Trib. de Commerce · VENDREDI — 24 avril 2026
- ECLI
- 69f0815ecdc6046d47d1dc56
- Date
- 24 avril 2026
- Condamnation
- 84 215 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Le 17 décembre 2021, la société LE FIREM SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location n° 220031780 pour 48 mois d'un système de caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 320,53 € TTC. Le matériel, objet du contrat, a été réceptionné par la société LE FIREM SAS le 14 janvier 2022. Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 30 juin 2025 la société LE FIREM SAS de régulariser la situation, en vain. Par acte extrajudiciaire en date du 29 août 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a alors assigné la société LE FIREM SAS devant le présent tribunal. Par conclusions déposées à l'audience, la société PREFILOC CAPITAL demande au tribunal de : Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées au débat, Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes, Juger que la société LE FIREM n'administre pas la preuve des dysfonctionnements allégués, Juger que la société PREFILOC CAPITAL n'est pas responsable des litiges techniques, En conséquence, Débouter la société LE FIREM de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société LE FIREM à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 8.842,15 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Condamner la société LE FIREM à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société LE FIREM aux entiers dépens. En réponse, par conclusions déposées à l'audience, la société LE FIREM SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, Vu l'article 1219 du code civil, Vu les articles 1231-1, 1231-2 et 1231-4 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Dire et juger que la société PREFILOC CAPITAL a manqué à ses obligations découlant du contrat de location financière conclu avec la société LE FIREM, Dire et juger que la société LE FIREM était fondée à opposer l'exception d'inexécution, Débouter la société PREFILOC CAPITAL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société PREFILOC CAPITAL à rembourser à la société LE FIREM la somme de 6.774,22 € au titre des loyers versés, Condamner la société PREFILOC CAPITAL à régler la somme de 10.000,00 € à la société LE FIREM à titre de dommages et intérêts, Condamner la société PREFILOC CAPITAL à payer à la société LE FREM la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société PREFILOC CAPITAL aux entiers dépens. MOYENS ET MOTIFS La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que la société LE FIREM SAS n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle est fondée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat. Elle détaille sa demande de paiement de la somme de 8.842,15 € comme suit […] Elle soutient que la société LE FIREM SAS n'apporte pas la preuve des dysfonctionnements allégués et qu'en tant que financeur d'une opération librement consentie entre le fournisseur et le locataire, aucune exception ne peut lui être opposée une fois l'installation effective. La société LE FIREM SAS réplique que le matériel livré ne fonctionnait pas correctement et qu'elle est fondée, au visa de l'article 1219 du code civil, à ne pas exécuter ses obligations de paiement du loyer.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU VENDREDI 24 AVRIL 2026 - 7ème Chambre - N° RG : 2025F01517 SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS LE FIREM DEMANDERESSE * SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1] comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2] DEFENDERESSE * SAS LE FIREM, [Adresse 3] comparaissant par Maître Lucile CATHALO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jihad LAHMIDI, Avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 4] L'affaire a été entendue en audience publique le 27 février 2026 par : Paul BERNARD, Président de Chambre, Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre, Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Le 17 décembre 2021, la société LE FIREM SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location n° 220031780 pour 48 mois d'un système de caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 320,53 € TTC. Le matériel, objet du contrat, a été réceptionné par la société LE FIREM SAS le 14 janvier 2022. Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 30 juin 2025 la société LE FIREM SAS de régulariser la situation, en vain. Par acte extrajudiciaire en date du 29 août 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a alors assigné la société LE FIREM SAS devant le présent tribunal. Par conclusions déposées à l'audience, la société PREFILOC CAPITAL demande au tribunal de : Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées au débat, Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes, Juger que la société LE FIREM n'administre pas la preuve des dysfonctionnements allégués, Juger que la société PREFILOC CAPITAL n'est pas responsable des litiges techniques, En conséquence, Débouter la société LE FIREM de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société LE FIREM à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 8.842,15 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Condamner la société LE FIREM à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société LE FIREM aux entiers dépens. En réponse, par conclusions déposées à l'audience, la société LE FIREM SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, Vu l'article 1219 du code civil, Vu les articles 1231-1, 1231-2 et 1231-4 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Dire et juger que la société PREFILOC CAPITAL a manqué à ses obligations découlant du contrat de location financière conclu avec la société LE FIREM, Dire et juger que la société LE FIREM était fondée à opposer l'exception d'inexécution, Débouter la société PREFILOC CAPITAL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société PREFILOC CAPITAL à rembourser à la société LE FIREM la somme de 6.774,22 € au titre des loyers versés, Condamner la société PREFILOC CAPITAL à régler la somme de 10.000,00 € à la société LE FIREM à titre de dommages et intérêts, Condamner la société PREFILOC CAPITAL à payer à la société LE FREM la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société PREFILOC CAPITAL aux entiers dépens. MOYENS ET MOTIFS La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que la société LE FIREM SAS n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle est fondée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat. Elle détaille sa demande de paiement de la somme de 8.842,15 € comme suit […] Elle soutient que la société LE FIREM SAS n'apporte pas la preuve des dysfonctionnements allégués et qu'en tant que financeur d'une opération librement consentie entre le fournisseur et le locataire, aucune exception ne peut lui être opposée une fois l'installation effective. La société LE FIREM SAS réplique que le matériel livré ne fonctionnait pas correctement et qu'elle est fondée, au visa de l'article 1219 du code civil, à ne pas exécuter ses obligations de paiement du loyer. SUR CE, Aux termes de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Le contrat, objet du litige, est bien un contrat de louage de chose signé entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, loueur, et la société LE FIREM SAS, locataire. Il n'est pas contesté que le contrat de location a légalement été formé, que le matériel a été mis à disposition de la locataire mais que celle-ci ne s'est pas acquittée des loyers depuis le 30 décembre 2023. La société LE FIREM SAS a formulé plusieurs réclamations par courriels en mars et avril 2022, soit 2 mois après la livraison, puis par SMS en mai, octobre et novembre 2022 auxquels son interlocuteur, attaché commercial chez la société JDC SA, fournisseur du matériel, a répondu : « j'ai relancé le service technique et il m'informe qu'il doit se rapprocher de toi cet aprem. Tiens-moi au courant si tu n'as pas de retour ». La pièce n°3 de la société LE FIREM SAS montre que le matériel a été repris par le fournisseur le 12 juillet 2024, sans explication. Il en résulte que la société LE FIREM SAS n'a pas pu jouir du matériel loué pour l'usage prévu. L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Les réclamations multiples et finalement la reprise du matériel par le fournisseur sans justification montrent que l'inexécution de ses obligations par le loueur est suffisamment grave pour que le locataire cesse de payer les loyers. En conséquence, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera déboutée de toutes ses prétentions. S'agissant de la demande reconventionnelle, les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil énoncent que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. La société LE FIREM SAS soutient que les « manquements du fournisseur […] ont conduit à de nombreux préjudices » mais elle ne le justifie pas. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée à payer à la société LE FIREM SAS une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000,00 €. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société PREFILOC CAPITAL SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de toutes ses prétentions, Déboute la société LE FIREM SAS de sa demande formée à titre reconventionnel, Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société LE FIREM SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- VENDREDI
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69f0815ecdc6046d47d1dc56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel