Trib. de CommerceChambre 06
Trib. de Commerce · Chambre 06 — 21 janvier 2025
- ECLI
- 69f29362cdc6046d4705fb39
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 33 836 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P00119 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE N° RG : 2024P03127 Le 21 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT. DEMANDEUR LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] DEFENDEUR SAS HALL PROD Adresse légale : [Adresse 2] [Localité 1] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 904306065 / N° de Gestion : 2021 B 11127 Représentant Légal : M. [N], [B], [Z] [U] [Adresse 3] non comparant Délibéré par : Président : M. Clément CABANES Juges : Mme Valérie PERRIN-TERRIN M. Nazim TALEB Mage State Greffier, lors des débats : Mme VRECQ I., Commis assermentée Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur Débats en Chambre du Conseil le 13 Janvier 2025 LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR SAISINE D'OFFICE N • de PC : 2025J00094 Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 13 Janvier 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 10 Décembre 2024 signifié par procès-verbal article 659 du code de procédure civile, et convoqué en lettre simple à l'adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS HALL PROD ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire. A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil. Aux motifs que : L'état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 16 octobre 2024, montre que la société a fait l'objet d'une inscription le 26 juillet 2024, ceci pour un montant total de 338 363 € pour le trésor public. Cette inscription démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à sa dette fiscale ; La société n'a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières ; Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, l'entreprise HALL PROD immatriculée au RCS de BOBIGNY 904306065 [Adresse 2] étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité. Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de commerce. La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 904306065 / N° de Gestion : 2021 B 11127 a pour activité : éditions musicales productions phonographique productions de films institutionnels et publicitaires. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet. A l'audience de Chambre du Conseil du 13 Janvier 2025 : M. [N], [B], [Z] [U] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil Personne ne s'est présenté au nom du personnel. N • de PC : 2025J00094 M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur requiert la liquidation judiciaire, et une date de cessation des paiements au 30 juin 2024 Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 Janvier 2025 à 14h00. Il résulte : L'article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ». En l'espèce, la société HALL PROD est non comparante, ni personne pour la représenter. Il apparaît que la société HALL PROD n'est plus à l'adresse indiquée, ni même le dirigeant ainsi qu'il apparaît sur le procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659 du Code de procédure civile) établi par l'huissier de justice. L'état des dettes, inscriptions et privilèges d'un montant de 338 363 euros constitue un faisceau d'indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement ; Par ailleurs, au regard des éléments ci-avant énoncés, la société HALL PROD apparaît comme dépourvue de toute activité, empêchant son redressement ; Les conditions visées à l'article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité. Le tribunal fixera la date de cessation des paiements au 30 juin 2024 ; Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après. DECISION Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Exécutoire de plein droit, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de : SAS HALL PROD Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 904306065 / N° de Gestion : 2021 B 11127 Activité : éditions musicales productions phonographique productions de films institutionnels et publicitaires N • de PC : 2025J00094 Fixe au 21 Janvier 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin. Le Tribunal nomme : Juge Commissaire : Mme Valérie PERRIN-TERRIN. Mandataire Liquidateur : SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [D] [T] [Adresse 4]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure. Fixe provisoirement au 30 Juin 2024 la date de cessation des paiements. Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement. Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide. La minute du présent jugement est signée par : M. Clément CABANES, Président et Mme VRECQ I., Commis assermentée.
Articles de loi cités
article L. 631-1 du Code de commercearticle 450 du Code de Procédure Civile que le juarticle L.631-1 du Code de commerce.article 659 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 06
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
69f29362cdc6046d4705fb39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA