Trib. de CommerceChambre 07
Trib. de Commerce · Chambre 07 — 7 février 2025
- ECLI
- 69f20cb3cdc6046d47f7e7bc
- N° pourvoi
- 2024F01517
- Date
- 7 février 2025
- Condamnation
- 11 582 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Février 2025 N• de RG : 2024F01517 N• MINUTE : 2025F00636 7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): M. [K] [V] [Adresse 1] comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Courriel 1] (D0298) * Mme [H] [V] [Adresse 1] comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Courriel 1] (D0298) * Mme [T] [V] [Adresse 1] comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Courriel 1] (D0298) * Mme [F] [S] [Adresse 1] comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Courriel 1] (D0298) DEFENDEUR(S): * SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 3] Représentant légal : Mme [U], [I] [O], Président du conseil d'administration, [Adresse 3] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 4] (P429) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Didier LE STRAT assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté DEBATS Audience publique du 7 Février 2025 JUGEMENT Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges Attendu que par acte du 18 Juillet 2024, M. [K] [V], Mme [H] [V], Mme [T] [V], Mme [F] [S] ont fait donner assignation à la SA SOCIETE AIR FRANCE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation. Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ; Attendu que le défendeur a comparu et déclaré accepter ce désistement et ses conditions à la barre ; Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ; Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance. Laisse les dépens à leur charge ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 115,82 Euros TTC (dont 19,08 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 07
- N° pourvoi
- 2024F01517
- Date
- 7 février 2025
Référence
69f20cb3cdc6046d47f7e7bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel