Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69f061efcdc6046d47cf2c4d
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 98 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Octobre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R01038 DEMANDEUR SARL TRAFIC COMMUNICATION [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Nathalie LE BORGNE [Adresse 2] DEFENDEUR SASU FM BATIMENT [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 16 Octobre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du seize septembre deux mille vingt cinq, la SARL TRAFIC COMMUNICATION a formulé les demandes suivantes : Condamner par provision la société FM BATIMENT à régler à La société TRAFIC COMMUNICATION les sommes suivantes : 1.980 € au titre l'échéance du 5 février 2025, majorée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date de la mise en demeure du 27 mai 2025. 1.980 € au titre l'échéance du 5 juillet 2025, majorée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date de l'assignation. 3.960 € au titre du solde de l'engagement financier, majoré des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir; Page 2 sur 3 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (article L 441-10 du code de commerce) 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société FM BATIMENT aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 6 mars 2024, le BAT, le courrier du 17 octobre 2024, le courriel du 24 octobre 2024, le courriel du 12 décembre 2024, la photographie du véhicule, la mise en demeure du 27 mai 2025, la facture TC021807, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons par provision la société FM BATIMENT à régler à La société TRAFIC COMMUNICATION les sommes suivantes : 1.980 € au titre l'échéance du 5 février 2025, majorée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date de la mise en demeure du 27 mai 2025. 1.980 € au titre l'échéance du 5 juillet 2025, majorée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date de l'assignation. 3.960 € au titre du solde de l'engagement financier, majoré des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir; 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (article L 441-10 du code de commerce) Page 3 sur 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons la société FM BATIMENT aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle L 441-10 du code de commercearticle 700 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69f061efcdc6046d47cf2c4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA