jurisprudences visées par Mme [K] de façon totalement erronée, parce qu'inexistantes ou introuvables, afférentes à des questions juridiques sans lien avec l'affaire, inadaptées selon l'appelante. L'élément supplémentaire affectant les conclusions du 22 octobre 2025 à 13h56 ne porte que sur la demande de rejet des conclusions du même jour notifiées par le conseil de Mme [K]. En conséquence, les conclusions du 21 octobre 2025 ne comportent aucun élément nouveau au titre des moyens et pièces au soutien des intérêts de l'appelante. Pour l'intimée : la notification de conclusions le 7 février 2025, le 14 octobre puis le 22 octobre 2025. Il convient de relever que Mme [K] n'a pas répondu aux conclusions de l'appelante du 7 mai 2025 mais a attendu le 14 octobre 2025 pour répliquer et a produit un bordereau visant 56 pièces contre 50 en février 2025. Surtout, il ressort de la comparaison des conclusions que le texte du 14 octobre 2025 a été totalement remanié tant dans sa présentation formelle (par exemple : la deuxième partie relative à la liquidation des préjudices est devenue un chapitre C) qu'au fond dans leur écriture, les paragraphes n'étant pas concordants dans la rédaction et uniquement complétés en réponse. En outre, ce texte est assorti d'une multitude de jurisprudences qui n'étaient pas visées lors des premières écritures en février 2025. Le conseil de Mme [K] a ainsi cité plus d'une centaine d'arrêts dans ses écritures moins de dix jours avant la clôture des débats. Il est nécessaire de rappeler que dès l'expiration des délais initiaux pour conclure au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile, soit dès le 26 avril 2025, les parties avaient été avisées de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries le 17 novembre 2025, l'ordonnance de clôture étant annoncée pour le 22 octobre 2025 à 14 heures. Il y a lieu également d'ajouter que le bordereau de pièces visant quelques décisions de jurisprudence comprenant les pièces numérotées de 57 à 80 n'a été remis au greffe que le 22 octobre 2025 à 13h07, qu'une notification, non pas d'un bordereau, mais des pièces 63 à 65, soit des décisions de jurisprudence, est intervenue le même jour à 13h28 alors que la clôture était fixée 32 minutes plus tard. Le conseil de Mme [K] s'est, en tout état de cause, abstenu de verser aux débats pour lecture par l'appelante et bien entendu, par la cour, l'intégralité des décisions des tribunaux, cours d'appel et de la Cour de cassation invoquées et visées dans ses conclusions. Il n'a pas sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour traiter pleinement les observations qui étaient formulées. Ce conseil ne peut dès lors reprocher à l'appelante, dans un délai de moins de dix jours ouvrables, d'avoir recherché l'ensemble des décisions juridictionnelles utilisées comme référence dans ses écritures sans les produire et, alors que cette dernière s'est bornée à les commenter sur leur valeur sans modifier le fond de ses conclusions, d'avoir notifié des écritures le 21 octobre 2025. Dans ce contexte, les dernières conclusions de l'appelante ne portant au titre des ajouts que sur ce constat, les dernières conclusions incorrectement numérotées n°2 puisqu'en réalité n°3, notifiées le 22 octobre 2025 et les pièces notifiées le même jour à 13h07 et 13h28 de Mme [K] seront écartées des débats comme portant atteinte au principe du contradictoire comme étant tardives. La cour se réfèrera dès lors aux conclusions remises et notifiées par Mme [K] le 14 octobre 2025, les prétentions formulées dans le dispositif de ces écritures étant identiques à celles du 22 octobre 2025 en se référant au droit positif. Sur les dommages subis en raison de l'accident de la circulation survenu le 29 juillet 2016 A titre liminaire, il convient de relever que si elle critique le rapport de l'expert judiciaire en invoquant des « vices de forme » et des « vices de fond », évoquant les exceptions de nullité prévues aux articles 112 à 121 du code de procédure civile, Mme [K] n'en tire pas les conséquences en demandant l'annulation de ce rapport qui sera dès lors examiné à la lumière des pièces et analyses produites par l'intéressée. - Sur les éléments médicaux de 2016 à 2019 L'accident s'est produit le 29 juillet 2016 alors que Mme [K] avait 37 ans pour être née le [Date naissance 1] 1979. Il a été reconnu comme accident du travail, Mme [K] ayant été blessée sur le trajet. Aucune pièce n'est produite quant aux circonstances de l'accident à l'exception du constat dressé entre les parties portant les déclarations de l'intimée : - dégâts apparents sur le véhicule « Pot d'échappement » - observations « Choc intense dans mon véhicule-Douleurs cervicales épaule = bras ». Mme [K] a déclaré uniquement au service des urgences qu'elle avait été « victime d'un accident de la circulation véhicule léger contre véhicule léger, ceinturée, accident survenu le même jour ». Les procès-verbaux éventuels des forces de sécurité intérieure ou les rapports des pompiers le cas échéant ne sont pas communiqués. L'importance du choc, léger ou violent selon les écrits versés, est en réalité impossible à déterminer en l'absence de pièces susceptibles de démontrer les faits de façon objective. Les dégâts matériels sont de moindre importance ; leur reprise sur la voiture a été évaluée par l'expert d'assurance à un coût de 1 583,35 euros dont 470,81 euros TTC pour les pièces de rechange. Ils ne permettent pas dès lors d'en déduire des appréciations objectives du choc susceptible d'avoir causé les dommages. Dans le certificat rédigé le 12 octobre 2016, le médecin-expert de la cour d'appel a précisé que Mme [K] présentait selon les constatations initiales du 29 juillet 2016 : « - des douleurs des épineuses cervicales une contracture cervicale droite para-vertébrale des douleurs de la face antérieure de l'épaule droite des douleurs en regard de l'olécrâne du coude droit - des douleurs au niveau de la face antérieure du carpe et de la loge thénar du poignet droit. L'état de la blessée a nécessité une immobilisation avec un collier mousse. » Les examens radiologiques pratiqués le 30 août 2016 relèvent une importante scoliose lombaire en L3, une accentuation de la lordose, des petites séquelles de hernie rétro-marginale antérieur des plateaux vertébraux L2 et L3, une bascule du bassin avec raccourcissement du membre inférieur droit de 17 mm par rapport au côté gauche. Le 14 octobre 2016, le chirurgien orthopédique de l'hôpital privé prend note de la « symptomatologie douloureuse du membre supérieur, du rachis avec un certain enraidissement en extension et inclinaison et en rotation. Ses amplitudes sont asymétriques. Il existe un déficit sensitif dans le territoire C 8 mais je n'ai pas retrouvé de déficit moteur évident. Les radiographies initiales sont normales. Je lui demande une IRM' » Dans son rapport du 24 février 2017, le Dr [E], médecin désigné par la Sa Allianz Iard, indique que l'intimée a bénéficié de radiographies du rachis cervical et lombaire les 1er et 30 août 2016, puis à nouveau le 26 octobre 2016 sans qu'elles ne révèlent des lésions, les examens étant normaux. Il conclut qu'en l'absence d'hospitalisation, il n'y a pas eu de gêne temporaire totale, qu'il existe une gêne temporaire partielle de classe 2 du 29 juillet au 22 août 2016, une gêne temporaire partielle de classe 1 du 23 août au 25 décembre 2016. La date de consolidation est fixée au 26 décembre 2016, l'atteinte à l'intégrité physique et psychologique à 2 %. Les souffrances physiques sont évaluées au taux de 1,5/7 et il existe une incidence professionnelle puisque Mme [K] bénéficie d'un poste plus sédentaire. Seront à prendre en charge les soins futurs en relation avec l'accident (kinésithérapie) sans qu'il y ait d'autres postes imputables selon le professionnel. Il exclut le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, la tierce personne post consolidation. Le compte-rendu médical du centre hospitalier du Havre du 7 novembre 2017 rappelle que « Les différents examens d'imagerie réalisés (EMG de 2016, IRM du rachis cervical d'octobre 2016) n'ont pas mis en évidence d'anomalie, pas de souffrance radiculaire. La patiente présente aujourd'hui des douleurs continues' Son traitement actuel consiste en la prise d'IBUPROFENE 400 mg en alternance avec DOLIPRANE 1 g. Elle réalise des séances de kinésithérapie une fois par semaine de type massage antalgique. » Dans le cadre de l'arthro-IRM de l'épaule droite pratiquée le 28 novembre 2018, le professionnel de la santé conclut comme suit : « Petite ténosynovite bicipitale' Vraisemblable Capsulite rétractile qui a bénéficié d'une artho infiltration intra-articulaire ce jour dont les bénéfices pourront être mesurés dans les jours à venir. ». Dans son rapport du 12 avril 2019, l'expert sollicité par le tribunal du contentieux de l'incapacité, le Dr [L] conclut comme suit : « La causalité entre la pathologie du rachis et du segment brachial droit est certaine directe exclusive. L'accident du travail du 29/07/2016 est responsable de la symptomatologie clinique. Il n'existait pas d'état antérieur. On notera la discordance forte entre le caractère très important des symptômes douloureux et la pauvreté du bilan d'imagerie. Les différents examens réalisés n'ont jamais mis en évidence de lésion objective expliquant réellement les symptômes ressentis par Madame [K] ». Dans son rapport définitif du 5 novembre 2019, l'expert judiciaire conclut comme suit : « Il n'existe pas d'état antérieur pathologique ayant eu une incidence sur la survenue des lésions, leur évolution, leurs séquelles. ' L'expert ne peut retenir la raideur de l'épaule droite comme imputable à l'accident' 5. La victime n'a pas présenté de période de déficit fonctionnel temporaire en l'absence d'hospitalisation mais une période de déficit fonctionnel temporaire partiel moyen (25 %) en rapport avec le port permanent du collier cervical du 29 juillet 2016 au 22 août 2016 date d'abandon du collier puis une période de déficit fonctionnel temporaire partiel léger (10 %) du 23 août 2016 jusqu'à la date de consolidation. La période d'incapacité professionnelle a duré du 29 juillet 2016 au 14 septembre 2016 à temps complet puis à temps partiel du 15 septembre 2016 au 25 décembre 2016. 6. La date de consolidation est fixée au 26 décembre 2016, date de reprise du travail à temps plein et du certificat médical final du médecin traitant. 7. La raideur douloureuse cervicale est la conséquence de l'accident. La raideur de l'épaule est en rapport avec une pathologie non imputable de survenue tardive par rapport à l'accident. 8. Il persiste un déficit fonctionnel permanent représenté par la gêne douloureuse cervicale au taux de 02 % (deux pour cent). 9. Une aide temporaire n'a pas été nécessaire dans les actes de la vie quotidienne. 10. 'La blessée a dû interrompre ses activités sportives. 11. La victime a enduré avant consolidation des souffrances physiques, morales, psychologiques qui sont estimées à 1,5 sur une échelle de 7 degrés. 12. En l'absence de déformation ou cicatrice, il n'existe pas de préjudice esthétique définitif. 13. La victime allègue un préjudice sexuel non médicalement imputable. 14. L'état de la victime ne justifie pas d'assistance par tierce personne ni de dépenses de santé après consolidation' » Bien que contestant l'analyse de l'expert judiciaire sur certains points, Mme [K] ne verse aux débats aucun rapport médical circonstancié sur son état de santé, notamment de spécialistes tels que radiologues ou chirurgiens pour compléter le dossier constitué dès 2019. - Sur les contestations émises sur l'imputabilité des dommages Alors que le tribunal a retenu que « les lésions des cervicales et de l'épaule droite résultent de l'accident de la circulation », la Sa Abeille Iard et Santé conteste cette perception large des dommages que l'expert judiciaire ne reconnaît qu'au titre du traumatisme du rachis cervical, l'existence d'une raideur cervicale, et non de l'épaule. Elle se réfère aux critères retenus par l'expert judiciaire pour exclure les dommages allégués à l'exception du traumatisme du rachis cervical et précisément la découverte plus de deux ans après l'accident d'une « vraisemblable capsulite rétractile ». Elle considère qu'il n'est pas démontré que les séquelles de l'épaule droite et du poignet droit ont été causées par l'accident. Mme [K] conteste la réduction sollicitée et injustifiée par l'assureur au traumatisme du rachis cervical alors qu'elle demande que soit retenu celui de l'épaule droite. Elle se prévaut notamment des certificats médicaux des 29 juillet 2016 et 3 août 2016 susvisés, de l'absence de sollicitation de dires de la part de l'expert judiciaire ne permettant pas d'en présenter, de la concordance du siège des lésions, de l'absence de l'état antérieur et de la vraisemblance scientifique. En l'espèce, l'expert judiciaire écrit, pour motiver la limitation des séquelles de l'accident à la douleur affectant le rachis cervical : « Des examens réalisés après la première réunion d'expertise ont confirmé l'impression de l'expert : capsulite rétractile évoquée par l'arthroIRM de l'épaule droite, dont l'imputabilité à l'accident reste à démontrer. En effet, l'apparente bénignité de l'accident qui s'est effectué à faible vélocité, la localisation des symptômes sur l'épaule non concernée par la ceinture de sécurité, les délais de survenue de cette raideur d'épaule de plus de 18 mois, la normalité de l'échographie et de la radiographie d'épaule droite le 06 septembre 2016, les minimes laissent planer un doute sur cette imputabilité ». Il ressort toutefois des pièces dont les termes sont ci-dessus repris que dès le 29 juillet 2016, Mme [K] a évoqué auprès des urgences des douleurs au niveau cervical et de la face antérieure de l'épaule. Elle se plaignait, selon le compte-rendu du 14 octobre 2016, auprès du chirurgien orthopédique de « paresthésies du membre supérieur survenues quelques minutes après l'accident ». Le rapport médical du 7 novembre 2017 reprend les doléances de la patiente concernant le membre supérieur droit : « la patiente présente des douleurs continues, journalières, responsables de réveils nocturnes. Les douleurs sont caractérisées comme des « boules », sensation d'aiguilles enfoncées et décharges électriques le long du membre supérieur droit ». L'expert sollicité par le tribunal du contentieux de l'incapacité a retenu également le 12 avril 2019 des séquelles brachiales et rappelle le diagnostic de capsulite posée par un confrère. Les éléments médicaux ne comportent pas en revanche de données circonstanciées et réitérées sur l'état du poignet de Mme [K]. Nonobstant l'absence de constatations anatomiques de lésions affectant l'épaule droite et le membre droit avant 2018, les éléments produits démontrent que Mme [K] s'est plainte dès l'accident de douleurs plus étendues que celles retenues au niveau du rachis cervical. C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré justifiées les prétentions de Mme [K] à ce titre. Sur la liquidation des préjudices corporels I - Les préjudices patrimoniaux A) Les préjudices patrimoniaux temporaires 1) les dépenses de santé actuelles Les premiers juges ont retenu une somme de 360 euros. Ce poste n'est pas contesté par les parties. 2) les frais de tierce personne Les premiers juges ont retenu le besoin d'une aide à raison de 1 heure par jour pendant la période prenant fin à la date de consolidation soit 150 jours avec un coût de 20 euros par jour soit la somme de 3 000 euros. L'appelante soutient que Mme [K] n'avait pas formulé de dires et avait donc accepté les conclusions de l'expert judiciaire ne retenant pas le besoin d'une aide de la tierce personne ; qu'il y aurait lieu de retenir une période de déficit fonctionnel limité à la période du 29 juillet au 22 août 2016 au regard d'un taux de 25 % ; que ce poste peut être écarté en l'absence d'aide dispensée par des professionnels. L'intimée réclame une augmentation de la somme allouée soit pour la période du 29 juillet 2016 au 26 décembre 2016 : 150 jours × 22 euros × 2 heures = 6 600 euros. En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives. En l'espèce, Mme [K] a subi un déficit fonctionnel partiel de 25 % du 29 juillet 2016 au 22 août 2016 puis un déficit léger au taux de 10 % du 23 août 2016 jusqu'à la consolidation le 26 décembre 2016. Il est const
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e3ddcdc6046d470c38d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel