Trib. de Commerce — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1dc4bcdc6046d47f35292
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 1 041 110 €
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version préliminaireFaits
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Les consorts [D]-[G] ont donné à bail commercial les locaux accueillant une auberge exploitée par la société LA PINATELLE entre 2017 et 2024. Le 14 mai 2024 un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a tranché un litige opposant le bailleur et la société LA PINATELLE en ordonnant la démolition d'une extension réalisée sur la terrasse du restaurant, faute d'autorisation expresse écrite du bailleur, outre la condamnation de la société LA PINATELLE au paiement de la somme de 10 411,10 € au titre des loyers et charges des loyers à Madame [G] née [D] [Z]. Le fonds de commerce a été vendu à la société GF42 le 30 juillet 2024. Madame [G] née [D] [Z] a formé opposition le 23 septembre 2024 sur le prix de vente du fonds de commerce pour un montant global de 9 522,30 € soit 8 084,49 € en principal outre frais de procédure et d'actes. La somme est restée séquestrée depuis lors auprès de l'avocat rédacteur de la vente du fonds de commerce. Madame [G] née [D] [Z] a assigné en référé devant le Président du Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par actes séparés de commissaire de justice, en date du 30 décembre 2025 à l'encontre de la société LA PINATELLE et contre la société GF 42 pour solliciter selon l'article 1281-1 du code de code de procédure civile, la nomination d'une personne chargée de la distribution et que celle-ci procède effectivement à la distribution de la partie du prix de vente objet de l'opposition. Madame [G] née [D] [Z] demande à Madame la Présidente du Tribunal de Vu les articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'opposition à prix de vente en date du 23 septembre 2024 ; * Débouter la société LA PINATELLE de ses demandes, fins et conclusions * Désigner une personne chargée de la distribution et lui octroyer les pouvoirs prévus aux articles 1281-2 et suivants du code de procédure civile, afin de parvenir à la distribution du prix ; * Condamner la société LA PINATELLE à régler à Madame [D] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société LA PINATELLE demande à Madame la Présidente du Tribunal de Vu les articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile : Vu les pièces produites ; * Constater que Madame [D] ne justifie en l'état de la production d'aucune pièce justificative à sa requête, et en conséquence la débouter de toutes ses prétentions, fins et conclusions; * À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, donner acte à la société LES PINATELLES qu'elle ne s'oppose pas à la nomination d'une personne mandataire aux fins de procéder à la distribution du prix de vente du fonds de commerce ; * Dans tous les cas, dire et juger l'opposition sur le prix de vente formalisée par Madame [D] irrecevable, faute pour elle de justifier du respect des délais légaux d'opposition, et pour le surplus écarter comme mal fondée et injustifiée la créance de Madame [D] au titre d'un prétendu reliquat de loyers commerciaux ; * Débouter Madame [D] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires ; * DANS TOUS LES CAS, écarter la demande d'indemnité pour frais irrépétibles présentée par Madame [D] épouse [G] à l'encontre de la société LA PINATELLE ; * Au contraire, condamner Madame [D] épouse [G] à payer à la société LA PINATELLE une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'Instance.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 28/04/2026 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026R3 ENTRE : * Madame [G] née [D] [Z] [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître VILLAND Géraldine Case n° 95 - [Adresse 2] ET * La SAS LA PINATELLE Numéro SIREN : 824465132 [Adresse 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître ASTOR Hervé - SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES Case n° 6 - [Adresse 3] * La SAS GF 42 Numéro SIREN : 930190509 [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à Me VILLAND Géraldine FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Les consorts [D]-[G] ont donné à bail commercial les locaux accueillant une auberge exploitée par la société LA PINATELLE entre 2017 et 2024. Le 14 mai 2024 un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a tranché un litige opposant le bailleur et la société LA PINATELLE en ordonnant la démolition d'une extension réalisée sur la terrasse du restaurant, faute d'autorisation expresse écrite du bailleur, outre la condamnation de la société LA PINATELLE au paiement de la somme de 10 411,10 € au titre des loyers et charges des loyers à Madame [G] née [D] [Z]. Le fonds de commerce a été vendu à la société GF42 le 30 juillet 2024. Madame [G] née [D] [Z] a formé opposition le 23 septembre 2024 sur le prix de vente du fonds de commerce pour un montant global de 9 522,30 € soit 8 084,49 € en principal outre frais de procédure et d'actes. La somme est restée séquestrée depuis lors auprès de l'avocat rédacteur de la vente du fonds de commerce. Madame [G] née [D] [Z] a assigné en référé devant le Président du Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par actes séparés de commissaire de justice, en date du 30 décembre 2025 à l'encontre de la société LA PINATELLE et contre la société GF 42 pour solliciter selon l'article 1281-1 du code de code de procédure civile, la nomination d'une personne chargée de la distribution et que celle-ci procède effectivement à la distribution de la partie du prix de vente objet de l'opposition. Madame [G] née [D] [Z] demande à Madame la Présidente du Tribunal de Vu les articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'opposition à prix de vente en date du 23 septembre 2024 ; * Débouter la société LA PINATELLE de ses demandes, fins et conclusions * Désigner une personne chargée de la distribution et lui octroyer les pouvoirs prévus aux articles 1281-2 et suivants du code de procédure civile, afin de parvenir à la distribution du prix ; * Condamner la société LA PINATELLE à régler à Madame [D] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société LA PINATELLE demande à Madame la Présidente du Tribunal de Vu les articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile : Vu les pièces produites ; * Constater que Madame [D] ne justifie en l'état de la production d'aucune pièce justificative à sa requête, et en conséquence la débouter de toutes ses prétentions, fins et conclusions; * À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, donner acte à la société LES PINATELLES qu'elle ne s'oppose pas à la nomination d'une personne mandataire aux fins de procéder à la distribution du prix de vente du fonds de commerce ; * Dans tous les cas, dire et juger l'opposition sur le prix de vente formalisée par Madame [D] irrecevable, faute pour elle de justifier du respect des délais légaux d'opposition, et pour le surplus écarter comme mal fondée et injustifiée la créance de Madame [D] au titre d'un prétendu reliquat de loyers commerciaux ; * Débouter Madame [D] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires ; * DANS TOUS LES CAS, écarter la demande d'indemnité pour frais irrépétibles présentée par Madame [D] épouse [G] à l'encontre de la société LA PINATELLE ; * Au contraire, condamner Madame [D] épouse [G] à payer à la société LA PINATELLE une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'Instance. MOTIFS ET DECISION Vu les conclusions de Madame [G] née [D] [Z] déposées au greffe le 24 mars 2026 ; Vu les conclusions de la société LA PINATELLE déposées au greffe le 24 mars 2026 ; Attendu que Madame [G] née [D] [Z] a fourni un état détaillé de sa créance lors de la signification d'opposition du 23 septembre 2024, et que sur cet état apparait à hauteur de 7 000 € le versement que la société LA PINATELLE a fait pour 8 033,62 € au commissaire de justice AURALAW, que le moyen de la défenderesse fondé sur l'absence de production de pièce sera rejeté ; Attendu que l'article L. 141-14 du code de commerce dispose que tout créancier du précédent propriétaire peut former opposition au paiement du prix dans les dix jours suivant la dernière en date des publications de la vente au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ; Attendu qu'en l'espèce la vente a fait l'objet d'une publicité n° 20240179 le 15 septembre 2024 ; Attendu que l'opposition sur le prix de vente de fonds de commerce a été signifié par la SARL AURALAW commissaire de justice à [Localité 1] ce qui lui donne date certaine le 23 septembre 2024, que cette opposition respecte donc le délai légal prévu susvisé; Attendu qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la société LA PINATELLE de ses demandes ; Attendu qu'il est dès lors justifié de procéder à la désignation d'un séquestre répartiteur pour procéder à la répartition du prix de vente ; Attendu que le juge des référés désignera la SELAS AJUP prise en la personne de Maître [Y] [I] [N], administrateur judiciaire à [Localité 2], en qualité de séquestre répartiteur du prix de vente du fonds de commerce de la société LA PINATELLE, afin de se charger de la distribution des sommes séquestrées au cabinet CJA avocat à Saint-Étienne suite à la vente du fonds de commerce de la société LA PINATELLE à la société GF 42 ; et lui donnera tous pouvoirs prévus par l'article 1281-2 et suivants du code de code de procédure civile afin de parvenir à la distribution du prix ; Attendu que le juge des référés condamnera la société LA PINATELLE à régler à Madame [G] née [D] [Z] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la société LA PINATELLE sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; Attendu qu'il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ; PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Déboutons la société LA PINATELLE de toutes ses demandes fins et conclusions. Désignons la SELAS AJUP prise en la persone de Maitre [Y] [I] [N] administrateur judiciaire demeurant sis [Adresse 4] à [Localité 2], en qualité de séquestre répartiteur du prix de vente du fonds de commerce de la société LA PINATELLE, afin de se charger de la distribution des sommes séquestrées par le cabinet CJA avocat demeurant sis [Adresse 5] à [Localité 2], suite à la vente du fonds de commerce de la société LA PINATELLE à la société GF 42 ; et lui donnons tous pouvoirs afin de parvenir à la distribution du prix ; Rappelons que le séquestre répartiteur exercera sa mission conformément aux dispositions des articles 1281-2 et suivants du code de procédure civile ; Condamnons la société LA PINATELLE à régler à Madame [G] née [D] [Z] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société LA PINATELLE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 54,82 € ; Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28/04/2026, conformément à l'article 450 du CPC. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Bruno PERRIN Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1dc4bcdc6046d47f35292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA