Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS) — 22 avril 2026
- ECLI
- 69f0ac6bcdc6046d47d5e7ed
- Date
- 22 avril 2026
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
R.G.: 2026001188TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/57JUGEMENT DU MERCREDI 22 AVRIL 2026 MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION En date du mercredi vingt-deux avril deux mille vingt-six Où siègeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d'audience, Pierre LAVAURS et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges, Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Par jugement du 18 février 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de : [Q] [X] [Adresse 1] Activité : Soins esthétiques du visage et du corps modelage épilation manucurie beauté des pieds onglerie gel et semi permanent tatouage semi permanent rallongement des cils sauna hammam jacuzzi relaxation bien êtres vente de produits et bons cadeaux en magasin et en ligne Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 818 974 032 Et a ouvert une période d'observation de 6 mois éventuellement renouvelable, Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que "au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes", que c'est dans ces conditions que convocation a été remise à Madame [U], [E] [K], Représentante Légale de la société débitrice, et communication de la date d'audience a été faite à la SELARL [Y] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [P] [Y], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, Attendu que la SELARL [Y] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [P] [Y], ès qualité, a été entendu en son rapport duquel il ressort que la dirigeante soutient la viabilité et le potentiel de l'exploitation malgré un niveau d'activité à la baisse depuis l'annonce du conflit iranien et de la hausse du prix de l'essence, qu'elle constate ainsi un niveau de chiffre d'affaires sur le début de l'année 2026 environ 10% moins élevé comparé à celui de 2025, qu'enfin, elle lui indique ne pas réussir à vendre assez de cures minceur à forte marge, le prix affiché de 1 800 € amenant de plus en plus de réticence des clientes, qu'au vu de ces éléments et en l'absence de nouvelle dettes, il déclare toutefois ne pas être opposé à la poursuite de l'activité, Attendu que Madame [U] [K], Représentant Légal de la société débitrice, confirme les dires de la SELARL [Y] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [P] [Y], ès qualité, mais indique que le chiffre d'affaires pour le mois d'avril est plus que satisfaisant; qu'elle souhaite toujours présenter un plan de redressement par continuation, Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
Texte intégral
R.G.: 2026001188TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/57JUGEMENT DU MERCREDI 22 AVRIL 2026 MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION En date du mercredi vingt-deux avril deux mille vingt-six Où siègeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d'audience, Pierre LAVAURS et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges, Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Par jugement du 18 février 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de : [Q] [X] [Adresse 1] Activité : Soins esthétiques du visage et du corps modelage épilation manucurie beauté des pieds onglerie gel et semi permanent tatouage semi permanent rallongement des cils sauna hammam jacuzzi relaxation bien êtres vente de produits et bons cadeaux en magasin et en ligne Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 818 974 032 Et a ouvert une période d'observation de 6 mois éventuellement renouvelable, Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que "au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes", que c'est dans ces conditions que convocation a été remise à Madame [U], [E] [K], Représentante Légale de la société débitrice, et communication de la date d'audience a été faite à la SELARL [Y] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [P] [Y], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, Attendu que la SELARL [Y] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [P] [Y], ès qualité, a été entendu en son rapport duquel il ressort que la dirigeante soutient la viabilité et le potentiel de l'exploitation malgré un niveau d'activité à la baisse depuis l'annonce du conflit iranien et de la hausse du prix de l'essence, qu'elle constate ainsi un niveau de chiffre d'affaires sur le début de l'année 2026 environ 10% moins élevé comparé à celui de 2025, qu'enfin, elle lui indique ne pas réussir à vendre assez de cures minceur à forte marge, le prix affiché de 1 800 € amenant de plus en plus de réticence des clientes, qu'au vu de ces éléments et en l'absence de nouvelle dettes, il déclare toutefois ne pas être opposé à la poursuite de l'activité, Attendu que Madame [U] [K], Représentant Légal de la société débitrice, confirme les dires de la SELARL [Y] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [P] [Y], ès qualité, mais indique que le chiffre d'affaires pour le mois d'avril est plus que satisfaisant; qu'elle souhaite toujours présenter un plan de redressement par continuation, Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport, SUR CE Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d'observation, ce en application de l'article L631-15 du Code de Commerce, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce, Entendu les organes de la procédure en leur rapport, Le Ministère Public avisé de la présente instance, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : [Q] [X] [Adresse 1] Activité : Soins esthétiques du visage et du corps modelage épilation manucurie beauté des pieds onglerie gel et semi permanent tatouage semi permanent rallongement des cils sauna hammam jacuzzi relaxation bien êtres vente de produits et bons cadeaux en magasin et en ligne Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 818 974 032 (2016B00189) Précise que le Représentant Légal devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d'observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L622-17 du Code de Commerce), Dit que le Représentant Légal sera convoqué à l'audience du 22 juillet 2026, pour examen de la situation de son entreprise, Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges. LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69f0ac6bcdc6046d47d5e7ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel