Cour d'Appel · 4ème Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1922acdc6046d47ecf082
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 10 165 069 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DE LA PROCÉDURE Le dispositif du jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Brest est le suivant : '- déboute la société Prestia Galva 29 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - déboute la société [P] de sa demande de dommages et intérêts ; - dit qu'il n'y a pas lieu à extension de garantie ; - condamne la société [P] à payer la somme de 1 500 € à la société Arcelormittal au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la Société Prestia Galva 29 à payer la somme de 5 000 € à la société [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Prestia Galva 29 aux entiers dépens ; - liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 89,66 € TTC'. La SASU Prestia a relevé appel de cette décision le 30 avril 2025. Suivant ses deux derniers jeux de conclusion d'incident du 2 mars 2026, la SASU Prestia demande au conseiller de la mise en état : - de dire que la présente demande d'expertise est recevable nonobstant son absence en première instance et justifiée par la nature purement technique et contradictoire du litige ; - d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire qui sera choisi sur la liste de la Cour ; - de réserver l'examen des frais et honoraires d'expertise à valoir sur provision ; - de réserver le fond du litige et toute prétention ultérieure ; - condamner solidairement les sociétés [W] et Arcelormittal aux dépens de l'incident ; ET : - de déclarer irrecevable l'exception de nullité et de caducité soulevée par la société [W] comme ayant été présentée postérieurement à la défense au fond, en violation de l'article 74 du code de procédure civile ; - de débouter Arcelormittal Construction France et la société [W] de toutes leurs exceptions de nullité, caducité et demandes de radiation de l'appel dans le cadre de la présente procédure d'incident ; - de déclarer recevables ses conclusions et régulières dans le cadre de l'appel formé dans les délais légaux ; - condamner solidairement la société [W] et la société Arcelormittal au paiement de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident et des dépens de l'incident. Dans ses dernières conclusions du 28 janvier 2026, la SAS Entreprise [W] demande au conseiller de la mise en état de : A titre principal : - prononcer la nullité et la caducité de la déclaration d'appel de la société Prestia Galva 29 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Brest du 8 novembre 2024 ; A titre subsidiaire : - radier l'appel de la société Prestia Galva 29 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Brest du 8 novembre 2024. Selon ses dernières conclusions du 9 mars 2026, la SAS Arcelormittal Construction France, devenue Arcelormittal Building Solutions France, demande au conseiller de la mise en état de : - juger que la nécessité de l'expertise sollicitée par la SASU Prestia n'est pas établie faute de contestations quant aux résultats de la mesure réalisée par l''huissier de justice ; - juger que la mesure d'expertise sollicitée n'est pas utile au sens de l'article 144 du code de procédure civile ; - juger que la mesure d'expertise n'est pas pertinente pour apprécier la conformité de l'épaisseur du revêtement des tôles au jour de leur mise en 'uvre compte tenu de leur usure prévisible après 4 ans dans un environnement agressif ; - prononcer la nullité et la caducité de la déclaration d'appel de la SASU Prestia ; - juger que les demandes formées par l'appelante contre Arcelormittal Building Solutions France sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel ; En conséquence : - rejeter la demande d'expertise ; - mettre hors de cause la société Arcelormittal Building Solutions France ; - condamner la SASU Prestia à s'acquitter d'une somme de 1 500 euros entre les mains d'Arcelormittal Building Solutions France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SASU Prestia aux entiers dépens.
Texte intégral
4ème Chambre ORDONNANCE N°48 N° RG 25/02512 N° Portalis DBVL-V-B7J-V6BI (Réf 1ère instance : 2023001633) S.A.S. ENTREPRISE [W] S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE C/ S.A.S. PRESTIA GALVA 29 Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bruno HALLOUET Me Hugo [Localité 1] Me David RAJJOU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 28 AVRIL 2026 Le vingt huit Avril deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du dix Mars deux mille vingt six, M. Alain DESALBRES, magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Anne CHETIVEAUX, greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. ENTREPRISE [W] Venant aux droits de la société [P], société par actions simplifiée, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 344.344.437, Société radiée suite à une fusion absorption. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEES A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. PRESTIA GALVA 29 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me David RAJJOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE LA PROCÉDURE Le dispositif du jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Brest est le suivant : '- déboute la société Prestia Galva 29 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - déboute la société [P] de sa demande de dommages et intérêts ; - dit qu'il n'y a pas lieu à extension de garantie ; - condamne la société [P] à payer la somme de 1 500 € à la société Arcelormittal au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la Société Prestia Galva 29 à payer la somme de 5 000 € à la société [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Prestia Galva 29 aux entiers dépens ; - liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 89,66 € TTC'. La SASU Prestia a relevé appel de cette décision le 30 avril 2025. Suivant ses deux derniers jeux de conclusion d'incident du 2 mars 2026, la SASU Prestia demande au conseiller de la mise en état : - de dire que la présente demande d'expertise est recevable nonobstant son absence en première instance et justifiée par la nature purement technique et contradictoire du litige ; - d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire qui sera choisi sur la liste de la Cour ; - de réserver l'examen des frais et honoraires d'expertise à valoir sur provision ; - de réserver le fond du litige et toute prétention ultérieure ; - condamner solidairement les sociétés [W] et Arcelormittal aux dépens de l'incident ; ET : - de déclarer irrecevable l'exception de nullité et de caducité soulevée par la société [W] comme ayant été présentée postérieurement à la défense au fond, en violation de l'article 74 du code de procédure civile ; - de débouter Arcelormittal Construction France et la société [W] de toutes leurs exceptions de nullité, caducité et demandes de radiation de l'appel dans le cadre de la présente procédure d'incident ; - de déclarer recevables ses conclusions et régulières dans le cadre de l'appel formé dans les délais légaux ; - condamner solidairement la société [W] et la société Arcelormittal au paiement de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident et des dépens de l'incident. Dans ses dernières conclusions du 28 janvier 2026, la SAS Entreprise [W] demande au conseiller de la mise en état de : A titre principal : - prononcer la nullité et la caducité de la déclaration d'appel de la société Prestia Galva 29 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Brest du 8 novembre 2024 ; A titre subsidiaire : - radier l'appel de la société Prestia Galva 29 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Brest du 8 novembre 2024. Selon ses dernières conclusions du 9 mars 2026, la SAS Arcelormittal Construction France, devenue Arcelormittal Building Solutions France, demande au conseiller de la mise en état de : - juger que la nécessité de l'expertise sollicitée par la SASU Prestia n'est pas établie faute de contestations quant aux résultats de la mesure réalisée par l''huissier de justice ; - juger que la mesure d'expertise sollicitée n'est pas utile au sens de l'article 144 du code de procédure civile ; - juger que la mesure d'expertise n'est pas pertinente pour apprécier la conformité de l'épaisseur du revêtement des tôles au jour de leur mise en 'uvre compte tenu de leur usure prévisible après 4 ans dans un environnement agressif ; - prononcer la nullité et la caducité de la déclaration d'appel de la SASU Prestia ; - juger que les demandes formées par l'appelante contre Arcelormittal Building Solutions France sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel ; En conséquence : - rejeter la demande d'expertise ; - mettre hors de cause la société Arcelormittal Building Solutions France ; - condamner la SASU Prestia à s'acquitter d'une somme de 1 500 euros entre les mains d'Arcelormittal Building Solutions France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SASU Prestia aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Deux procédures d'incident de nature totalement différente ont été examinées à la même audience. Avant d'examiner la demande d'expertise judiciaire, il convient de se prononcer sur la validité de l'acte d'appel ayant attrait en qualité d'intimé la société [P] et la société Arcelormittal Building Solutions France. Sur la nullité/caducité de la déclaration d'appel soulevée par la SAS [W] La SAS Entreprise [W] fait valoir que la société [P], qu'elle a absorbée le 30 juin 2024 (opération de fusion-absorption), n'avait plus d'existence légale car avait été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) le 5 juillet 2024, soit une date antérieure à celle de l'appel relevé par la SASU Prestia (30 avril 2025). Elle reproche à l'appelante d'avoir exclusivement intimé la société [P] tant dans sa déclaration d'appel que dans ses premières conclusions au fond, alors que son acte de constitution du 7 juillet 2025 indiquait bien qu'elle intervenait en venant aux droits de la personne morale radiée. Elle estime dès lors qu'en raison de la perte de la personnalité morale de la société radiée, cette dernière avait perdu sa capacité d'agir en justice de sorte que la déclaration d'appel 'formée au nom' de la société [P] est entachée de nullité/caducité et ne pouvait être régularisée. Elle fait valoir que son intervention au procès ne peut couvrir le vice de fond qui affecte la déclaration d'appel. Elle réclame dès lors de prononcé de sa nullité/caducité tout en évoquant son irrecevabilité. En réponse, la SASU Prestia soutient que l'erreur portant sur la mention de l'intimé constitue un simple erreur matérielle constitutive d'un vice de forme et non de fond. Elle considère que la SAS Entreprise [W] ne justifie pas de l'existence d'un grief dans la mesure où elle a constitué avocat le 7 juillet 2025 en précisant dans l'acte de constitution qu'elle venait aux droits de la société [P], de sorte que l'irrégularité alléguée apparaît en tout état de cause couverte. Les éléments suivants doivent être relevés : Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'. L'article 117 du Code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En 2022, la société Prestia Galva 29 a confié à la société [P], suivant un devis du 20 septembre 2021, la fourniture et la pose de bacs aciers pour la toiture de son site industriel pour un coût de 101 650,69 euros HT. Cette dernière s'est approvisionnée auprès de la société Arcelormittal. Estimant que l'épaisseur du revêtement était inférieure à celle contractuellement prévue, la SASU Prestia a retenu 20% du montant de la facture émise par la société [P]. Le tribunal de commerce a rejeté la demande présentée par la SASU Prestia tendant à obtenir la condamnation de son cocontractant à procéder au remplacement des bacs et au versement d'une indemnisation réparant la non-conformité de sa toiture. Il a également écarté la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par la société [P]. La chronologie de la procédure doit être rappelée : - celle-ci a été engagée en première instance par la SASU Prestia le 8 juin 2023 à l'encontre de la société [P] qui n'avait pas encore été radiée du RCS ; - la fusion-absorption est intervenue le 30 juin 2024, soit après la date des débats tenus en première instance ; - la radiation de la société [P] est intervenue en cours d'instance, soit le 5 juillet 2024 ; - le jugement de première instance a été rendu le 8 novembre 2024, la juridiction n'ayant manifestement pas été informée de la situation susvisée au cours de son délibéré ; - l'appel de la SASU Prestia a été formé le 30 avril 2025 et vise la partie adverse telle que désignée dans le jugement. En vertu de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée. Elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour prolonger les instances engagées par ou contre la société absorbée. Si la radiation d'une société du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale (Com., 24 juin 2020, n° 18-14.248, F-D), une société dissoute et radiée pouvant ainsi relever appel (Com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252, F-B) et que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés en application des dispositions des articles L. 237-2 du code de commerce et 1844-8, alinéa 3, du code civil, il est néanmoins acquis, au regard des conséquences juridiques d'une opération de fusion-absorption et du droit des sociétés applicable, que la société [P] a été dissoute sans liquidation et ne disposait donc plus de la personnalité juridique. La date d'effet d'une fusion-absorption sans création d'une société nouvelle intervient à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, soit le 30 juin 2024, peu important la date à laquelle intervient sa radiation du RCS (2e Civ., 27 juin 2019, n° 18-18.449, F-D). L'acte d'appel a donc été dirigé contre une société inexistante. Le défaut de capacité d'ester en justice constitue en vertu de l'article 117 du code de procédure civile une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (Ch. mixte., 7 juillet 2006, n° 03-20.026. Sont ainsi atteintes d'une nullité de fond, les demandes formées au nom d'une société absorbée (2e Civ., 12 février 2004, n° 02-13.672) mais également présentées à l'encontre de celle-ci (Com., 7 juillet 2009, pourvoi n° 08-19.827). L'intervention volontaire ultérieure de la SAS Entreprise [W], venant aux droits de la société absorbée, ne peut régulariser la procédure (id Com., 7 juillet 2009). Ce vice de fond peut être soulevé à tout moment de la procédure et non in limine litis Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel relevé par la SASU Prestia à l'encontre de la société [P]. La voie de recours demeure en revanche régulière en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Arcelormittal Construction France, devenue Arcelormittal Building Solutions France. Sur l'irrecevabilité des demandes soulevée par la société Arcelormittal Building Solutions France La société Arcelormittal Building Solutions France estime que les demandes présentées à son encontre par la SASU Prestia dans ses conclusions au fond du 17 novembre 2025 constituent des prétentions nouvelles en appel qui doivent dès lors être déclarées irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile. S'il est vrai qu'en première instance, la SASU Prestia n'avait présenté aucune demande à l'encontre de la société Arcelormittal Building Solutions France, il doit être rappelé que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir (Cass. avis, 11 octobre 2022, n° 20-70.010 P). Son examen relève donc de l'appréciation de la présente cour saisie au fond du litige. Sur la demande d'expertise La SASU Prestia réclame l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire en avançant les moyens suivants : - le différend est éminemment technique ; - elle n'a pu produire en première instance qu'une preuve dite 'pour soi-même' ; - la contestation des mesures de l'épaisseur des bacs et de leurs résultats est au c'ur du litige. La société Arcelormittal Building Solutions France rétorque que la contestation des résultats alléguée est inexistante et conclut au débouté. Les éléments suivants doivent être relevés : Aucune demande d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire n'a été présentée par la SASU Prestia en première instance ni réclamée par les parties intimées. Aux termes des dispositions de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En première instance, la SASU Prestia a produit deux mesures de l'épaisseur du revêtement de protection des bacs aciers : - un premier relevé réalisé par ses soins faisant apparaître des épaisseurs comprises entre 120 et 160 'm ; - un second relevé opéré par un commissaire de justice ayant établi le 31 mars 2023 un procès-verbal de constat non contradictoire qui faisait apparaître des mesures comprises entre 133 et 168 'm. La société Arcelormittal Building Solutions France indique ne pas remettre en cause ces calculs, certes différents, et souligne que ceux-ci sont tous conformes aux exigences figurant au DTU applicable. Il doit être rappelé que, si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012), il en va différemment : - si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (Civ. 1re, 15 octobre 2025, n° 24-15.281) ; - si le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'oeuvre de l'expert (Com., 1er avril 2026, n°24-17.785). Il apparaît que la cour dispose d'éléments suffisants pour statuer. La mesure d'expertise judiciaire ne doit pas avoir pour unique objectif de suppléer la carence de la preuve de la partie qui la réclame. Dès lors, cette demande sera donc rejetée. Sur les autres demandes Il apparaît équitable de ne pas mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties le versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de l'incident seront à la charge de la SASU Prestia. PAR CES MOTIFS Par ordonnance susceptible de déféré - Déclarons irrecevable l'appel formé par la SASU Prestia à l'encontre de la société [P] ; - Disons que l'intervention de la SAS Entreprise [W] en tant que société absorbante de la société [P] est sans incidence sur le vice de fond affectant l'acte d'appel ; - Nous déclarons incompétent au profit de la cour d'appel de Rennes saisie au fond du litige pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Arcelormittal Building Solutions France ; - Rejetons en conséquence la demande de mise hors de cause de la société Arcelormittal Building Solutions France ; - Rejetons la demande d'expertise judiciaire présentée par la SASU Prestia ; - Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons la SASU Prestia au paiement des dépens de l'incident. Le Cadre Greffier Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1922acdc6046d47ecf082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel