Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69f06a9ecdc6046d47cfe271
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 129 440 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Octobre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R01110 DEMANDEUR SA [S] [Adresse 1] comparant par Me Valérie HANOUN [Adresse 2] DEFENDEUR SARLU [M] [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 16 Octobre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SA [S] a formulé les demandes suivantes : Condamner provisionnellement la société [M] à payer à la société [S] la somme de 1 294,40 euros T.T.C augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure, Condamner provisionnellement la société [M] à payer à la société [S] la somme de 40 € par facture impayée, soit 80 € en l'espèce, Condamner la société [M] à payer à la société [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C., Condamner la société [M] aux dépens, en ce compris les frais d'exécution laissés à la charge du créancier par l'article 10 du Décret 2001-212 du 8 mars 2001. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Page 2 sur 2 Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat conclu entre [S] et [M], les factures de [S], la lettre de mise en demeure du 13 juin 2025 qui a été renvoyée avec la mention « plis refusé par le destinataire », documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons provisionnellement la société [M] à payer à la société [S] la somme de 1 294,40 euros T.T.C augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure, Condamnons provisionnellement la société [M] à payer à la société [S] la somme de 40 € par facture impayée, soit 80 € en l'espèce, Condamnons la société [M] à payer à la société [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société [M] aux dépens, en ce compris les frais d'exécution laissés à la charge du créancier par l'article 10 du Décret 2001-212 du 8 mars 2001. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69f06a9ecdc6046d47cfe271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA