Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 avril 2026
- ECLI
- 69f043bccdc6046d47cce2a1
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00530 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWNJ Minute électronique Ordonnance du vendredi 03 avril 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [W] né le 05 Mars 1998 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [K] [Y] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présente en salle d'audience à Coquelles INTIMÉ M. [H] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 avril 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 03 avril 2026 à 16 h 30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 avril 2026 à 10h34 notifiée à à M. [L] [W] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 avril 2026 à 15H30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A sa sortie du centre pénitentiaire de Beauvais, M. [L] [W] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet de l'Oise le 1er février 2026 notifiée le 2 février 2026 à 09h18 pour l'exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Beauvais le 2 octobre 2024. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 2 avril 2026 à 10h34 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M [C] [S] pour une durée de 30 jours. Vu la déclaration d'appel de M. [L] [W] du 2 avril 2026 à 15h30 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [L] [W] soulève le nouveau moyen tiré de l'absence d'élément probant pour ordonner la troisième prolongation de la rétention. Lors de l'audience, l'appelant fait valoir qu'il souhaite comparaître à l'audience judiciaire prévue le 10 avril 2026 pour statuer sur sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire et ne pas embarquer sur le vol du 8 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la troisième prolongation de la rétention L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention après avoir relevé que les autorités marocaines avaient délivré un laissez-passer consulaire le 14 mars 226 et qu'un vol à destination du Maroc est prévu le 8 avril prochain. Le moyen tiré de son maintien sur le territoire français pour comparaître à l'audience du 10 avril 2026 soulevé oralement lors des débats en appel est irrecevable comme ne figurant pas dans la déclaration d'appel et comme relevant de la compétence de la juridiction administrative. La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est donc justifiée par l'attente du vol au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen de la déclaration d'appel doit donc être rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière, La présidente de chambre, A l'attention du centre de rétention, le vendredi 03 avril 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/00530 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWNJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [L] [W] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [W] le vendredi 03 avril 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [H] et à Maître [F] [P] le vendredi 03 avril 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le vendredi 03 avril 2026 N° RG 26/00530 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWNJ
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle 955 du code de procédure civile que le prarticle 455 du code de procédure civilearticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 avril 2026
Référence
69f043bccdc6046d47cce2a1
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