Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1a42ecdc6046d47eead67
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 3 671 976 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] [E] est le légataire universel de [X] [O], sa tante décédée le [Date décès 1] 2014. L'étude SCP [D] [S] et [V] [F] s'est vue confier le règlement de la succession et a établi la déclaration de succession le 24 février 2016. Le 13 décembre 2017, l'administration fiscal a notifié à M. [E] une proposition de rectification fiscale tendant à voir modifier la base de calcul des droits de mutation, remettant notamment en cause la part revenant à M. [E] au titre de plusieurs contrats d'assurance-vie souscrits par [X] [O], ainsi que l'absence de déclaration des meubles meublants de la défunte à l'actif de la succession. Par courrier du 14 février 2018, l'étude SCP [D] [S] et [V] [F] a formulé des observations et par courrier en réponse du 4 avril 2018, l'administration fiscale a maintenu en totalité les rectifications proposées. Par lettre recommandée du 17 juillet 2018, le conseil de M. [E] a pris contact avec l'étude SCP [D] [S] et [V] [F], afin de leur faire part de la situation dommageable de son client et a demandé des explications sur la valeur nulle des meubles meublants, renseignée par l'étude. Par lettre simple du 9 août 2018, l'étude SCP [D] [S] et [V] [F] a répondu avoir préparé ses actes en prenant en compte les informations contenues à l'acte de décès sur lequel était mentionné une domiciliation de la défunte à la maison de retraite. Par nouvelle lettre recommandée du 30 août 2018, le conseil de M. [E] a mis en demeure l'étude de notaire de lui faire une proposition d'indemnisation, en vain. Par acte du 10 mai 2019, M. [E] a fait assigner la SCP [D] [S] et [V] [F], devant le tribunal judiciaire de Marseille, en responsabilité civile professionnelle, aux fins de la voir condamnée au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices subis. Par jugement contradictoire rendu le 3 juin 2021, cette juridiction a : -débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes, -condamné M. [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -condamné M. [E] à payer à la SCP [D] [S] ' [V] [F] ' notaires associés la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la responsabilité civile professionnelle du notaire ne pouvait être engagée car rien ne permettait d'établir qu'il ait eu connaissance du changement récent du lieu de résidence de la défunte avant son décès. Il a considéré qu'il ne pouvait être reproché au notaire de ne pas avoir interrogé son client sur l'existence de meubles restants dans le bien immobilier dépendant de la succession compte tenu des déclarations effectuées par ses clients sur leur inexistence. Il a notamment retenu que M. [E] avait signé la déclaration de succession dans laquelle figurait une mention de sincérité, suffisant à attester de la véracité de ses déclarations et que rien ne permettait de démontrer que le notaire avait eu en sa possession les déclarations d'impôts sur le revenu et les avis de taxe d'habitation de la défunte, documents nullement requis dans le cadre du règlement d'une succession. Par déclaration transmise au greffe le 3 septembre 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2022 au visa des articles 1240 du Code civil, M. [E], demande à la cour de : -juger recevable et bien fondé son appel, -réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, -rejeter les demandes de la SCP [2] [V] [F] ' notaires associés, -la condamner à lui verser la somme de 25 637 euros à titre de dommages et intérêts, somme correspondant à celle qu'il a réglée dans le cadre du redressement fiscal, -la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral souffert, -la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, concernant les frais irrépétibles en première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, -la condamner à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er février 2022 au visa des articles 1240 du Code civil et 764 I du code général des impôts, la SCP [S] ' [F], demande à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, -condamner M. [E] à verser à Me [S] et à la SCP « [D] [S] ' [V] [F] ' Notaires associés » la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [E] aux entiers dépens de la présente instance avec distraction faite au profit de la Scp Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens il est fait renvoi aux dernières conclusions déposées par les parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2026 N° 2026/182 Rôle N° RG 21/12969 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBRX [Y] [E] C/ S.C.P. [S] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle ZULIAN Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/06051. APPELANT Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Maud GAUTIER, avocat au barreau D'AVIGNON pour avocat plaidant INTIMEE S.C.P. [1] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE pour avocat plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 28 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026, Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] [E] est le légataire universel de [X] [O], sa tante décédée le [Date décès 1] 2014. L'étude SCP [D] [S] et [V] [F] s'est vue confier le règlement de la succession et a établi la déclaration de succession le 24 février 2016. Le 13 décembre 2017, l'administration fiscal a notifié à M. [E] une proposition de rectification fiscale tendant à voir modifier la base de calcul des droits de mutation, remettant notamment en cause la part revenant à M. [E] au titre de plusieurs contrats d'assurance-vie souscrits par [X] [O], ainsi que l'absence de déclaration des meubles meublants de la défunte à l'actif de la succession. Par courrier du 14 février 2018, l'étude SCP [D] [S] et [V] [F] a formulé des observations et par courrier en réponse du 4 avril 2018, l'administration fiscale a maintenu en totalité les rectifications proposées. Par lettre recommandée du 17 juillet 2018, le conseil de M. [E] a pris contact avec l'étude SCP [D] [S] et [V] [F], afin de leur faire part de la situation dommageable de son client et a demandé des explications sur la valeur nulle des meubles meublants, renseignée par l'étude. Par lettre simple du 9 août 2018, l'étude SCP [D] [S] et [V] [F] a répondu avoir préparé ses actes en prenant en compte les informations contenues à l'acte de décès sur lequel était mentionné une domiciliation de la défunte à la maison de retraite. Par nouvelle lettre recommandée du 30 août 2018, le conseil de M. [E] a mis en demeure l'étude de notaire de lui faire une proposition d'indemnisation, en vain. Par acte du 10 mai 2019, M. [E] a fait assigner la SCP [D] [S] et [V] [F], devant le tribunal judiciaire de Marseille, en responsabilité civile professionnelle, aux fins de la voir condamnée au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices subis. Par jugement contradictoire rendu le 3 juin 2021, cette juridiction a : -débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes, -condamné M. [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -condamné M. [E] à payer à la SCP [D] [S] ' [V] [F] ' notaires associés la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la responsabilité civile professionnelle du notaire ne pouvait être engagée car rien ne permettait d'établir qu'il ait eu connaissance du changement récent du lieu de résidence de la défunte avant son décès. Il a considéré qu'il ne pouvait être reproché au notaire de ne pas avoir interrogé son client sur l'existence de meubles restants dans le bien immobilier dépendant de la succession compte tenu des déclarations effectuées par ses clients sur leur inexistence. Il a notamment retenu que M. [E] avait signé la déclaration de succession dans laquelle figurait une mention de sincérité, suffisant à attester de la véracité de ses déclarations et que rien ne permettait de démontrer que le notaire avait eu en sa possession les déclarations d'impôts sur le revenu et les avis de taxe d'habitation de la défunte, documents nullement requis dans le cadre du règlement d'une succession. Par déclaration transmise au greffe le 3 septembre 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2022 au visa des articles 1240 du Code civil, M. [E], demande à la cour de : -juger recevable et bien fondé son appel, -réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, -rejeter les demandes de la SCP [2] [V] [F] ' notaires associés, -la condamner à lui verser la somme de 25 637 euros à titre de dommages et intérêts, somme correspondant à celle qu'il a réglée dans le cadre du redressement fiscal, -la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral souffert, -la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, concernant les frais irrépétibles en première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, -la condamner à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er février 2022 au visa des articles 1240 du Code civil et 764 I du code général des impôts, la SCP [S] ' [F], demande à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, -condamner M. [E] à verser à Me [S] et à la SCP « [D] [S] ' [V] [F] ' Notaires associés » la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [E] aux entiers dépens de la présente instance avec distraction faite au profit de la Scp Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens il est fait renvoi aux dernières conclusions déposées par les parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur la responsabilité du notaire 1.1 Moyens des parties M. [E] fait valoir que la responsabilité délictuelle du notaire est engagée, d'une part en omettant de déclarer à l'administration fiscale les biens meubles composant le domicile principal de la défunte, ce qui l'a contraint au paiement de sommes supplémentaires à l'administration fiscale et d'autre part, en ne satisfaisant pas à son devoir d'information et de diligence, en ne l'informant pas des conséquences d'une telle déclaration. Or, il rappelle qu' en tant que professionnel, une obligation de conseil voire de mise en garde de ses clients pèse sur le notaire, qui a le devoir d'anticiper les conséquences fiscales des actes auxquels il prête son concours et éventuellement de les leur déconseiller ; qu'il appartient au notaire de rapporter la preuve de l'exécution de son devoir de conseil ; qu'il aurait dû en l'espèce effectuer les diligences nécessaires afin d'obtenir des renseignements supplémentaires sur la situation fiscale de la défunte et qu'en toute hypothèse, il lui avait communiqué suffisamment d'éléments lui permettant de comprendre raisonnablement que [X] [O] n'avait pas résidé uniquement en maison de retraite, avant son décès. Il ajoute que même s'il a signé avec mention de sincérité la déclaration de succession, le notaire aurait dû attirer son attention sur l'absence de meubles meublants et considère que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le notaire instrumentaire d'une succession est tenu de se rapprocher de l'administration fiscale afin d'obtenir toutes les informations nécessaires aux fins d'établir un inventaire du mobilier et il produit à ce titre, un courriel du 1er septembre 2021 de Me [H], lui expliquant la procédure à respecter pour un notaire dans le cadre d'une succession. Il estime que son dommage personnel est composé d'un préjudice matériel et moral en raison du redressement fiscal qu'il a subi à hauteur de 36 719,76 euros, ainsi que des pénalités de retard d'un montant de 2 828 euros et que le lien de causalité entre la faute et le dommage est établi, puisque si le notaire n'avait pas manqué aux obligations lui incombant, il n'aurait eu aucune sanction financière et n'aurait pas subi les nombreuses préoccupations du redressement fiscal dont il a fait l'objet, ainsi que les frais importants qu'il a dû engager. La SCP [P] soutient que M° [S] n'a commis aucune faute en portant à la déclaration de succession une valeur nulle au titre des meubles meublants. Elle rappelle que le notaire n'est tenu à aucun devoir d'investigation en matière successorale, et ce d'autant que l'acte de décès de [X] [O] mentionnait son dernier domicile en maison de retraite et qu'il n'avait aucune raison légitime de remettre en cause son bien-fondé. Elle précise ainsi que Me [S] s'est rapproché de l'établissement afin de vérifier que la défunte n'y possédait aucun meuble. Elle considère que le notaire qui ignorait le changement de domicile récent de [X] [O] n'en ayant pas été informé par l'appelant, ne disposait d'aucun document lui permettant de porter une autre mention. Il n'était pas en possession des déclarations d'impôt sur le revenu établi par la défunte et sur lesquelles elle se domiciliait dans une autre propriété, ni de l'avis de taxe d'habitation faisant mention de sa résidence principale. Par ailleurs, elle estime que le courriel produit par l'appelant de Me [H] notaire n'établit aucunement sa responsabilité et qu'il incombait à l'héritier de déclarer l'intégralité du patrimoine de la défunte qu'il n'ignorait pas. Elle précise que Me [S] n'avait aucune obligation de joindre à la déclaration de succession un inventaire des meubles meublants dressé par un officier ministériel, alors même que les documents portés à sa connaissance concluaient à leur inexistence. Elle ajoute que l'existence d'un manquement du notaire ne suffit pas engager sa responsabilité, notamment lorsque la preuve n'est pas rapportée d'un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, à supposer que le notaire ait commis une faute, aucun préjudice en lien causal avec ce manquement n'est établi puisque le fait d'avoir signé la déclaration de succession litigieuse démontre que l'appelant qui avait connaissance de l'inexactitude de la déclaration de succession, celui-ci reconnaissant l'existence de meubles dans la propriété de la défunte lors d'un échange de courriel du 18 janvier 2018 avec Mme [B], consultante en immobilier et patrimoine, a validé une déclaration qu'il savait inexacte cause de son redressement. Subsidiairement, elle soutient que les préjudices invoqués par l'appelant ne sont pas indemnisables, car le montant des droits de succession dus en principal ne constitue que le complément d'imposition mis à sa charge au titre des droits de succession calculés sur la valeur des biens dont il a hérité ; que les intérêts de retard ne revêtent aucune qualité de sanction et visent simplement à réparer le préjudice subi par le Trésor public et que le quantum d'indemnisation sollicité par l'appelant au titre du complément de droits et intérêts de retard est infondé car il ne peut demander une indemnisation égale à l'intégralité des compléments de droits et intérêts de retard alors que ceux-ci correspondent à plusieurs chefs de redressement, sans lien avec le manquement qu'il reproche à Me [S]. Enfin, elle estime que l'appelant ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu'il allègue sur son principe et sur son montant. 1.2 Réponse de la cour Les notaires, institués pour donner aux conventions des parties les formes légales et l'authenticité, doivent mettre en 'uvre tous les moyens adéquats et nécessaires afin d'assurer l'efficacité de leurs actes. Un acte efficace s'entend d'un acte conforme à la volonté des parties et, à ce titre, les notaires ont le devoir d'éclairer les parties sur le contenu et les effets des engagements afin qu'elles puissent y consentir en toute connaissance de cause. A ce titre, et en sa qualité d'officier public chargé d'assurer la sécurité des actes juridiques, le notaire doit aux parties son aide technique et pour ce faire, a le devoir de solliciter des parties toutes les informations et documents lui permettant de déterminer le régime juridique, notamment fiscal, de l'acte qu'il reçoit. Par ailleurs, il est tenu d'un devoir de conseil qui dépasse les limites de la seule obligation de renseignement et qui porte, non seulement sur l'acte lui-même, mais également sur ses incidences fiscales, lorsqu'il s'évince des déclarations des parties que les informations figurant dans l'acte sont susceptibles d'avoir une influence sur le taux d'imposition applicable. Il résulte de ces principes que le notaire est responsable, en application de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, de tout manquement aux devoirs que lui impose sa charge et que la faute, même très légère, analysée par comparaison avec la conduite qu'aurait dû avoir un notaire avisé, juriste compétent et méfiant, peut être source de responsabilité. Enfin, il appartient au professionnel qui supporte un devoir de conseil de rapporter la preuve de son exécution. L'article 764-I du code général des impôts dispose que pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée sauf preuve contraire : 1° par le prix exprimé dans les actes de vente lorsque la vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ; 2° A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles sauf dispositions du II ; 3° A défaut de bases d'évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut -être inférieure à 5% de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée. Il résulte de ce texte qu'il appartient aux parties de procéder à une déclaration détaillée et estimative des biens de la succession. Par ailleurs, le texte prévoit que pour les meubles meublants, à défaut de bases d'évaluation, la valeur imposable et sans que l'administration fiscale ait à en justifier, ne peut être inférieure à 5%. Ainsi si le défunt ne possède aucun bien la base d'évaluation est nulle et n'encourt pas la taxation forfaitaire de l'administration de 5%. En l'espèce, la déclaration de succession versée aux débats en pièce 1 mentionne aucun meuble meublant et le calcul de l'impôt a été réalisé en conséquence des seuls éléments d'actifs déclarés, le notaire joignant à sa déclaration pour en justifier, une attestation du directeur de la maison de retraite dans laquelle résidait Mme [O] au jour de son décès mentionnant qu'elle ne possédait aucun bien meuble. M° [S], ne justifie par aucune pièce avoir expressément conseillé M. [E] sur le risque d'une imposition forfaitaire à défaut de déclaration erronée des meubles meublants de la défunte. Il ne peut utilement se retrancher derrière la signature de M. [E] de la déclaration de succession, et sa déclaration de sincérité puisqu'étant professionnel du droit, il lui appartenait de l'informer que toute déclaration erronée était susceptible d'entraîner cette taxation. Toutefois, pour pouvoir considérer que son défaut d'information et de conseil est fautif encore faut-il démontrer que des éléments du dossier soumis à son règlement, l'incitait à le faire en ce qu'il créé un doute sérieux sur la régularité de ce qui était déclaré et l'inciter à procéder à des investigations plus poussées que celle d'interroger le directeur de l'établissement dans lequel se trouvait la défunte, notamment d'interroger M. [E] sur la réalité de l'absence de tout meuble meublants appartenant à Mme [O]. Or, aucun élément versé au dossier ne permet de dire comme le soutient l'appelant que M° [S] était en possession des avis d'imposition sur le revenu et de taxe d'habitation sur la maison dont elle était propriétaire à [Localité 2], ni qu'il avait la connaissance que cette maison demeurait habitée ou utilisée et que par voie de conséquence il existait une forte probabilité qu'elle soit encore meublée, rendant nécessaire des investigations ou simplement l'incitant à questionner M. [E] à ce propos. En effet, le simple fait d'avoir inscrit au passif de la succession une note d'eau provenant d'une maison incorporée dans l'actif de succession de 229 euros, de même que la courte durée du séjour de la défunte en Ehpad (5 semaines) à supposer qu'il en ait eu connaissance, la lettre du directeur de l'établissement ne précisant pas à compter de quand Mme [O] avait intégré l'établissement, ne sont pas suffisants à démontrer que cette maison dépendant de la succession demeurait son domicile principal et surtout était encore meublée. Il en résulte qu'en l'absence d'éléments suffisamment sérieux portés à sa connaissance, le notaire n'avait aucune raison légitime de remettre en cause la déclaration du directeur de l'établissement du 13 mai 2015 l'informant que Mme [O] décédée dans son établissement ne possédait aucun meuble. Par voie de conséquence, il n'avait pas à informer M. [E] du risque de redressement fiscal en cas de déclaration erronée des biens meubles de la succession. En l'absence de tout manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil mais également de loyauté qui se fond dans le premier manquement que lui reproche M. [E], la responsabilité de la SCP de notaire dans laquelle exerce M° [S] ne peut être engagée et le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. 2-Sur les demandes accessoires Partie perdante en cause d'appel, M. [Y] [E] supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu d'ordonner le recouvrement direct des dépens au bénéfice du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Enfin, l'équité commande d'allouer à La SCP [S] -[F] notaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que toute demande de condamnation au bénéfice de M° [S] est irrecevable ce dernier n'étant pas en la cause. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [Y] [E] à supporter les dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Le déboute de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare irrecevable la demande de condamnation de M. [S] notaire sur ce même fondement , ce dernier n'étant pas dans la cause ; Le condamne à payer à la SCP [P] notaires une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et devant la cour. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1a42ecdc6046d47eead67
Données disponibles
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- Résumé officiel