Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES — 22 avril 2026
- ECLI
- 69f08daacdc6046d47d2db44
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [S], ès qualités, La SAS CHEZ [P], étant non comparante ni représentée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 22 avril 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation du redressement judiciaire de la SAS CHEZ [P] Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 05 novembre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SAS CHEZ [P] Crêperie, fabrication et vente de produits du terroir et alimentaires, de crêpes et galettes, à consommer sur place ou à emporter, exploitation d'un bar et d'une cave (licence IV), rôtisserie Siège social : [Adresse 1] – [Localité 1] [Adresse 2] RCS [Localité 2] : 852 480 177 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [S] ; Vu les convocations adressées aux parties ; Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable au renouvellement de la période d'observation : Vu la communication de la cause au Ministère Public : Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 22 avril 2026 : Président : Mme B. MARTIN Juges : M. J. GUERRY M. F. FERRARIO Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [S], ès qualités, La SAS CHEZ [P], étant non comparante ni représentée ; Sur ce, le Tribunal, Attendu que la SAS CHEZ [P] n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ; Attendu que les dispositions de l'article L.621-3, alinéa 1 er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ; Attendu qu'il est sollicité le renouvellement de la période d'observation de la SAS CHEZ [P], accordée par jugement du 05 novembre 2025 ; Attend que le mandataire judiciaire a indiqué à l'audience être favorable à ce renouvellement afin de permettre la présentation d'un plan ; Attendu que la SAS CHEZ [P] dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ; Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d'observation accordée à la SAS CHEZ [P], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 05 novembre 2025, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, de manière anticipée, à l'audience du 27 mai 2026 à 14 heures ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ; Constate la non-comparution de la SAS CHEZ [P] ; Renouvelle la période d'observation accordée à la SAS CHEZ [P] pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ; Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 27 mai 2026 à 14 heures ; Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SAS CHEZ [P], au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ; Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ; Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Avril Deux mil vingt six.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69f08daacdc6046d47d2db44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel