Trib. de CommerceChambre 01
Trib. de Commerce · Chambre 01 — 3 avril 2025
- ECLI
- 69f2aa36cdc6046d47077124
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 66 070 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 Avril 2025 N• de RG : 2025F00053 N• MINUTE : 2025F01111 1ère Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * EURL AVENIR JARDINS [Adresse 1] Représentant légal : M. [E] [U], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Sylvie EX-IGNOTIS [Adresse 3] [Localité 1] [Localité 2] [Courriel 1] DEFENDEUR(S) : * SARL I E S [Adresse 4] Représentant légal : M. [L], Clément, Sacha FARTOUKH, Président, [Adresse 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du prononcé : Président : M. Patrick CARRALE Juges : Mme Dominique LAMAILIERE Mme Aurore SAGLIO THEBAULT assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté DEBATS Audience publique du 3 Avril 2025 JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges. Par ordonnance d'injonction de payer du 27 juin 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY a condamné la SARL I E S à payer à l'EURL AVENIR JARDINS les sommes de : * 1.660,70 € avec les intérêts au taux légal à compter du 06/03/2024, * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, ainsi que les dépens. Par acte d'huissier en date 18 novembre 2024, ladite ordonnance d'injonction de payer a été signifiée. Ce dernier a formé opposition par courrier en date du 5 décembre 2024 auprès de ce Tribunal. Cette affaire a donc été enrôlée pour audience devant se tenir le 6 février 2025 devant le Tribunal de Céans. Attendu que seul le demandeur a comparu. La cause a fait l'objet de deux renvois. Attendu que le demandeur se désiste de son instance par courrier en date du 31 mars 2025. Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui. Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance. Laisse les dépens à sa charge. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,18 Euros TTC (dont 15,31 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 3 avril 2025
Référence
69f2aa36cdc6046d47077124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA