Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69f0d4dacdc6046d47d9ccff
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 915 840 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 Janvier 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2025R01464 DEMANDEUR SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2] DEFENDEUR SARL THUSEDIS [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 6 Janvier 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 4 Décembre 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes : Voir constater la résiliation du contrat de location n°GB7587600 (anciennement n°DDF50142) à la date du 28 octobre 2025, S'entendre la société THUSEDIS condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais de la locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 8.2 des conditions générales de location, Condamner la société THUSEDIS à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : * loyers impayés 3 052,80 € TTC, * pénalités contractuelles 40,00 € HT, * loyers à échoir 9 158,40 € TTC, * Clause pénale de 10 % 915,84 € TTC, RG n°: 2025R01464 Page 2 sur 3 soit un total de 11.480,00 € TTC, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de dépôt de la mise en demeure soit le 14 mai 2025, Condamner la société THUSEDIS à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, La condamner aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n°GB7587600 (anciennement n°DDF50142), l'acte de transfert, la mise en demeure de payer, la lettre de résiliation, le décompte de créance, le PV de livraison, la facture d'acquisition du matériel, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Constatons la résiliation du contrat de location n°GB7587600 (anciennement n°DDF50142) à la date du 28 octobre 2025, Condamnons la société THUSEDIS à restituer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS le matériel objet de la convention résiliée, et ce dans la huitaine de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20,00 € par jour de retard, pour une durée de 90 jours, Nous nous réservons la liquidation de ladite astreinte Déclarons que cette restitution sera effectuée aux frais de la locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 8.2 des conditions générales de location, Condamnons la société THUSEDIS à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : * loyers impayés 3 052,80 € TTC, * pénalités contractuelles 40,00 € HT, * loyers à échoir 9 158,40 € TTC, * Clause pénale de 10 % 915,84 € TTC, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de dépôt de la mise en demeure soit le 14 mai 2025, Condamnons la société THUSEDIS à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamnons aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69f0d4dacdc6046d47d9ccff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA