Trib. de CommerceCHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES — 8 avril 2026
- ECLI
- 69f08816cdc6046d47d26545
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/37/89/23* R.G. : 2025011335 P.C. : 2025-791 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 08/04/2026 RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION Par jugement en date du 22/10/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, à l'égard de la société UP2PLAY [Localité 1], avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce. Attendu que les représentants légaux ont été appelés à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l'article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que Messieurs [T] [U] et [W] [O], représentants légaux de la société, assistés de Maître REJOU-MECHAIN du Cabinet KACERTIS, Avocate à NANTES - SELARL [P] PARTNERS en la personne de Maître [S] [G] - SCP MJURIS Représentée par Maître [Z] [F], ont comparu en chambre du Conseil ; Attendu que la SELARL [P] PARTNERS en la personne de Maître [S] [G], ès qualités d'Administrateur Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal que la société UP2PLAY [Localité 1] est liée au Groupe REALITES, la société emploie 20 salariés et s'étend sur une surface de 4 000 m2. Au cours de la période d'observation, les mesures de restructuration mises en œuvre en amont de l'ouverture de la sauvegarde ont été poursuivies et des négociations soutenues avec les partenaires bancaires de la société UP2PLAY [Localité 1] se sont tenues. Des prévisions d'activité sur les mois à venir ont également été établies en cohérence avec les discussions menées. La présentation d'un plan de sauvegarde de la société UP2PLAY [Localité 1] tel qu'envisagé aujourd'hui par les dirigeants nécessite : un accord avec Réalités Participations au titre de l'offre de reprise soumise par les dirigeants et l'actionnaire minoritaire Ascot Opera, en cours de discussions ainsi que l'acceptation par les banques des propositions de restructuration de leurs dettes qui incluent des abandons de créance Toutefois, à ce jour, l'offre de reprise n'a pas été acceptée par Réalités Participations, et aucun accord n'est intervenu avec les partenaires bancaires, le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne ayant refusé la proposition qui lui a été soumise (contrairement au Fonds de Tourisme Occitanie et LCL qui a accepté les propositions). Par ailleurs, dans l'hypothèse où les conditions ne seraient pas réunies pour présenter un projet de plan de sauvegarde, les dirigeants de la société UP2PLAY [Localité 1] lui ont fait part de l'intérêt d'un autre acteur du marché du loisir, pour envisager la reprise de l'entreprise dans le cadre d'un plan de cession de la Société. La Société est à jour de ses charges courantes, et le prévisionnel de trésorerie qui lui a été communiqué démontre la capacité de la Société poursuivre son activité dans le cadre de la procédure de sauvegarde. Dans ces conditions, afin de permettre la poursuite des discussions avec les banques et REALITES, il sollicite le renouvellement de la période d'observation. Attendu que Maître [Z] [F] de la SCP MJURIS, ès qualités de Mandataire Judiciaire, précise au Tribunal que le passif est en cours de vérification, il n'y a pas de superprivilège déclaré ; Qu'elle émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ; Attendu que Maître REJOU MECHAIN, Avocate à NANTES, du Cabinet KACERTIS, conseil de la société UP2PLAY [Localité 1], confirme au Tribunal que l'enjeu est de présenter un plan dans les plus brefs délais, des discussions sont en cours avec REALITES ; Attendu que Monsieur le Juge Commissaire constatant des incertitudes sur les perspectives envisagées et rappelant le calendrier de la période d'observation émet un avis réservé sur le renouvellement de la période d'observation, il sollicite un rappel du dossier dans de brefs délais ; Attendu que Monsieur le Procureur de la République, par écrit, n'émet pas d'opposition au renouvellement de la période d'observation Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d'observation. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République, Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde judiciaire ouvert(e) à l'encontre de : [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] N° RCS [Localité 2] : 905296828 2025F00044 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 22.10.2026. Que compte tenu des circonstances, il y a lieu de faire revenir l'affaire à l'audience du 8.07.2026 ; La présente décision est exécutoire de plein droit. Ordonne qu'il soit procédé, par l'un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi huit avril deux mille vingt six, par : Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69f08816cdc6046d47d26545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA