Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69f0cc6bcdc6046d47d90975
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 57 922 598 €
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Texte intégral
RG n°: 2025R01378 Page 1 sur 2 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 janvier 2026 par M. Laurent PITET, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier RG n°: 2025R01378 DEMANDEUR Madame [S] [G] [V] [Adresse 1] comparant par Me Thomas WILLOT [Adresse 2] DEFENDEUR SDE QBE EUROPE SA/[Adresse 3] – Belgique ayant son établissement principal [Adresse 4] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par SELARL CAILLE & [W] - Me Julien HOUYEZ [Adresse 6] Débats à l'audience publique du 13 janvier 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, la SASU Madame [S] [V] a formulé les demandes suivantes : Constater que la garantie est acquise au profit de Madame [S] [V] dans le cadre du sinistre déclaré le 4 décembre 2023 à la société d'assurances QBE EUROPE. En conséquence, Condamner la société QBE EUROPE à payer à Madame [S] [V] la somme provisionnelle de 579 225,98 euros TTC au titre de la police de dommages ouvrage souscrite. Dire que cette somme sera majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Condamner la société QBE EUROPE à payer à Madame [S] [V] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société QBE EUROPE au paiement des entiers frais et dépens. RG n°: 2025R01378 Page 2 sur 2 La SDE QBE EUROPE SA/NV comparaît sans conclure. SUR QUOI : Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond. L'urgence est caractérisée. En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, Nous renverrons les parties à l'audience de la 2ème chambre de ce tribunal en du 20 février 2026 à 10h30 – Salle E, rez-de-chaussée ; Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Nous, président, Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal en du 20 février 2026 à 10h30 devant la 2 ème Chambre – Salle E, rez-de-chaussée ; Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ; Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 11 Février 2026, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 873-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69f0cc6bcdc6046d47d90975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA