Trib. de CommerceChambre 07
Trib. de Commerce · Chambre 07 — 7 mars 2025
- ECLI
- 69f21d83cdc6046d47f98dc8
- N° pourvoi
- 2024F01973
- Date
- 7 mars 2025
- Condamnation
- 9 673 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Mars 2025 N• de RG : 2024F01973 N• MINUTE : 2025F00875 7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : M. [N] [C] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] * Mme [V] [C] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] M. [B] [C] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] DEFENDEUR(S): * SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 3] Représentant légal : M. Benjamin, Mark SMITH, Président du conseil d'administration, [Adresse 3] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Ruddy JEAN-JACQUES M. Didier LE STRAT assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté DEBATS Audience publique du 7 Mars 2025 JUGEMENT Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges Attendu que par acte du 9 Octobre 2024, M. [N] [C], Mme [V] [C], M. [B] [C] ont fait donner assignation à la SA SOCIETE AIR FRANCE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation. Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ; Attendu que le défendeur a comparu ; Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ; Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance. Laisse les dépens à leur charge ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 96,73 Euros TTC (dont 15,90 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président, et par M. Edouard GRARDEL.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 07
- N° pourvoi
- 2024F01973
- Date
- 7 mars 2025
Référence
69f21d83cdc6046d47f98dc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel