Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69f16acccdc6046d47e9647b
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 janvier 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00031 DEMANDEUR SASU [Adresse 1] Veritas Solutions [Adresse 2] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 3] DEFENDEUR SASU [L] [Adresse 4] non comparant Débats à l'audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes : Condamner la Société [L] à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 1.536,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 15 juin 2024, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 26 juin 2025 ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner la Société [L] à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 206,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ; Condamner la Société [L] à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la Société [L] aux entiers dépens. Page 2 sur 2 Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 24004837 en date du 16 mai 2924, le contrat, le rapport, la lettre de mise en demeure du 26 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Nous président, CONDAMNONS la Société [L] à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 1.536,00 euros TTC, assortie d'intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 15 juin 2024, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 26 juin 2025 ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNONS la Société [L] à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 206,75 euros au titre des frais de recouvrement amiable ; CONDAMNONS la Société [L] à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS la Société [L] aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure CivileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69f16acccdc6046d47e9647b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA