Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS) — 22 avril 2026
- ECLI
- 69f0aca0cdc6046d47d5ed7c
- Date
- 22 avril 2026
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version préliminaireFaits
R.G.: 2026001194TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/63JUGEMENT DU MERCREDI 22 AVRIL 2026 MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION En date du mercredi vingt-deux avril deux mille vingt-six Où siègeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d'audience, Pierre LAVAURS et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges, Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Par jugement du 18 février 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de : Monsieur [U] [M] [Adresse 1] Activité : Entrepreneur de travaux forestiers Immatriculé au RCS de Limoges N° A 788 638 930 Et a ouvert une période d'observation de 6 mois éventuellement renouvelable, Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que "au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes", que c'est dans ces conditions que convocation a été remise à Monsieur [U] [M], Représentant Légal de la société débitrice, et communication de la date d'audience a été faite à la SELARL [B] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [Y] [B], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, Attendu que la SELARL [B] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [Y] [B], ès qualité, a été entendu en son rapport duquel il ressort que l'activité apparaît structurellement rentable en période normale d'exploitation, qu'un chantier est en cours d'achèvement et un nouveau aurait débuté laissant présager la poursuite de l'activité, que par ailleurs, le redressement judiciaire permet désormais le gel du passif antérieur, notamment de la dette MSA, et offre la possibilité d'envisager un plan d'apurement du passif, que la réussite du redressement dépendra essentiellement de la capacité de Monsieur [M] à maintenir un niveau d'activité suffisant, à honorer les charges courantes postérieures au jugement d'ouverture et à stabiliser sa trésorerie, l'analyse des comptes 2024 et 2025 ainsi que le suivi du chiffre d'affaires 2026, seront déterminants pour apprécier la faisabilité d'un plan de redressement, qu'au vu de ces éléments et en l'absence de nouvelles dettes, il déclare ne pas être opposé à la poursuite de l'activité, poursuite qui permettra de déterminer le montant du passif, de mettre en œuvre les mesures de réorganisation de l'entreprise et d'apprécier l'activité et la profitabilité de l'entreprise, Attendu que Monsieur [U] [M] indique que l'activité est satisfaisante et qu'il souhaite présenter un plan de redressement par continuation, Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
Texte intégral
R.G.: 2026001194TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/63JUGEMENT DU MERCREDI 22 AVRIL 2026 MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION En date du mercredi vingt-deux avril deux mille vingt-six Où siègeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d'audience, Pierre LAVAURS et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges, Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Par jugement du 18 février 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de : Monsieur [U] [M] [Adresse 1] Activité : Entrepreneur de travaux forestiers Immatriculé au RCS de Limoges N° A 788 638 930 Et a ouvert une période d'observation de 6 mois éventuellement renouvelable, Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que "au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes", que c'est dans ces conditions que convocation a été remise à Monsieur [U] [M], Représentant Légal de la société débitrice, et communication de la date d'audience a été faite à la SELARL [B] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [Y] [B], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, Attendu que la SELARL [B] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [Y] [B], ès qualité, a été entendu en son rapport duquel il ressort que l'activité apparaît structurellement rentable en période normale d'exploitation, qu'un chantier est en cours d'achèvement et un nouveau aurait débuté laissant présager la poursuite de l'activité, que par ailleurs, le redressement judiciaire permet désormais le gel du passif antérieur, notamment de la dette MSA, et offre la possibilité d'envisager un plan d'apurement du passif, que la réussite du redressement dépendra essentiellement de la capacité de Monsieur [M] à maintenir un niveau d'activité suffisant, à honorer les charges courantes postérieures au jugement d'ouverture et à stabiliser sa trésorerie, l'analyse des comptes 2024 et 2025 ainsi que le suivi du chiffre d'affaires 2026, seront déterminants pour apprécier la faisabilité d'un plan de redressement, qu'au vu de ces éléments et en l'absence de nouvelles dettes, il déclare ne pas être opposé à la poursuite de l'activité, poursuite qui permettra de déterminer le montant du passif, de mettre en œuvre les mesures de réorganisation de l'entreprise et d'apprécier l'activité et la profitabilité de l'entreprise, Attendu que Monsieur [U] [M] indique que l'activité est satisfaisante et qu'il souhaite présenter un plan de redressement par continuation, Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport, SUR CE Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d'observation, ce en application de l'article L631-15 du Code de Commerce, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce, Entendu les organes de la procédure en leur rapport, Le Ministère Public avisé de la présente instance, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : Monsieur [U] [M] [Adresse 1] Activité : Entrepreneur de travaux forestiers Immatriculé au RCS de Limoges N° A 788 638 930 Précise que Monsieur [U] [M] devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d'observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L622-17 du Code de Commerce), Dit que Monsieur [U] [M] sera convoqué à l'audience du 22 juillet 2026, pour examen de la situation de son entreprise, Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges. LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69f0aca0cdc6046d47d5ed7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel