Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f19cdacdc6046d47ee19f0
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 1 737 300 €
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version préliminaireFaits
************* FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [S] (le cotisant) a été affilié à la caisse du Régime Social des Indépendants (le RSI) au titre de son activité de gérant de la société [1], à compter du 10 juin 2004. L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF), venant aux droits du RSI, lui a adressé deux mises en demeure d'avoir à payer les sommes suivantes : - 14 655 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2018, le 4 décembre 2018, - 3 618 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du mois de décembre 2018. Le 19 avril 2019, l'URSSAF a décerné à l'encontre du cotisant une contrainte, signifiée le 15 mai 2019. Par requête reçue au greffe le 13 juin 2019, le cotisant a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à ladite contrainte. Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal : - valide la contrainte émise par l'URSSAF à l'encontre de M. [S] le 19 avril 2019 et signifiée le 15 mai 2019 au montant actualisé de 14 571 euros, correspondant aux cotisations sociales dues au titre des échéances de septembre, octobre, novembre et décembre 2018 (13 851 euros) et aux majorations de retard afférentes (720 euros), - condamne M. [S] à payer l'URSSAF la somme de 14 571 euros, - met à la charge de M. [S] les frais de signification de la contrainte litigieuse d'un montant de 73,18 euros, - condamne M. [S] aux dépens, - rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur. Par déclaration enregistrée le 13 septembre 2024, le cotisant a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - annuler la contrainte émise le 19 avril 2019, signifiée le 15 mai 2019 de 17 373 euros, outre 900 euros de majorations de retard, - enjoindre à l'URSSAF de procéder au calcul des cotisations dues au titre des mois de septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018 et décembre 2018, - lui octroyer les plus larges délais de paiement, en application de l'article 1342-5 du code civil pour le règlement des échéances des mois de septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018 et décembre 2018 et pour les majorations de retard afférentes, - laisser le soin à chacune des parties de supporter ses propres frais irrépétibles. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 1er octobre 2025 et reprises oralement sans retrait au cours des débats mais ajoutant, l'URSSAF demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [S] à l'encontre du jugement, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de délai de paiement, Subsidiairement, - déclarer la demande de délais de paiement irrecevable, En tout état de cause, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [S] aux dépens d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE DOUBLE RAPPORTEUR RG : N° RG 24/07178 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4RM [S] C/ Organisme URSSAF RHONE-ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de lyon du 12 Juillet 2024 RG : 19/01968 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2026 APPELANT : [U] [N] [S] né le 10 Août 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Organisme URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente Nabila BOUCHENTOUF, conseillère Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [S] (le cotisant) a été affilié à la caisse du Régime Social des Indépendants (le RSI) au titre de son activité de gérant de la société [1], à compter du 10 juin 2004. L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF), venant aux droits du RSI, lui a adressé deux mises en demeure d'avoir à payer les sommes suivantes : - 14 655 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2018, le 4 décembre 2018, - 3 618 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du mois de décembre 2018. Le 19 avril 2019, l'URSSAF a décerné à l'encontre du cotisant une contrainte, signifiée le 15 mai 2019. Par requête reçue au greffe le 13 juin 2019, le cotisant a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à ladite contrainte. Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal : - valide la contrainte émise par l'URSSAF à l'encontre de M. [S] le 19 avril 2019 et signifiée le 15 mai 2019 au montant actualisé de 14 571 euros, correspondant aux cotisations sociales dues au titre des échéances de septembre, octobre, novembre et décembre 2018 (13 851 euros) et aux majorations de retard afférentes (720 euros), - condamne M. [S] à payer l'URSSAF la somme de 14 571 euros, - met à la charge de M. [S] les frais de signification de la contrainte litigieuse d'un montant de 73,18 euros, - condamne M. [S] aux dépens, - rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur. Par déclaration enregistrée le 13 septembre 2024, le cotisant a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - annuler la contrainte émise le 19 avril 2019, signifiée le 15 mai 2019 de 17 373 euros, outre 900 euros de majorations de retard, - enjoindre à l'URSSAF de procéder au calcul des cotisations dues au titre des mois de septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018 et décembre 2018, - lui octroyer les plus larges délais de paiement, en application de l'article 1342-5 du code civil pour le règlement des échéances des mois de septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018 et décembre 2018 et pour les majorations de retard afférentes, - laisser le soin à chacune des parties de supporter ses propres frais irrépétibles. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 1er octobre 2025 et reprises oralement sans retrait au cours des débats mais ajoutant, l'URSSAF demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [S] à l'encontre du jugement, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de délai de paiement, Subsidiairement, - déclarer la demande de délais de paiement irrecevable, En tout état de cause, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [S] aux dépens d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE BIEN-FONDE DES DEUX MISES EN DEMEURE ET DE LA CONTRAINTE Le cotisant ne développe aucune argumentation au soutien de sa demande en nullité. Il se contente de contester le montant de la créance qui a été arrêtée par l'URSSAF en expliquant avoir dû faire face à de nombreuses difficultés personnelles, ayant eu un impact considérable sur la gestion de sa société, dont il assure la gérance depuis plus de 20 ans. En réponse, l'URSSAF expose que les cotisations litigieuses ont été calculées sur la base des revenus déclarés. En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation. Selon l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le régime social des indépendants comprend les branches assurance maladie et maternité, assurances vieillesses des professions artisanales, industrielles et commerciales et gère les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20 (prestations supplémentaires), L. 635-1 (régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse) et L. 635-5 (régimes obligatoires d'invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales). Il résulte des dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement, sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année et lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Ici, l'URSSAF fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte et sur le fondement des pièces qu'elle verse aux débats. Et le cotisant, pas plus qu'il ne soulève de moyens au soutien de sa demande en nullité, ne justifie que les revenus déclarés sur la base desquels la contrainte a été délivrée sont inexacts. En conséquence, la demande en nullité sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il valide la contrainte en son principe et son montant. SUR LA DEMANDE DE DÉLAI DE PAIEMENT Le cotisant sollicite, quelle que soit la somme arrêtée, l'annulation de sa dette ou, en tout état de cause, les plus larges délais de paiement. L'URSSAF répond que la cour n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement. A titre subsidiaire, elle prétend que le cotisant formule une nouvelle demande à hauteur d'appel et que celle-ci n'est donc pas recevable. Selon l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. En l'espèce, il ne pourra être fait droit à la demande de M. [S] dès lors que la cour n'a pas compétence pour lui octroyer des délais de paiement, cette décision relevant du seul pouvoir du directeur en exercice de la caisse en application de l'article susvisé. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Le cotisant, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de remise de dette ou de délai de paiement de M. [S], Condamne M. [S] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f19cdacdc6046d47ee19f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel