Trib. de CommerceAFFAIRE EN DELIBERE
Trib. de Commerce · AFFAIRE EN DELIBERE — 27 avril 2026
- ECLI
- 69f093c2cdc6046d47d35f17
- Date
- 27 avril 2026
- Condamnation
- 8 487 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE Jugement du 27/04/2026 La cause a été entendue à l'audience du 23/02/2026 à laquelle siégeaient : Président : M. Jean-Claude GOUBELET Juges : M. Patrick ARTOLA M. [L] [G] assistés du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe : ENTRE DEM ANDEUR (S) : CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTANT (S) : Me BASTERREIX Gilbert ET DEFENDEURS (S) : [D] [R] [Localité 2] REPRESENTANT (S) : MeFROGET François, Avocat plaidant [X] [O] [Q] [V] [Adresse 2] [Localité 3] REPRESENTANT (S) : Me FROGET François, Avocat plaidant Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA (20%), 85,22 € TTC Copie exécutoire délivrée le 27/04/2026 à MeBASTERREIX Gilbert Copie exécutoire délivrée le 27/04/2026 à MeFROGET François, Avocat plaidant Par acte introductif d'instance de la SELARL RAMONFAUR - ELISSALDE & JUNQUA-LAMARQUE LABORDE DIT LAGET BODET, commissaires de justice à [Localité 4], en date du 12 mai 2025 par remise au domicile, ainsi qu'à l'étude, (conformément aux articles 656 et 655 du CPC) * La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, à [Localité 1], ci-après CRCAMPG A fait donner assignation à : * Monsieur [V] [X] [O] [Q], à [Localité 3], ci-après M. [Q] * Monsieur [R] [D], à [Localité 2], ci-après M [D] Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s'entendre et voir, par dernières conclusions reçues le 10 février 2026: * Condamner Monsieur [R] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE la somme principale de 55 171,35€ outre intérêts au taux contractuel à compter de la date de la délivrance de l'assignation introductive d'instance. * Condamner Monsieur [V] [X] [O] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE la somme principale de 55 171,35 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation introductive d'instance. * Donner Acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE de ce qu'elle n'est pas opposée à ce que Monsieur [R] [D] s'acquitte de sa dette dans le cadre d'un échéancier de paiement sur 24 mois à raison de 150 € par mensualité, période au terme de laquelle la situation sera reconsidérée par les parties pour un paiement alors immédiat du solde dû ou la mise en place d'un nouvel échéancier amiable. * Donner Acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE de ce qu'elle n'est pas opposée à ce que Monsieur [V] [X] [O] [Q] s'acquitte de sa dette dans le cadre d'un échéancier de paiement sur 24 mois à raison de 100 € par mensualité, période au terme de laquelle la situation sera reconsidérée par les parties pour un paiement alors immédiat du solde dû ou la mise en place d'un nouvel échéancier amiable. * Dire que dans les deux cas, à défaut du règlement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible sans formalité. * Débouter Messieurs [R] [D] et [V] [X] [O] [Q] de leurs demandes tendant à voir limiter la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE à la somme totale de 70 337, 58 € * Condamner conjointement et solidairement Monsieur [R] [D] et Monsieur [V] [X] [O] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions responsives, M [D] demande au tribunal de : Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu la situation de la caution, Il est demandé au tribunal * De constater la bonne foi de M [D], * De lui Accorder un délai de grâce consistant en l'échelonnement de la dette par un échéancier de paiement sur 24 mois de 150 € par mensualité, pour qu'au terme de cette période la situation soit reconsidérée par les parties pour un paiement alors immédiat du solde dû ou la mise en place d'un nouvel échéancier amiable, * De suspendre toute procédure d'exécution forcée pendant la durée de ce plan de paiement, * De limiter les recours et paiements réclamés aux deux cautions (et à l'évidence) à la seule somme totale restant due de 70 337,58 € € (outre intérêt de droit), * Débouter la banque de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, * Statuer ce que de droit quant aux dépens. Par dernières conclusions responsives, [Q] demande au tribunal de : Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu la situation de la caution, Il est demandé au tribunal * De constater la bonne foi de Monsieur [X] [O] [Q], * De lui Accorder un délai de grâce consistant en l'échelonnement de la dette par un échéancier de paiement sur 24 mois de 100 € par mensualité, pour qu'au terme de cette période la situation soit reconsidérée par les parties pour un paiement alors immédiat du solde dû ou la mise en place d'un nouvel échéancier amiable, * De suspendre toute procédure d'exécution forcée pendant la durée de ce plan de paiement, * De limiter les recours et paiements réclamés aux deux cautions (et à l'évidence) à la seule somme totale restant due de 70 337,58 € € (outre intérêt de droit), * Débouter la banque de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, * Statuer ce que de droit quant aux dépens. Après 5 renvois, l'affaire est venue à l'audience du 23 février 2026. Bien que régulièrement convoqués, M [D], M [Q] n'étaient ni présents ni représentés à l'audience. La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 27 avril 2026. LES FAITS Le 16 octobre 2020, la SAS ATIONA a contracté un prêt professionnel auprès de la CRCAMPG, d'un montant de 84 879 €. M [D] et M [Q] gérants de SAS ATIONA se sont portés le jour même, caution solidaire du remboursement de ce prêt, chacun dans la limite de 55 171,35 €. La SAS ATIONA a été dissoute par réunion de toutes les parts sociales entre une seule main, conformément à l'article 1844-5 du code civil, avec la SARL GO-EL MAREE comme associé unique. Le 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL GO-EL MAREE. Le 21 décembre 2023, la CRCAMPG a déclaré sa créance au passif de cette liquidation judiciaire. La procédure de liquidation judiciaire de la SARL GO-EL MAREE a été clôturée pour insuffisance d'actif. CRCAMPG a mis en demeure M [D] et M [Q] de régler les sommes dues en leur qualité de caution. En vain D'où la présente instance. MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante : A l'appui de son assignation, Maître Gilbert BASTERREIX, associé de la SCP ABC AVOCAT, avocat au Barreau de Bayonne, pour CRCAMP, expose : Sur la validité de la caution et l'exigibilité de la créance : CRCAMPG s'appuie sur les articles 1101 à 1103 du code civil. Le 16 octobre 2020, la SAS ATIONA des co-gérants, M [D] et M [Q] a contracté un prêt professionnel auprès de la CRCAMPG, d'un montant de 84 879 €. En complément de ce contrat, ils se sont portés caution solidaire chacun dans la limite de 55 171,35 €. La société débitrice, ATIONA est en défaut de paiement. Puis dissoute suite réunion de toutes les parts sociales en une seule mail, la SARL GO-EL- MAR, en vertu de l'article 1844-5 du code civil. Le 11 décembre 2023 le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL GO-EL MAREE ; puis clôturée pour insuffisance d'actif. Le décompte actualisé au 7 avril 2025 fixe la dette de la SAS ATIONA à 70 337,58 €. CRCAMPG souligne avoir mis en demeure les cautions par courriers restés sans réponse. Les cautionnaires informés doivent acquitter leur dette à hauteur de 55 171,35 € chacun, outre les intérêts à compter de la délivrance de l'instance. Sur la demande d'échelonnement ou délais de paiement : Le demandeur ne s'oppose pas à la demande d'échelonnement de la dette telle que proposée par les parties défenderesses. Par conclusions en défense, maître François FROGET du barreau de Bayonne, pour M. [D] et M. [Q], réplique : Sur la validité de la caution et l'exigibilité de la créance : Messieurs [D] et [Q] ne contestent pas leur qualité de caution, ni l'existence de la dette, établie le 7 avril 2025 à 70 337,58 €. Sur la demande d'échelonnement ou délais de paiement : La défense invoque l'article 1343-5 du code civil Elle sollicite pour M [D] un échelonnement de 24 mois à raison de 150 € par mois ; et pour M [Q] un échelonnement de 24 mois à raison de 100 € par mois, afin qu'au terme de l'échéancier intervienne un paiement du solde dû, ou mise en place d'un nouvel échéancier. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Le tribunal fait donc application des dispositions de l'article 472 précité. Sur la validité de la caution et l'exigibilité de la créance : L'article 1101 du code civil dispose : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». L'article 1102 du code civil dispose : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ». L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l'espèce, les deux gérants de la SAS ATIONA se sont portés caution solidaire d'un prêt contracté limité à 55 171,35 € par gérant. La SAS ATIONA a été dissoute par la SARL GO – EL – MAR qui associé unique réunit toutes ses actions, en vertu de l'article 1844-5 du code civil. La SARL GO EL MAR est clôturée par suite d'une procédure de liquidation pour insuffisance d'actif En l'espèce, le contrat de prêt signé par chacun des défendeurs le 16 octobre 2020 prévoit les cas de déchéance du terme et l'exigibilité de la caution : « En cas de liquidation judiciaire, état d'insolvabilité ou de cessation des paiements révélés par des impayés, protêts ou déconfiture de l'emprunteur ou de la caution ». L'article 6 mentionne l'exigibilité, les intérêts moratoires de droit. Le tribunal constate que CRCAMPG a informé les défendeurs par deux mises en demeure de payer le 18 juillet et 21 novembre 2024. Le tribunal considère que les défendeurs défaut à l'audience ne contestent pas leur créance. En conséquence, le tribunal condamnera : M. [D] à payer à la CRCAMPG la somme principale de 55 171,35 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation introductive d'instance du 12 mai 2025 M. [Q] à payer à la CRCAMPG la somme principale de 55 171,35 €.outre intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation introductive d'instance du 12 mai 2025 Sur la demande d'échelonnement ou délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues…. ». L'article 860-1 du code de procédure civile dispose : « La procédure est orale » Les défendeurs sont défaut à l'audience de plaidoirie du 23 février 2026 et ne soutiennent pas leurs prétentions et moyens sur l'échelonnement de la dette. Toutefois, le tribunal relève que le demandeur ne s'oppose par aux demandes exprimées par l'une et l'autre partie défenderesse. En conséquence, le tribunal accordera l'échelonnement suivant : * Pour M. [D] un échelonnement de sa dette dans le cadre d'un échéancier de paiement sur 24 mois à raison de 150 € par mensualité, période au terme de laquelle la situation sera reconsidérée par les parties pour un paiement alors immédiat du solde dû ou la mise en place d'un nouvel échéancier amiable. * Pour Monsieur [Q] un échelonnement de sa dette dans le cadre d'un échéancier de paiement sur 24 mois à raison de 100 € par mensualité, période au terme de laquelle la situation sera reconsidérée par les parties pour un paiement alors immédiat du solde dû ou la mise en place d'un nouvel échéancier amiable. En conséquence, le tribunal dira que dans les deux cas, à défaut du règlement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible sans formalité et que les mesures d'exécution forcée sont suspendues pendant la durée de l'échéancier, sous réserve du respect de celui-ci. Sur les demandes accessoires : Pour faire reconnaître ses droits, CRCAMPG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner Monsieur [R] [D] et Monsieur [V] [X] [O] [Q] conjointement à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Les défendeurs supporteront les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1101 à 1103,1343-5, et 2288 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Condamne Monsieur [R] [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme principale de 55 171,35 €, majorée des intérêts au taux légal à partir du 12 mai 2025 Condamne Monsieur [V] [X] [O] [Q] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme principale de 55 171,35 €, majorée des intérêts au taux légal à partir du 12 mai 2025, Accorde à Monsieur [R] [D] un échelonnement de sa dette dans le cadre d'un échéancier de paiement sur 24 mois à raison de 150 € par mensualité, période au terme de laquelle la situation sera reconsidérée par les parties pour un paiement alors immédiat du solde dû ou la mise en place d'un nouvel échéancier amiable. Accorde à Monsieur [V] [X] [O] [Q] un échelonnement de sa dette dans le cadre d'un échéancier de paiement sur 24 mois à raison de 100 € par mensualité, période au terme de laquelle la situation sera reconsidérée par les parties pour un paiement alors immédiat du solde dû ou la mise en place d'un nouvel échéancier amiable. Dit que dans les deux cas, à défaut du règlement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible sans formalité. Dit que les mesures d'exécution forcée sont suspendues pendant la durée de l'échéancier, sous réserve du respect de celui-ci. Condamne conjointement et solidairement Monsieur [R] [D] et Monsieur [V] [X] [O] [Q] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne conjointement et solidairement Monsieur [R] [D] et Monsieur [V] [X] [O] [Q] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 €. Ainsi jugé et prononcé Suivent les signatures électroniques ci-après : Le Greffier, Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE EN DELIBERE
- Date
- 27 avril 2026
Référence
69f093c2cdc6046d47d35f17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA