Trib. de CommerceChambre 08
Trib. de Commerce · Chambre 08 — 16 janvier 2026
- ECLI
- 69f2cc3bcdc6046d4709a0da
- Date
- 16 janvier 2026
- Condamnation
- 5 855 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 janvier 2026 N° de RG : 2025F00879 N° MINUTE : 2026F00332 8ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA CA CONSUMER FINANCE - DEPARTEMENT VIAXEL [Adresse 1] Représentant légal : M. Olivier Eric GAVALDA, Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] et par Me Eric BOHBOT [Adresse 4] DEFENDEUR(S) : * EURL PIE - PRODUCTEUR INDÉPENDANT ÉNERGIE [Adresse 5] Enseigne : P.I.E [Localité 1] Représentant légal : M. [V], [K], [P] [C], Gérant, [Adresse 6] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du prononcé : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Marcel TROQUIER M. Xavier CZECH assistés de M. [I] [H], commis assermenté DEBATS Audience publique du 16 janvier 2026 JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges Attendu que par acte du 15 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE -DEPARTEMENT VIAXEL a fait donner assignation à l'EURL PIE - PRODUCTEUR INDÉPENDANT ÉNERGIE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation. Attendu que cette affaire, enrôlée sous le n° RG 2024F02268 a fait l'objet d'un jugement de radiation pour défaut de comparution du demandeur, en date du 11 mars 2025. Attendu que l'affaire a été remise au rôle sous son n° RG actuel, 2025F00879, à l'audience du 23 mai 2025. Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ; Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ; Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance. Laisse les dépens à sa charge ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président, et par M. [I] [H], commis assermenté.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 08
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
69f2cc3bcdc6046d4709a0da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA