Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 avril 2026
- ECLI
- 69f04322cdc6046d47ccd6d5
- Date
- 25 avril 2026
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version préliminaireFaits
N° RG 26/03183 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3VY Nom du ressortissant : [E] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [E] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 25 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 25 AVRIL 2026 à 12H30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de William BOUKADIA, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [O] [Y] [E] né le 14 Janvier 1981 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3] Ayant pour conseil Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 24 Avril 2026 à 17h44, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h58, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/03183 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3VY Nom du ressortissant : [E] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [E] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 25 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 25 AVRIL 2026 à 12H30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de William BOUKADIA, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [O] [Y] [E] né le 14 Janvier 1981 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3] Ayant pour conseil Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 24 Avril 2026 à 17h44, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h58, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français où il se maintient irrégulièrement après être sorti de détention pour des faits de trafic de stupéfiants pour lesquels il a été condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français où il déclare que vivent son épouse et ses quatre enfants, alors qu'il a indiqué être domicilié au CCAS de [Localité 4] et qu'il ne justifie pas davantage de ressources légitimes en France, ni de subvenir aux besoins des-dits enfants. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [O] [Y] [E] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République, Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République. Disons en conséquence que Monsieur [O] [Y] [E] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra : Ce Dimanche 26 avril 2026 à 10H30 en salle LAMBERT Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, William BOUKADIA Nathalie LAURENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 avril 2026
Référence
69f04322cdc6046d47ccd6d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel