Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f19947cdc6046d47edd315
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PhD/RP Numéro 26/1235 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 28 Avril 2026 Dossier : N° RG 25/02583 N° Portalis DBVV-V-B7J-JHZC Nature affaire : Action en responsabilité exercée contre le transporteur Nature particulière : Déféré Affaire : Société VILLART LOGISTIC SL C/ Société D NUTTAL UK LTD Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Février 2026, devant : Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame BAYLAUCQ, Conseiller faisant fonction de Présidente Monsieur DARRACQ, Conseiller Monsieur ROSSIGNOL, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société VILLART LOGISTIC SL inscrite au NIF B259726 [Adresse 1] [Localité 1] (LLEIDA) ESPAGNE Représentée par Maître William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Société D NUTTAL UK LTD [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] ROYAUME-UNI Représentée par Maître Delphine BORDANAVE-VIGNAU, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître Julian COCKAIN-BARERE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE sur déféré de l'ordonnance en date du 10 SEPTEMBRE 2025 rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE PAU FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 21 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Pau a prononcé des condamnations contre la société de droit britannique D Nuttal UK Ldt au profit de la société de droit espagnol Villart logistic SL. Par déclaration faite au greffe de la cour le 13 septembre 2024, la société D Nuttal UK Ldt a relevé appel de cette ordonnance. La société Villart logistic SL a soulevé, devant le conseiller de la mise en état, l'irrecevabilité de l'appel comme tardif en se prévalant de la notification de l'ordonnance de référé par voie postale internationale, expédiée par son commissaire de justice et remise le 24 juin 2024 à la société D Nuttal UK Ldt. Par ordonnance du 10 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a': débouté la société Villart logistic SL de sa demande d'incident déclaré recevable l'appel interjeté par la société D Nuttal UK Ldt condamné la société Villart logistic SL à payer à la société D Nuttal UK Ldt la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par requête remise au greffe le 24 septembre 2024, la société Villart logistic SL a déféré l'ordonnance entreprise. * * * Vu les conclusions notifiées le 9 février 2026 par la société Villart logistic SL qui a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de': dire et déclarer irrecevable car tardif l'appel de la société D Nuttal UK Ldt intervenu par déclaration du 13 septembre 2024 - RG 24/1994 condamner la société D Nuttal UK Ldt à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société Villart logistic SL fait valoir que': - le point de départ se situe à la date de la connaissance par le destinataire de la notification ou de la signification de la décision rendue, conformément à l'article 687-2 du code de procédure civile - en application de l'article 683 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 24 juin 2024, conformément à l'article 10 a) de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale - le droit anglais interne est inopérant en présence de cette convention - contrairement à ce qu'a retenu le conseiller de la mise en état, l'Angleterre ne s'est pas opposée à la notification des actes judiciaires par voie postale - l'appel a donc couru à compter de la remise de l'ordonnance de référé notifiée le 24 juin 2024. * * Vu les dernières conclusions notifiées le 20 février 2026 par la société D Nuttal UK Ldt qui a demandé à la cour de': confirmer l'ordonnance déférée condamner la société Villart logistic SL à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et, au surplus, la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société D Nuttal UK Ldt fait valoir': - la notification de l'ordonnance de référé adressée à l'attention de la société D Nuttal UK Ldt par simple courrier postal réceptionné le 24 juin 2024 ne satisfait pas aux exigences de la convention de La Haye en ce qui concerne la notification des actes à l'étranger. - si le Royaume-Uni n'a pas formellement émis d'objection à l'article 10 a) de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, les juridictions anglaises n'interprètent pas cet article comme autorisant une signification ou notification régulière des actes judiciaires par simple voie postale - c'est le droit interne du pays de destination qui gouverne le processus de signification ou notification des actes. Chaquepartie contractante à la convention peut avoir des règles spécifiques et des informations supplémentaires sur la manière dont la convention est mise en 'uvre au niveau local, ce qui est le cas en l'espèce - en vertu du droit anglais, la signification doit être effectuée conformément aux Civil Procedure Rules (CPR), et plus précisément à la Part 6, sauf autorisation expresse contraire. Selon l'ouvrage de référence anglais Dicey, Morris & Collins on the Conflict of Laws , 15e édition, Vol. 1, § 16-116 : 'England does not consider that Article 10(a) of the Hague Convention permits service of originating process by post.' Traduction : L'Angleterre ne considère pas que l'article 10(a) de la Convention de La Haye autorise la signification des actes introductifs d'instance et notification d'acte par voie postale. Les juges ont pu confirmer cette position dans un arrêt de la Cour Suprême du Royaume-Uni : 'The rules on service are to be strictly complied with.' Traduction : « Les règles relatives à la signification doivent être respectées de manière stricte » [O] [B] [G] [D] LLP [2018] UKSC 12 - la Part 6 Civil Procédure Rule) indique que la signification ou la notification par la poste n'est possible que par courrier prioritaire (timbre de première classe), c'est-à-dire lorsque la réception est garantie et prévue le lendemain de l'envoi. - la signification par Chronopost ou tout autre moyen postal, invoquant l'article 10(a), ne garantit pas par ailleurs la validité de la procédure française devant les juridictions anglaises. Elle pourrait être considérée comme nulle en cas de contestation car cette méthode de signification ou notification par simple voie postale est risquée et pourrait empêcher l'exécution du jugement qui en résulte, en particulier si le défendeur a été privé de se défendre en première instance - par conséquent, le Royaume-Uni ne reconnaît pas la voie postale non prioritaire comme un mode de notification valable des actes judiciaires ou extrajudiciaire sur son territoire. - en l'espèce, faute d'avoir obtenu une autorisation judiciaire en vertu des CPR, la société Villart logistic SL ne pouvait pas recourir à la notification par voie postale. MOTIFS Sur la notification de l'ordonnance de référé par voie postale L'article 684 du code de procédure civile dispose que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au Parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise le commissaire de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. L'article 687-2 - alinéa 1er du même code dispose que la date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié. L'article 528 du même code dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement. En l'espèce, il est constant que': - la société D Nuttal UK Ldt réside à [Localité 3], [Localité 2], en Angleterre - l'ordonnance de référé du 21 mai 2024 a été rendue par un juge français en matière civile ou commerciale - la notification de cette ordonnance à l'étranger est régie par la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. La convention de La Haye est exclusive, autrement dit, dès lors que toutes les conditions sont remplies, les voies de transmission prévues par celle-ci s'applique impérativement. A côté de la voie principale de transmission des actes, la convention prévoit des modes alternatifs qui incluent la signification ou la notification des actes au destinataire final. Spécialement, l'article 10 a) stipule que la convention de La Haye ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser directement, par voie postale, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger. L'article 21 de la convention prévoit que chaque Etat contractant notifiera au ministère des affaires étrangères des Pays-Bas, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit ultérieurement, son opposition à l'usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10. En l'espèce, la France et le Royaume-Uni n'ont pas déclaré s'opposer à la transmission des actes judiciaires par la voie postale en application de l'article 10a) de la convention, comme cela résulte clairement de l'état présent de la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH). Le commissaire de justice est l'officier ministériel français reconnu par la convention pour notifier les actes judiciaires. Il s'ensuit que, en application de l'article 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 10) de la convention, un commissaire de justice peut notifier par voie postale une décision de justice française afin de faire courir le délai du recours ouvert contre cette décision à l'égard de la partie résidant en Angleterre. Par ailleurs, s'agissant des règles matérielles de son exécution, la voie postale conventionnelle s'exécute nécessairement selon les modalités déterminées par l'Etat de l'autorité chargée de la notification de la décision judiciaire, s'agissant d'un mode de transmission directe entre l'expéditeur et le destinataire de l'acte. La notification par voie postale, en droit interne français, s'accomplit par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout pli équivalent permettant d'authentifier la date d'expédition et celle de la remise de l'acte à son destinataire. Le droit interne anglais sur les formes de la voie postale selon les dispositions de la CPR, part.6, au demeurant non versées aux débats, n'a pas d'incidence sur la reconnaissance par le juge français de la régularité de la notification par voie postale d'une décision judiciaire française faisant courir le délai de recours à l'égard d'une personne résidant en Angleterre. Il ne peut donc être reproché à la société Villart logistic SL de ne pas avoir notifié l'ordonnance de référé du 21 mai 2024 par voie postale, sur autorisation du juge anglais, en la forme d'un courrier prioritaire (timbre de première classe), selon le droit anglais. Tout autre pourrait être la question de la reconnaissance par le juge anglais de la notification du jugement par la voie postale conventionnelle en cas d'exécution forcée du jugement sur son territoire. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le commissaire de justice a notifié, via un chronopost international du 19 juin 2024, équivalent à une lettre recommandée avec accusé de réception internationale, une expédition exécutoire de l'ordonnance de référé du 10 juin 2024, ainsi que l'acte de notification de ladite ordonnance mentionnant la forme et les délais de recours, augmentés de deux mois, le tout accompagné de la traduction en langue anglaise, et en application de l'article 10 a) de la convention de La Haye, L'acte a été remis à son destinataire, contre émargement, le 24 juin 2024. Il résulte des constatations qui précèdent que l'ordonnance de référé du 21 mai 2024 a été notifiée dans les formes légales avec le niveau de sécurité juridique approprié à la garantie des droits procéduraux de la société D Nuttal UK, de sorte que le délai d'appel de 2 mois et 15 jours a valablement couru à l'égard de celle-ci. L'acte de notification ayant été remis le 24 juin 2024, le délai d'appel expirait le 8 septembre 2024. L'appel formé le 13 septembre 2024 est donc irrecevable comme hors délai, en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens. La société D Nuttal UK Ldt sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamnée aux dépens et à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance déférée, et, statuant à nouveau, DECLARE irrecevable l'appel formé par la société D Nuttal UK Ldt contre l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Pau en date du 21 mai 2024, DEBOUTE la société D Nuttal UK Ldt de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la société D Nuttal UK Ldt aux dépens de l'incident et du déféré, CONDAMNE la société D Nuttal UK Ldt à payer à la société Villart logistic SL une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, faisant fonction de Présidente, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffière, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 456 du Code de Procédure Civile.article 21 de la convention prévoit que chaque Earticle 700 du code de procédure civile.article 684 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 683 du code de procédure civilearticle 687-2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f19947cdc6046d47edd315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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