Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1a102cdc6046d47ee6cdf
- Date
- 28 avril 2026
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version préliminaireFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. M. [Q] exploite diverses parcelles de vignes sur les communes charentaises de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], et [Localité 11]. Le 1er mai 2022, M. [Q] a constaté des dégâts causés à ses vignes par de grands gibiers, en particulier des chevreuils. Le 8 mar 2022, M. [Q] a adressé à la fédération départementale des chasseurs de la Charente plusieurs demandes d'indemnisation concernant lesdites parcelles situées sur les dix communes. 2. Par exploit d'huissier en date du 11 octobre 2022, M. [Q] a assigné la fédération départementale des chasseurs de la Charente, représentée par son président en exercice devant le tribunal judiciaire d'Angoulême, afin d'obtenir réparation des dommages causés à ses vignes par de grands gibiers. 3. Par jugement avant dire droit du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a dit que la demande de M. [Q] est recevable et bien fondée, débouté la fédération départementale des chasseurs de la Charente de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, et ordonné une expertise judiciaire. 4. Par déclaration électronique en date du 7 août 2023, la fédération départementale des chasseurs de la Charente a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement rendu en date du 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'Angoulême. 5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 23 avril 2024, la fédération départementale des chasseurs de la Charente demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - infirmer le jugement déféré, en date du 21 juillet 2023, rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême dans l'intégralité de ses dispositions, Statuant à nouveau : - déclarer irrecevable et à défaut, mal fondée la demande d'indemnisation de M. [Q], - débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [Q] à verser à la fédération départementale des chasseurs de la Charente la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [Q] à verser à la fédération départementale de la Charente la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner M. [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter M. [Q] de toutes demandes plus amples ou contraires. 6. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 23 janvier 2024, M. [Q] demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'Angoulême, En conséquence : - juger que la demande de M. [Q] est recevable et bien fondée, - débouter la fédération départementale des chasseurs de la Charente de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, - ordonner une expertise sur pièce aux frais avancés de M. [Q] avec pour mission: * prendre connaissance des pièces des parties et se faire remettre toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission, notamment le rapport d'expertise de M. [K], établi le 14 mai 2022 et les 10 feuillets d'expertise provisoire du 13 mai 2022, * à partir du rapport d'expertise de M. [K], évaluer le préjudice de perte de récolte subi par M. [Q] sur ses vignes, en faisant application des dispositions de l'article L421-1 à L421-6 du code de l'environnement, * évaluer le préjudice susvisé en tenant compte du barème départemental du prix des récoltes applicable en 2022 établi par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, * dire si une autre méthode d'évaluation est possible et dans l'affirmative, l'appliquer, * de façon générale, fournir au tribunal tout élément de nature à déterminer le préjudice de perte de récolte subi par M. [Q], - débouter la fédération départementale des chasseurs de la Charente de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl [Localité 12] Raffy-Michel Puybaraud. 7. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 3 mars 2025. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 17 février 2025.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026 N° RG 23/03805 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMO5 Association FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE c/ [M] [Q] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'ANGOULEME (RG : 1122000647) suivant déclaration d'appel du 07 août 2023 APPELANTE : Association FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE, Identifiant SIREN : 781 172 606, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [M] [Q] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant Chez [Adresse 3] [Adresse 4] Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Frédérique MARTIN, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée de : Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, Emmanuel BREARD, Conseiller, Tatiana PACTEAU, Conseillère Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE En présence de : [J] [T], attachée de justice En présence de : - [W] [N], auditrice de justice - [E] [A], auditeur de justice - [I] [H], auditeur de justice Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. M. [Q] exploite diverses parcelles de vignes sur les communes charentaises de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], et [Localité 11]. Le 1er mai 2022, M. [Q] a constaté des dégâts causés à ses vignes par de grands gibiers, en particulier des chevreuils. Le 8 mar 2022, M. [Q] a adressé à la fédération départementale des chasseurs de la Charente plusieurs demandes d'indemnisation concernant lesdites parcelles situées sur les dix communes. 2. Par exploit d'huissier en date du 11 octobre 2022, M. [Q] a assigné la fédération départementale des chasseurs de la Charente, représentée par son président en exercice devant le tribunal judiciaire d'Angoulême, afin d'obtenir réparation des dommages causés à ses vignes par de grands gibiers. 3. Par jugement avant dire droit du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a dit que la demande de M. [Q] est recevable et bien fondée, débouté la fédération départementale des chasseurs de la Charente de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, et ordonné une expertise judiciaire. 4. Par déclaration électronique en date du 7 août 2023, la fédération départementale des chasseurs de la Charente a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement rendu en date du 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'Angoulême. 5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 23 avril 2024, la fédération départementale des chasseurs de la Charente demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - infirmer le jugement déféré, en date du 21 juillet 2023, rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême dans l'intégralité de ses dispositions, Statuant à nouveau : - déclarer irrecevable et à défaut, mal fondée la demande d'indemnisation de M. [Q], - débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [Q] à verser à la fédération départementale des chasseurs de la Charente la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [Q] à verser à la fédération départementale de la Charente la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner M. [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter M. [Q] de toutes demandes plus amples ou contraires. 6. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 23 janvier 2024, M. [Q] demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'Angoulême, En conséquence : - juger que la demande de M. [Q] est recevable et bien fondée, - débouter la fédération départementale des chasseurs de la Charente de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, - ordonner une expertise sur pièce aux frais avancés de M. [Q] avec pour mission: * prendre connaissance des pièces des parties et se faire remettre toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission, notamment le rapport d'expertise de M. [K], établi le 14 mai 2022 et les 10 feuillets d'expertise provisoire du 13 mai 2022, * à partir du rapport d'expertise de M. [K], évaluer le préjudice de perte de récolte subi par M. [Q] sur ses vignes, en faisant application des dispositions de l'article L421-1 à L421-6 du code de l'environnement, * évaluer le préjudice susvisé en tenant compte du barème départemental du prix des récoltes applicable en 2022 établi par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, * dire si une autre méthode d'évaluation est possible et dans l'affirmative, l'appliquer, * de façon générale, fournir au tribunal tout élément de nature à déterminer le préjudice de perte de récolte subi par M. [Q], - débouter la fédération départementale des chasseurs de la Charente de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl [Localité 12] Raffy-Michel Puybaraud. 7. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 3 mars 2025. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 17 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION I - sur la recevabilité de la demande en indemnisation 8. La Fédération départementale des chasseurs de Charente soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [Q] en ce que : - le litige doit être né de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du code de l'environnement, - le juge judiciaire doit être saisi conformément aux dispositions des articles R. 426-20 à R. 426-29 du code de l'environnement, - la demande d'indemnisation doit être limitée aux 'dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte de récolte' et faisant l'objet d'un abattement proportionnel conformément à l'article L. 426-3 du code de l'environnement. 9. Distinguant la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes de la procédure judiciaire, M. [Q] fait valoir le refus de l'expert à obtenir les documents pour chaque parcelle connaissant les lieux depuis 10 ans, mais avoir renseigné correctement les surfaces totales exploitées pour chacune des parcelles ave l'attestation d'Ecocert, organisme certificateur de l'agriculture biologique, justifiant de son titre d'exploitant agricole. Il confirme avoir engagé une procédure administrative, laquelle a permis la désignation d'un expert. Toutefois contestant la méthode de pesée retenue par l'expert ayant abouti à une minimisation de son droit à indemnisation, il a fait le choix de poursuivre devant le juge judiciaire, conformément à l'article L. 426-4 du code de l'environnement, dont la saisine de la commission départementale d'indemnisation ne serait pas le préalable obligatoire. 1 - sur les moyens d'irrecevabilité tirés des articles L. 426-1 à L. 426-4 du code de l'environnement 10. L'appelante soulève trois moyens d'irrecevabilité soutenant que M. [Q] : - n'a pas justifié de sa qualité d'exploitant agricole, condition de recevabilité de la demande administrative d'indemnisation, conformément à l'article R.426-12 du code de l'environnement et après la convocation à l'expertise qui lui a été adressée le 9 mai 2022, l'expert confirmant ne pas avoir pu disposer de ces documents. Il n'aurait produit ni l'étendue des terres possédées ou exploitées, ni la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ses terres, ni le plan cadastral de ses parcelles exploitées utilisé pour les déclarations dans le cadre de la politique agricole commune ne suffisant pas. - n'a pas respecté la procédure non contentieuse d'indemnisation selon laquelle en cas de contestation des conclusions de l'expert, il lui appartenait avant toute procédure judiciaire de saisir la commission départementale d'indemnisation, sans pouvoir demander l'application de l'article R. 426-13 du code de l'environnement permettant d'obtenir une estimation confirme à l'estimation du demandeur, laquelle ne s'applique qu'en cas de défaut de présentation de l'expert dans les 8 jours ouvrés de la réception de la déclaration de dégâts et n'a pas demandé d'expertise définitive avant récolte conformément à l'article R. 426-12 VI du code de l'environnement. - n'a pas justifié de la réalisation effective de la récolte sur toutes les parcelles visées dans ses déclarations de dégâts, ni que l'importance des dommages serait telle qu'aucune récolte n'a été possible, Sur ce 11. L'article R. 426-12 dispose que : ' I. Les exploitants agricoles qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, par courrier ou télé déclaration, une déclaration indiquant: '1° Sous peine d'irrecevabilité de la demande, la date d'observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des quantités détruites et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental publié au recueil des actes administratifs du département; (...) 3° L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres. Il joint à sa déclaration ou, à défaut, tient à la disposition de l'estimateur soit un plan cadastral de ses parcelles exploitées, soit le registre parcellaire graphique utilisé pour les déclarations de ses parcelles dans le cadre de la politique agricole commune.' 12. Ainsi, seules sont une condition de recevabilité de la demande en indemnisation les informations figurant au 1° de l'article cité mais non celles figurant dans les autres alinéas, qui en revanche, auront une incidence sur l'évaluation de l'indemnisation, notamment si les terres touchées par le gibier ne sont pas exploitées. 13. Ce premier moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de justification par M. [Q] de sa qualité d'exploitant agricole, ou des détails de ses parcelles sera rejeté. 14. En application de l'article R. 426-13 du code de l'environnement, l'estimateur doit être désigné par la fédération départementale de la chasse dans les 8 jours de la réception de la déclaration de dégât. ' La parcelle «culturale» objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au cinquième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.' Lorsque la récolte n'est pas à maturité, des constats provisoires sont établis, l'exploitant agricole qui sollicite une indemnisation devant obligatoirement adresser une nouvelle déclaration de dégâts au moins 8 jours ouvrés avant la récolte, ce qui déclenchera l'expertise définitive (R426-12 IV du code de l'environnement) Aux termes de l'article L. 426-6 du code de l'environnement, tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du même code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 15. Il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R. 426-12 à R. 426-19 du même code, relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l'exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d'indemnisation prévue par l'article R. 426-12 du code de l'environnement, peut, en cas de litige, saisir à tout moment le juge judiciaire d'une action aux fins d'indemnisation forfaitaire de ces dégâts par une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, sans qu'il lui soit fait obligation d'attendre les résultats de l'expertise définitive. 16. En l'espèce, suite à l'intervention de l'expert désigné par la fédération départementale des chasseurs de la Charente qui est intervenu le 13 mai 2022, M. [Q] a manifesté son mécontentement sur le déroulé de l'expertise par courrier recommandé du 30 juillet 2022 en sollicitant son indemnisation suivant sa propre estimation, assimilant les négligences et fautes de l'expert à une absence d'estimateur, auquel la fédération a répondu par courrier du 5 août suivant qu'elle s'opposait à cette demande, constaté la contestation de l'expertise et lui a conseillé de saisir la commission départementale pour la poursuite de la procédure administrative. 17. Il convient dès lors de constater l'existence d'un litige opposant l'exploitant agricole à la fédération et de déclarer recevable l'action judiciaire aux fins d'indemnisation engagée sur le fondement de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, le montant de la demande indemnitaire relevant du fond des débats sans être une condition de recevabilité de la demande, fondée sur la responsabilité sans faute de la fédération. Ce second moyen d'irrecevabilité sera rejeté. 18. De même, les dispositions de l'article R. 426-10 du code de l'environnement qui précisent que 'l'indemnisation d'une perte de récolte n'est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où l'importance des dommages est telle qu'aucune récolte n'a été possible.' n'est pas une condition de recevabilité de la demande en indemnisation, mais est relatif aux conditions de l'indemnisation et à l'étude de la demande. 19. Ce troisième moyen d'irrecevabilité sera par conséquent rejeté et le jugement déféré confirmé en ce qu'il n'a pas retenu ce moyen pour déclarer recevable la demande de M. [Q]. 2 - Sur l'irrecevabilité tenant au mode de saisine de la juridiction 20. L'appelante soutient que M. [Q] n'a pas saisi le juge judiciaire par requête adressée au greffe, la procédure prévoyant une comparution en conciliation préalable obligatoire et à défaut de conciliation, la désignation d'un expert par le juge. 21. Toutefois, les articles R.426-29 et suivants du code de l'environnement que vise la fédération ne concernent que la procédure d'indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes 22. En matière contentieuse, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction. Il ne saurait être constaté l'irrecevabilité de la saisine du premier juge qui a été effectuée par assignation alors que seule la requête, qui obéit à un formalisme plus simple était mentionnée dans le code de l'environnement, l'assignation ayant au surplus mentionnée les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige lorsque la demande doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative ou la justification de la dispense d'une telle tentative, conformément à l'article 54 du code de procédure civile. 23. En outre, l'article R 426-24 du code de l'environnement relatif à la procédure judiciaire, prévoit qu'à défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé: - de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L 426-1 à L 426-6, dans le cas où l'action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs; - de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres 24. La cour relève au demeurant que le jugement qui a déclaré recevable la demande de M. [Q] a ainsi désigné un expert à défaut de conciliation, de sorte que le mode de saisine du tribunal judiciaire d'Angoulême doit être déclarée recevable. 3 - Sur l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation intégrale et non d'une demande d'indemnisation forfaitaire de dégât des gibiers 25. L'appelante soutient que : - la demande d'indemnisation intégrale est fondée sur la responsabilité pour faute de droit commun, M. [Q] échouant à démontrer l'existence d'une faute. Elle soutient en outre que la contestation de l'expertise qui a bien eu lieu le 13 mai 2022 ne saurait valoir absence d'expertise lui permettant de fixer sa propre estimation des désordres, - l'intimé n'a pas sollicité l'expertise définitive conformément à l'article R. 426.12 IV du code de l'environnement, privant ainsi la fédération des chasseurs de faire une offre d'indemnisation. 26. Le moyen tiré de la saisine du juge avant d'avoir réclamé une seconde expertise a déjà été rejeté comme n'étant pas fondé. 27. La demande relative à la démonstration d'une faute permettant de retenir la responsabilité de la fédération et celle de l'estimation des dégâts relèvent du fond litige opposant les parties et justifiant la saisine du tribunal judiciaire. Touchant aux modalités d'indemnisation fondées sur l'article L. 426-4 du code de l'environnement, il ne peut s'agir d'un moyen d'irrecevabilité mais lié au montant de l'évaluation. Ces moyens seront rejetés. II - sur la responsabilité de la fédération départementale des chasseurs de Charente 28. L'appelante, se basant sur la demande de réparation intégrale de M. [Q] en déduit qu'il agit sur le fondement de la responsabilité de droit commun et qu'il doit prouver la faute de la fédération. Elle soutient que M. [Q] est mal fondé à contester le rapport d'expertise provisoire dès lorsqu'il a signé les quantités estimées, en faisant la différence par rapport au nombre compté l'année précédente, en comptant en plus les nombres de ceps sur les deux parcelles nouvelles à [Localité 6] et [Localité 13]. En revanche, elle conteste le sérieux du procès-verbal du commissaire de justice réalisé plus d'un mois après celui de l'estimateur, qui a compté des ceps sur une parcelle non concernée par les déclarations de dégâts (C [Cadastre 1] [Localité 5]) en omettant la parcelle C [Cadastre 2] [Localité 5]. En toute hypothèse, elle relève qu'une différence de 385 pieds représentant 2,87% de la totalité des pieds des parcelles concernées n'est pas caractéristique d'un travail 'bâclé' de l'estimateur. Sur le principe de sa responsabilité et l'évaluation des dégâts, elle relève: - une très faible variation des pesées entre les deux procès verbaux de constat de 2021 et de 2022, - une déclaration de perte de production de 120 tonnes représentant 85% des ceps non démontrée et alors que l'expert a relevé des dégâts liés au gel non comptabilisés, l'appelante rappelant les deux nuits des 3 et 4 avril à -7°C, Subsidiairement, sur le montant de l'évaluation, La Fédération départementale des Chasseurs de Charente rappelle qu'au regard du nombe de documents manquants dans la déclaration de sinistre et d'expertise définitive, elle ne peut formuler de proposition d'indemnisation, rappelant que la fédération n'indemnise que les dommages entraînant un préjudice de perte de récolte, sur la base des barèmes départementaux fixés par la commission départementale d'indemnisation, soit dans le cadre de l'exploitation d'un domaine viticole, la perte des raisins et non la perte de la commercialisation future du vin en bouteille obtenu à partir de ces raisons. Elle s'oppose à la mesure d'expertise dès lors que M. [G] a agi sur le fondement du droit commun de l'article 1240 du code civil, l'expertise ne pouvant suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. 29. L'intimé conteste le comptage effectué par l'estimateur sur une seule journée, dont il soutient qu'elle a été 'bâclée', faisant un copier-coller avec le comptage de l'an passé, lui opposant le comptage par le commissaire de justice les 1er, 13, 14 et 20 juin 2022 ayant fait apparaître une différence de 385 pieds. Il ne reconnaît pas avoir apposé sa signature sur l'expertise, mais seulement indiqué son nom, n'ayant ainsi pas accepté les résultats de l'expertise. Il conteste les parcelles non décomptées pour des raisons climatiques, ne reconnaissant pas les périodes de gel sur la période. Il se fonde sur le principe de la responsabilité de plein droit des articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement et relève que la fédération départementale des chasseurs de la Charente ne lui a toujours pas proposé d'indemnisation. Sur ce 30. - En présence de dégâts sur ses fonds agricoles, la victime exploitante peut demander au juge de fixer son indemnisation sur le fondement de l'obligation légale de la fédération tant que la procédure non contentieuse menée parallèlement n'est pas aboutie. Elle peut également agir en responsabilité pour faute contre la fédération de manière parallèle alors que la procédure administrative est encore en cours (Cass 2e Civ., 14 septembre 2017, n° 16-23.208). Dans le cadre de la responsabilité légale, l'indemnisation est forfaitaire. La faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-4 du code de l'environnement à l'exploitant d'agir pour faute à l'encontre du responsable des dommages sur le fondement de l'article 1240 du code civil nonobstant son indemnisation par la fédération ne signifie pas que l'action judiciaire qu'est susceptible d'engager l'exploitant est nécessairement fondée sur la responsabilité pour faute. Si l'article L. 426-1 du code de l'environnement prévoit que l'indemnisation par la fédération des chasseurs se fait sur la base de barèmes départementaux, il importe de rappeler que le juge a un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve et le montant des dommages. Toutefois il agit dans les limites du régime défini par la loi sur l'indemnisation par les fédérations : ainsi pour le calcul du montant de l'indemnisation, il doit tenir compte du seuil au-dessous duquel il n'y a pas indemnisation. En effet, selon l'article L. 426-3 du code de l'environnement, l'indemnisation n'est due pour une parcelle culturale que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal, 'xe par l'article R. 426-11 du même code a 3% de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Ainsi les dégâts faibles ne donnent lieu à aucune indemnisation. Par ailleurs, l'article L426-3 prévoit que l'indemnisation fait l'objet et d'un abattement proportionnel fixé à 2% selon les dispositions de l'article R. 426-11 susvisé. De même, le juge ne pourra indemniser d'autres préjudices que ceux qu'elle prévoit. En effet, cette procédure d'indemnisation n'a pas pour objet la réparation intégrale du préjudice subi par l'exploitant mais seulement une indemnisation forfaitaire du préjudice de perte de récolte, lequel s'entend selon la loi de la seule perte des produits effectivement récoltes et non des produits transformés issus de la récolte. ll en résulte qu'un exploitant viticole ne peut réclamer que l'indemnisation de la perte de raisins et non celle du vin qui aurait pu être produit. 31. En l'espèce, M. [G] a fondé sa demande sur la contestation du comptage de l'estimateur remettant ainsi en cause la procédure administrative non contentieuse sur le fondement des articles du code de l'environnement qui organisent une responsabilité sans faute de la fédération départementale des chasseurs, sans le priver de la possibilité de solliciter la responsabilité pour faute de la fédération, qu'il lui appartiendra de démontrer. 32. M. [G] conteste l'expertise réalisée le 13 mai 2022, en présence d'un estimateur départemental et d'un expert national, sur le comptage, mais a toutefois apposé son nom en bas de chaque feuillet de comptage même s'il n'a pas signé mais s'est contenté d'une croix, l'expert dans ses conclusions indiquant 'le demandeur accepte de valider l'état des pertes provisoires sur toutes les communes et n'a émis aucune objection ni remarque'. Ce n'est que par courrier du 30 juillet 2022 qu'il a contesté après avoir fait intervenir un commissaire de justice, après avoir fait réaliser de son côté un comptage par un commissaire de justice qui donne quelques différences de pieds de ceps. Le principe de dégâts causés aux pousses et bourgeons abroutis par les chevreuils sur certaines parcelles de l'exploitation engageant la faute de la fédération des chasseurs n'est ainsi pas contesté. 33. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré qui a désigné un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages et de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison. III - Sur les dépens et les frais irrépétibles 34. Succombant en son appel, la fédéation départementale de chasse de Charente sera condamnée aux dépens ainsi qu'au versement à M. [G] de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré Y ajoutant, Condamne la fédération départementale de chasse de Charente à verser à M. [G] de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Condamne la fédération départementale de chasse de Charente aux dépens, dont distraction uau profit de la SELARL [Localité 12] Raffy- Michel Puybaraud. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1a102cdc6046d47ee6cdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel