Cour d'Appel · 1ère Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f19919cdc6046d47edd002
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 1 007 424 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [E] [I] exerce en nom personnel l'activité de plâtrier-plaquiste. Il a conclu avec la société Bee on web un contrat en date du 9 juillet 2021 de licence de site internet ayant pour objet son activité professionnelle. Le règlement de 48 loyers mensuels du montant hors taxes chacun de 159 € a été convenu. L'article 16 du contrat prévoyait qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendrait de plein droit immédiatement exigible. Le procès-verbal de mise à disposition du site est en date du 24 août 2021. La société Bee on web a postérieurement cédé le contrat de licence à la société Location automobiles matériels ([G]). Par courrier recommandé en date du 14 janvier 2022, la société [G] a mis en demeure [E] [I] de régler les échéances demeurées impayées. Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société [G] a par acte du 30 juin 2022 assigné [E] [I] devant le tribunal de commerce de Niort. Elle a en principal demandé paiement de la somme de 10.074,24 €, soit : - 1.335 € correspondant aux échéances demeurées impayées du 20 septembre 2021 au 20 mars 2022 ; - 7.822,80 € correspondant aux échéances à échoir ; - 915,84 € à titre de clause pénale (9.158,40 x 10 %). [E] [I] a conclu au rejet de cette demande. Il a soutenu que le contrat conclu avec la société Bee on web était nul, n'ayant pas respecté les dispositions du code de la consommation. Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Niort a statué en ces termes : 'DIT nul et de nul effet le contrat conclu entre les parties. DEBOUTE la SAS [G] de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNE la SAS [G] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés pour 76,24 € TTC'. Il a considéré que le contrat qui n'était pas un contrat de crédit mais de location sans option d'achat, était soumis aux dispositions du code de la consommation en application de l'article L 221-3 de ce code. Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2024, la société [G] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, elle a demandé de : 'Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile, Vu l'article L221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, - Juger bien fondé l'appel de la société [G] ; Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a annulé le contrat de licence et débouter la société [G] de ses demandes ; - Condamner Monsieur [E] [I] à régler à la société [G] ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 10 074,24€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2022; - Débouter Monsieur [E] [I] de toutes ses demandes ; - Le condamner à régler à la société [G] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ; - Condamner Monsieur [E] [I] en tous les dépens d'instance et d'appel'. Elle a soutenu en premier lieu que les griefs de l'intimé étaient irrecevables, la société Bee on web, cocontractante n'ayant pas été appelée à l'instance. Elle a en second lieu maintenu que le contrat ne relevait pas des dispositions du code de la consommation aux motifs que : - l'intimé était un professionnel ; - l'article L221-28 3° du code de la consommation excluait le droit de rétractation revendiqué pour les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, ainsi que pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel. Elle a ajouté que le contrat conclu avait inclus un document d'information précontractuelle. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, [E] [I] a demandé de : 'Vu les articles L.221-3, L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du Code de la Consommation, CONFIRMER le jugement du 28 mai 2024 du Tribunal de commerce de Niort en ce qu'il a : « DIT nul et de nul effet le contrat conclu entre les parties, DEBOUTE la SAS [G] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la SAS [G] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés pour 76,24 € TTC » Et en conséquence, DEBOUTER la SAS [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Y AJOUTANT, CONDAMNER la SAS [G] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l'instance'. Il a exposé que : - la mise en cause de la société Bee on web incombait si nécessaire à la société [G] qui avait pris l'initiative de la procédure ; - le contrat initial avait prévu la possibilité d'une location financière auprès de la société [G] ; - la société [G] à laquelle le contrat avait été cédé devait en vérifier la régularité. Il s'est prévalu des dispositions de l'article L 221-3 du code de la consommation applicable selon lui au contrat litigieux. Il a soutenu que ce contrat ne respectait pas les dispositions des articles L 221-5 et L 221-9 du code de la consommation en ce qu'il ne comportait aucune information sur le prix global de la prestation, ni de mention du recours possible à un médiateur. Il a pour ces motifs maintenu sa demande de nullité du contrat. L'ordonnance de clôture est du 17 novembre 2025.
Texte intégral
ARRET N°175 N° RG 24/01847 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDEE S.A.S. [G] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ [I] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 28 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01847 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDEE Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT. APPELANTE : S.A.S. [G] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant la SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, barreau de ST ETIENNE INTIME : Monsieur [E] [I] [Adresse 2] [Localité 2] ayant pour avocat Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport Madame Anne VERRIER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [E] [I] exerce en nom personnel l'activité de plâtrier-plaquiste. Il a conclu avec la société Bee on web un contrat en date du 9 juillet 2021 de licence de site internet ayant pour objet son activité professionnelle. Le règlement de 48 loyers mensuels du montant hors taxes chacun de 159 € a été convenu. L'article 16 du contrat prévoyait qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendrait de plein droit immédiatement exigible. Le procès-verbal de mise à disposition du site est en date du 24 août 2021. La société Bee on web a postérieurement cédé le contrat de licence à la société Location automobiles matériels ([G]). Par courrier recommandé en date du 14 janvier 2022, la société [G] a mis en demeure [E] [I] de régler les échéances demeurées impayées. Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société [G] a par acte du 30 juin 2022 assigné [E] [I] devant le tribunal de commerce de Niort. Elle a en principal demandé paiement de la somme de 10.074,24 €, soit : - 1.335 € correspondant aux échéances demeurées impayées du 20 septembre 2021 au 20 mars 2022 ; - 7.822,80 € correspondant aux échéances à échoir ; - 915,84 € à titre de clause pénale (9.158,40 x 10 %). [E] [I] a conclu au rejet de cette demande. Il a soutenu que le contrat conclu avec la société Bee on web était nul, n'ayant pas respecté les dispositions du code de la consommation. Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Niort a statué en ces termes : 'DIT nul et de nul effet le contrat conclu entre les parties. DEBOUTE la SAS [G] de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNE la SAS [G] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés pour 76,24 € TTC'. Il a considéré que le contrat qui n'était pas un contrat de crédit mais de location sans option d'achat, était soumis aux dispositions du code de la consommation en application de l'article L 221-3 de ce code. Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2024, la société [G] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, elle a demandé de : 'Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile, Vu l'article L221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, - Juger bien fondé l'appel de la société [G] ; Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a annulé le contrat de licence et débouter la société [G] de ses demandes ; - Condamner Monsieur [E] [I] à régler à la société [G] ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 10 074,24€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2022; - Débouter Monsieur [E] [I] de toutes ses demandes ; - Le condamner à régler à la société [G] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ; - Condamner Monsieur [E] [I] en tous les dépens d'instance et d'appel'. Elle a soutenu en premier lieu que les griefs de l'intimé étaient irrecevables, la société Bee on web, cocontractante n'ayant pas été appelée à l'instance. Elle a en second lieu maintenu que le contrat ne relevait pas des dispositions du code de la consommation aux motifs que : - l'intimé était un professionnel ; - l'article L221-28 3° du code de la consommation excluait le droit de rétractation revendiqué pour les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, ainsi que pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel. Elle a ajouté que le contrat conclu avait inclus un document d'information précontractuelle. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, [E] [I] a demandé de : 'Vu les articles L.221-3, L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du Code de la Consommation, CONFIRMER le jugement du 28 mai 2024 du Tribunal de commerce de Niort en ce qu'il a : « DIT nul et de nul effet le contrat conclu entre les parties, DEBOUTE la SAS [G] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la SAS [G] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés pour 76,24 € TTC » Et en conséquence, DEBOUTER la SAS [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Y AJOUTANT, CONDAMNER la SAS [G] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l'instance'. Il a exposé que : - la mise en cause de la société Bee on web incombait si nécessaire à la société [G] qui avait pris l'initiative de la procédure ; - le contrat initial avait prévu la possibilité d'une location financière auprès de la société [G] ; - la société [G] à laquelle le contrat avait été cédé devait en vérifier la régularité. Il s'est prévalu des dispositions de l'article L 221-3 du code de la consommation applicable selon lui au contrat litigieux. Il a soutenu que ce contrat ne respectait pas les dispositions des articles L 221-5 et L 221-9 du code de la consommation en ce qu'il ne comportait aucune information sur le prix global de la prestation, ni de mention du recours possible à un médiateur. Il a pour ces motifs maintenu sa demande de nullité du contrat. L'ordonnance de clôture est du 17 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA MISE EN CAUSE DE LA SOCIETE BEE ON WEB L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. L'appelante a soutenu dans le corps de ses écritures que les griefs formulés par [E] [K] à l'encontre du contrat étaient irrecevables, faute d'avoir appelé en cause la société Bee on web. Aucune demande n'a toutefois été formée à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. SUR LE CONTRAT L'article L 221-2 du code de la consommation relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement dispose notamment que : 'Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : [...] 4° Les contrats portant sur les services financiers'. L'article L 221-3 du même code dispose que : 'Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq'. L'article L 221-4 précise que : 'Les dispositions du présent chapitre...s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture de contenu numérique sans support matériel'. L'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile rappelle que le juge : 'doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée'. Le contrat litigieux a été conclu entre la société Bee on web et [E] [I]. Cette société s'engageait, en contrepartie du paiement d'un loyer, à mettre en ligne un site internet décrivant les activités professionnelles de [E] [I] (www.[01].fr). Ce contrat n'est pas, contrairement aux stipulations du contrat et du procès-verbal de mise à disposition, un contrat de location financière conclu avec la société [G]. Cette société n'a pas été partie au contrat qui lui a selon elle été cédé. [E] [I] n'emploie pas de salarié. Le contrat de fourniture d'un site internet n'entre pas dans le champ de son activité principale, de plâtrier- plaquiste. Il porte au sens des dispositions précitées, sur la fourniture de contenu numérique sans support matériel. Ce contrat est dès lors soumis aux dispositions des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation. L'article L 221-5 du code de la consommation dispose notamment que: 'I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat'. L'article R 221-2 du même code précise que : 'En application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 221-5, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : 1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique où le professionnel est établi, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ; 2° S'il y a lieu, les moyens de communication en ligne complémentaires à ceux mentionnés au 1°. Ces moyens garantissent au consommateur d'être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l'heure de ces échanges ; 3° Si elle diffère de l'adresse fournie au 1°, l'adresse géographique de son siège commercial et, s'il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation; 4° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution prévues dans le contrat ; 5° S'il y a lieu, les modalités de traitement prévues pour le traitement des réclamations ; 6° S'il y a lieu, l'existence et les modalités de mise en 'uvre de la garantie légale de conformité mentionnées aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants, de la garantie des vices cachés mentionnés aux articles 1641 à 1649 du code civil, ou de toute autre garantie légale applicable ; 7° S'il y a lieu, l'existence et les modalités de mise en 'uvre de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnées aux articles L. 217-21 et suivants ; 8° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation ; 9° S'il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables ; 10° S'il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ; 11° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels le consommateur peut recourir en application de l'article L. 616-1 ; 12° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ; 13° S'il y a lieu, l'existence de codes de conduite applicables au contrat et les modalités pour en obtenir une copie ; 14° S'il y a lieu, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ; 15° S'il y a lieu, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes'. La société [G] a produit un 'document d'information précontractuel' en date du 9 juillet 2021, comportant le signature de [E] [K]. Ce document ne mentionne pas : - les coordonnées de la société Bee on web ; - la durée de l'engagement de [E] [K] ; - le prix de la prestation proposée, ni les frais qui seraient supportés ; - un droit de rétractation ; - les conditions notamment financières de résiliation du contrat ; - les coordonnées du ou des médiateurs auxquels il pourrait s'adresser. L'article L 221-8 du code de la consommation dispose que : 'Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible'. Le contrat en date du 9 juillet 2021 ne précise pas : - la date de livraison du site internet ; - s'il inclut un bordereau de rétractation, le délai de l'article L 221-18 du code de la consommation ; - les coordonnées du ou des médiateurs auxquels il pourrait s'adresser. L'article L 224-29 du code de la consommation rappelle que les dispositions précédemment rappelées sont d'ordre public et l'article L 242-1 du même code que : 'Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement'. Les manquements caractérisés de la société Bee on web fondent la nullité du contrat cédé à la société [G], qui n'est dès lors pas fondée en ses prétentions. Le jugement sera pour ces motifs confirmé. SUR LES DEPENS La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante. SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante. Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 28 mai 2024 du tribunal de commerce de Niort ; CONDAMNE la société Location automobiles matériels ([G]) aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société Location automobiles matériels ([G]) à payer en cause d'appel à [E] [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f19919cdc6046d47edd002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel