Trib. de CommerceContentieux n°1 - audience publique
Trib. de Commerce · Contentieux n°1 - audience publique — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1df6dcdc6046d47f39982
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 26 425 782 €
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Texte intégral
I MC JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026 Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Patrick DUQUESNE, Président de chambre, Messieurs Yvan MASURE et Jean-Christophe LELEU, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 28 avril 2026 par Monsieur Patrick DUQUESNE, Président de chambre, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier. 2025023994 - ENTRE - La société AMBULANCES [F] FILS [Localité 1] / [Localité 2], [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Thibaut ROQUES, avocat [Adresse 2], substituée à l'audience par Maître Léa SCOTTE, avocat [Adresse 2], ayant pour postulant Maître Catherine TROGNON-LERNON, avocat à Lille * ET - La société CLINIQUE DU VALOIS, [Adresse 3], défenderesse représentée par Maître Antoine FORNET, avocat [Adresse 4], substitué à l'audience par Maître Thomas GANIDEL, avocat [Adresse 5], ayant pour postulant Maître Philippe LEFEVRE, avocat à Lille. FAITS La société AMBULANCES [F] FILS [Localité 1]/ [Localité 2] (ci-après AMBULANCES [F]) est une société dirigée par Monsieur [E] [F], exerçant l'activité d'ambulances, comprenant les transports sanitaires par ambulances ou véhicules légers et les transports de corps. Elle exerce son activité dans l'Oise. La société CLINIQUE DU VALOIS est un établissement hospitalier privé spécialisé dans la prise en charge des Soins Médicaux et de Réadaptation dans le cadre d'hospitalisations. Les deux sociétés entretiennent des relations commerciales depuis 2013. La société CLINIQUE DU VALOIS et les praticiens exerçant en son sein établissent des bons de transport et sollicitent la société AMBULANCES [F] pour exécuter la prestation de transport de leurs patients. Au 1 er octobre 2018, l'article 80 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) 2017 entre en vigueur. La charge financière des transports inter-hospitaliers est transférée à la Clinique. Cette réforme majeure a transféré aux établissements de santé prescripteurs la charge et la responsabilité du financement des transports des patients inter et intra hospitaliers. Dès le début 2018, les deux sociétés entament des discussions pour trouver les termes d'un accord organisant une meilleure prise en charge des besoins de la Clinique en transports sanitaires. En septembre 2018, un contrat de prestation est négocié entre les parties. Le contrat prévoit notamment la participation financière de la société AMBULANCES [F] au coût supporté par la Clinique pour la création, le fonctionnement et la gestion de la Plateforme de Réservations, cette participation prenant la forme d'une remise de 15% sur la facturation des Transports Sanitaires exécutés par la société AMBULANCES [F]. La remise a été appliquée à compter du 1 er octobre 2018, bien que le contrat n'ait pas été signé par la société AMBULANCES [F]. En mars 2024, la Clinique met en place le logiciel AMBLEA, plateforme qui permet la gestion des réservations des transports sanitaires ouvert à l'ensemble des fournisseurs. La société AMBULANCES [F] décide alors, par courrier du 15 mars 2024 notifié à la Clinique avec effet immédiat, de ne plus consentir à cette dernière la remise de 15% convenue, selon elle, en compensation de la clause d'exclusivité dont elle bénéficie, et qui obligerait la Clinique à lui confier l'ensemble des Transports Sanitaires de son établissement. La tension du marché ne permettant pas à la Clinique de se passer d'un opérateur de Transports Sanitaires sur le territoire, les relations ont perduré selon la Clinique. Selon la société AMBULANCES [F], la société CLINIQUE DU VALOIS et ses praticiens ont, depuis mars 2024, cessé brutalement et totalement les relations établies entre les deux sociétés. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1 er octobre 2024, la société AMBULANCES [F] a pris acte de la rupture brutale des relations commerciales établies et a, par ailleurs, mis en demeure la société CLINIQUE DU VALOIS de lui régler une somme de 264 257,82 €, correspondant à 18 mois de sa marge brute moyenne réalisée avec la société CLINIQUE DU VALOIS, en raison du préavis raisonnable qui aurait dû être respecté. La société CLINIQUE DU VALOIS n'a pas répondu audit courrier. C'est dans ce contexte que la société AMBULANCES [F] a saisi la présente juridiction pour obtenir le dédommagement de son préjudice. PROCÉDURE Par exploit en date du 14 novembre 2024, la société AMBULANCES [F] a fait délivrer assignation à la société CLINIQUE DU VALOIS pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 264 257,82 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties. Par voie de conclusions n°3 devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole, la société AMBULANCES [F] demande au Tribunal de : Vu l'article L. 442-1 du Code de commerce, Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces communiquées, * RECEVOIR la société AMBULANCES [F] FILS [Localité 1]/[Localité 2] en ses demandes et l'y DECLAREE bien fondée Ce faisant, * DEBOUTER la Société CLINIQUE DU VALOIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -CONDAMNER la société CLINIQUE DU VALOIS à payer à la société AMBULANCES [F] FILS [Localité 1]/[Localité 2] la somme de 264 257,82 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties En tout état de cause, * CONDAMNER la société CLINIQUE DU VALOIS à payer à la société AMBULANCES [F] FILS [Localité 1]/[Localité 2] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER la société CLINIQUE DU VALOIS en tous les dépens * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par voie de conclusions en réponse n°4 par devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole, la société CLINIQUE DU VALOIS demande au Tribunal de : Vu l'article L 442-1 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL, * JUGER que la société AMBULANCES [F] FILS [Localité 1]/[Localité 2] a brutalement rompu la relation commerciale la liant à la société CLINIQUE DU VALOIS En conséquence, * DEBOUTER la société AMBULANCES [F] FILS [Localité 1]/[Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions A TITRE SUBSIDIAIRE, * JUGER que la société AMBULANCES [F] FILS [Localité 1]/[Localité 2] a gravement manqué à ses obligations vis-à-vis de la société CLINIQUE DU VALOIS En conséquence, -DEBOUTER la société AMBULANCES [F] FILS [Localité 1]/[Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, * FIXER à trois mois le préavis qu'aurait dû observer la société CLINIQUE DU VALOIS En conséquence, * REJETER la demande indemnitaire de la société AMBULANCES [F] FILS [Localité 1]/[Localité 2] d'un montant de 264 257,82 € EN TOUT ETAT DE CAUSE, * CONDAMNER la société AMBULANCES [F] au profit de la société CLINIQUE DU VALOIS au paiement des entiers dépens et à une somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 Code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 03 décembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de quatre remises. Par jugement en date du 11 juin 2025, le Tribunal a prononcé la radiation de l'affaire, la société AMBULANCES [F] FILS [Localité 1] / [Localité 2] ayant sollicité le renvoi de l'affaire alors qu'elle était fixée à plaider. L'affaire a été réenrôlée pour l'audience du 18 novembre 2025. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de deux remises. Elle a été plaidée à l'audience du 05 mars 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 avril 2026 par mise à disposition au Greffe. MOYENS DES PARTIES * Pour la société AMBULANCES [F] : * La demanderesse fonde son action sur l'article L. 442-1 II du Code de commerce. * La relation commerciale est établie depuis 2013, avec un flux d'affaires continu et stable. * L'implémentation de la nouvelle application de réservation des services ambulanciers a ouvert les besoins de la Clinique à tous les concurrents. Elle a ainsi mis fin à la clause exclusivité avec la société AMBULANCES [F]. * Aucun préavis n'ayant été respecté lors de cette rupture brutale de la relation commerciale, la société AMBULANCES [F] réclame un préavis de 18 mois. * Pour la société CLINIQUE DU VALOIS : * C'est la société AMBULANCES [F] qui a rompu la relation par son courrier du 15 mars 2024, annonçant la suppression de la remise tarifaire de 15 %. * La clause d'exclusivité est illégale car elle contrevient à l'article L. 1110-8 du Code de la santé publique et au libre choix des patients. De plus, elle est nulle car constitutive d'une entente anticoncurrentielle (Art. L. 420-1 du Code de commerce). * De nombreux manquements qualitatifs (retards répétés, annulations de dernière minute, nonrespect des instructions médicales) justifient, à titre subsidiaire, une résiliation sans préavis. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la compétence d'attribution territoriale du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE : La société AMBULANCES [F] accuse la société CLINIQUE DU VALOIS d'avoir rompu brutalement les relations commerciales établies entre les deux parties. En application de l'article L. 442-4 du Code de commerce, les litiges fondés sur les dispositions de l'article L. 442-1 du même Code doivent être portés en première instance devant les juridictions désignées spécialement dans les annexes aux articles D. 442-2 et D. 442-3 dudit Code. L'article D. 442-2 du Code de commerce renvoie à l'annexe 4-2-1 du même Code qui prévoit que les litiges du ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen sont de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Lille Métropole. En conséquence, le Tribunal reçoit la société AMBULANCES [F] en ses demandes. * Sur la relation commerciale établie : Pour obtenir la réparation d'un préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre deux parties, le demandeur doit démontrer l'existence d'une relation commerciale établie, la rupture totale ou partielle de celle-ci, et l'absence de préavis de rupture. La société AMBULACES [F] dit avoir une relation commerciale avec la société CLINIQUE DU VALOIS depuis 2013. Or, avant les changements législatifs mis en œuvre en 2018 pour la prise en charge et le financement des transports de patients, la relation commerciale était établie entre la Caisse primaire d'assurance maladie et les entreprises de transport sanitaires, et non avec les établissements de santé. Aucune facturation entre les sociétés AMBULANCES [F] et CLINIQUE DU VALOIS n'a donc eu lieu entre 2013 et 2018, aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé, aucun contrat n'a existé. La réforme de l'article 80 de la LFSS a modifié le mécanisme financier de prise en charge à compter de sa mise en œuvre le 1 er octobre 2018, en transférant aux établissements de santé prescripteurs la charge et la responsabilité du financement des transports des patients. C'est à compter de cette date qu'a débutée la relation commerciale entre les sociétés AMBULANCES [F] et CLINIQUE DU VALOIS, et qui a donné lieu aux facturations entre les parties. En conséquence, le Tribunal dit que la relation commerciale a été établie entre le 1 er octobre 2018 et sa rupture au 1 er octobre 2024, soit pour une durée de 6 ans. * Sur la rupture brutale de la relation commerciale : La société AMBULANCES [F] déclare avoir subi une rupture brutale de la relation commerciale affirmant que la société CLINIQUE DU VALOIS a cessé définitivement de faire appel à elle pour le transport de ses patients à compter du 7 mars 2024. Elle cite la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris qui juge que la perte de l'exclusivité de la vente des produits peut constituer une modification substantielle de la relation commerciale, ce qui est assimilé à une rupture brutale si cette modification intervient sans préavis suffisant. Le Tribunal constate que la NOTE D'INFORMATION N° DSS/1A/DGOS/R2/2018/80 du 19 mars 2018 relative à la mise en œuvre de l'article 80 de la LFSS pour 2017 précise dans son paragraphe 3 : « 3- Un encadrement des relations transporteurs / établissements de santé Pour la prise en charge des transports pour patient, les établissements publics de santé vont devoir recourir, à travers leur GHT. à une procédure de marché public. Les établissements privés devront quant à eux recourir à des contrats de prestation. Figure donc en annexe de la présente note d'information un modèle-type de cahier des clauses administratives particulières et de cahier des clauses techniques particulières visant à accompagner les établissements de santé dans la passation à venir de ces marchés ou contrats de prestations. » Cet article précise donc que le contrat de prestation est une formalité nécessaire dans le cadre de la nouvelle loi. Aussi, la société CLINIQUE DU VALOIS a-t-elle établi une proposition de contrat de prestation qu'elle a signée, mais que la société AMBULANCES [F] n'a pas signée ni contestée. Dans cette convention, la Clinique affirme qu'il n'y a jamais existé de clause d'exclusivité entre les parties, mais l'article 2 évoque une notion de priorité : « En vertu de l'article L322-5 du Code de la sécurité sociale, les médecins de l'établissement sont les prescripteurs des transports sanitaires des patients hospitalisés, sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire. Ces prescriptions seront transmises prioritairement à la société susnommée. » Le Tribunal constate l'évidence qu'une priorité n'est pas une exclusivité. Par ailleurs, l'article 3 intitulé « Champ d'application et conditions financières » précise : « Il est convenu de manière conjointe entre les parties, que la Société facture mensuellement à l'établissement le montant des transports selon les tarifs en vigueur auxquels est appliquée une minoration financière, fixée par le présent contrat pour les transports suivants : * 15% pour les transports couchés (ambulance) * 15% pour les transports assis (VSL) * 15% pour les transports assis (Taxi conventionné). » Bien que n'ayant pas signé le contrat, et contrairement à sa déclaration affirmant que le contrat n'a jamais été appliqué, la société AMBULANCES [F] a bien accordé ces remises de 15% dès la fin 2018, sans qu'il ne soit nulle part mentionnée une clause d'exclusivité, ni dans le contrat, ni dans aucun autre document engageant la société CLINIQUE DU VALOIS. En conséquence des éléments ci-dessus, le Tribunal juge qu'il n'y a jamais eu de clause d'exclusivité écrite entre les parties. Le courrier du 15 mars 2024 adressé par la société AMBULANCES [F] à la société CLINIQUE DU VALOIS met fin à l'octroi de la remise de 15% accordée sur les factures de transport à la charge de la Clinique. Cette décision basée sur la rupture d'une soi-disant exclusivité, qui au final n'existe pas, doit être interprétée comme une modification unilatérale et sans préavis des conditions commerciales accordées par la société AMBULANCES [F] à son client. Cette modification a conduit la société CLINIQUE DU VALOIS à réévaluer l'intérêt de travailler avec cette dernière, car la hausse sensible et immédiate des tarifs de la société AMBULANCES [F] s'est concrétisée par une moindre compétitivité sur le marché des transports sanitaires. La perte consécutive de chiffre d'affaires avec la Clinique s'est donc logiquement accélérée. Contrairement aux affirmations de la société AMBULANCES [F], le chiffre d'affaires (C.A.) réalisé avec la Clinique ne s'est pas arrêté totalement le 7 mars 2024, puisque comme indiqué sur la pièce 22 établie par la société AMBLEA, éditeur du logiciel de réservation des transports sanitaires, le nombre de transports effectués par la société AMBULANCES [F] entre mars 2024 et décembre 2024 s'est élevé à 430, ce qui a laissé du temps à la société pour trouver de nouveaux clients, d'autant plus que le chiffres d'affaires réalisé par la société AMBULANCES [F] avec la société CLINIQUE DU VALOIS n'a représenté en 2023 que 15% C.A. du total de son activité. En conséquence, le Tribunal juge qu'il n'y a donc pas de rupture brutale des relations commerciales établies par la société CLINIQUE DU VALOIS, mais un changement brutal et sans préavis des conditions commerciales offertes par la société AMBULANCES [F] à la société CLINIQUE DU VALOIS, changement ayant provoqué une forte baisse du C.A. entre les parties, et déboute donc la société AMBULANCES [F] de sa demande de la somme de 264 257,82 euros au titre de la réparation de son préjudice prétendument subi. * Sur les autres demandes : Compte tenu de ce qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CLINIQUE DU VALOIS les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer, le Tribunal condamne la société AMBULANCES [F] à payer à la société CLINIQUE DU VALOIS la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance. Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, REÇOIT la société AMBULANCES [F] en ses demandes DIT qu'il n'y a pas eu de rupture brutale de la relation commerciale établie par la société CLINIQUE DU VALOIS DÉBOUTE la société AMBULANCES [F] de sa demande de condamner la société CLINIQUE DU VALOIS à lui payer la somme de 264 257,82 euros au titre de la réparation de son préjudice prétendument subi CONDAMNE la société AMBULANCES [F] à payer à la société CLINIQUE DU VALOIS la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit CONDAMNE la société AMBULANCES [F] aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 65,48 € (en ce qui concerne les frais de Greffe) DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions. Signé électroniquement par M. Patrick DUQUESNE.
Articles de loi cités
article 700 Code de procédure civile.article L 442-1 du Code de commercearticle L. 1110-8 du Code de la santé publique et au liarticle 700 Code de procédure civilearticle L. 442-1 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 442-4 du Code de commercearticle L322-5 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux n°1 - audience publique
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1df6dcdc6046d47f39982
Données disponibles
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- Résumé officiel
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