Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69f16a09cdc6046d47e957e9
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 janvier 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00023 DEMANDEUR SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2] DEFENDEUR SAS SAS CITIZENS REIM [Adresse 3] [Localité 1] non comparant Débats à l'audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes : Condamner la Société CITIZENS REIM à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.230,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 26 octobre 2024, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 5 novembre 2025, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la Société CITIZENS REIM à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 169,77 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamner la Société CITIZENS REIM à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société CITIZENS REIM aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 3 Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère aux conclusions de l'assignation en référé déposée par le demandeur, auxquelles il est fait expressément référence. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 24119027 du 26 septembre 2024, la lettre de mise en demeure du 5 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la SAS CITIZENS REIM à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1.230,00 euros, provisionnellement en principal, avec intérêts à compter du 26 octobre 2024 au taux de trois fois l'intérêt légal, Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, Condamnons la SAS CITIZENS REIM à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 169,77 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamnons la SAS CITIZENS REIM à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la SAS CITIZENS REIM aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 1343-2 du code civilARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69f16a09cdc6046d47e957e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA