Cour d'Appel · Contestations Honoraires — 27 avril 2026
- ECLI
- 69f040a4cdc6046d47cc8329
- Date
- 27 avril 2026
- Condamnation
- 84 960 €
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version préliminaireFaits
**** EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] et Mme [H] ont mandaté Me Moran, avocate au barreau de Saint-Nazaire et au sein de la SELARL O2A, aux fins d'être assistés dans le cadre de l'introduction d'une procédure contre leur promoteur, l'EURL Primmorial, consécutivement à un retard de livraison de leur appartement. Une première convention d'honoraires a été régularisée le 16 mai 2019. Cette convention prévoit des honoraires fixés à 517,20 euros TTC en cas de transaction, et 849,60 euros TTC en cas d'échec de la transaction. Me Moran a édité une première facture le 30 avril 2019 pour un montant de 420 euros TTC. Cette première facture a été acquittée par M. [B] et Mme [H]. Une seconde facture a été éditée le 20 mai 2019 pour un montant de 300 euros TTC, acquittée par les clients. Une seconde convention d'honoraires a été régularisée le 5 décembre 2019. Suite à l'introduction d'une procédure diligentée devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Me Moran a édité les factures suivantes : Facture du 3 décembre 2019 pour un montant de 1.200 euros TTC ; Facture du 22 mars 2021 pour un montant de 840 euros TTC ; Facture du 11 février 2022 pour un montant de 600 euros TTC ; Facture du 9 juin 2023 pour un montant de 360 euros TTC. Ces honoraires ont été acquittés par les clients. Le 9 octobre 2024, suite au prononcé du jugement du tribunal judiciaire, Me Moran a adressé une facture récapitulative d'un montant de 1.758,93 euros comprenant les frais de gestion administrative depuis l'ouverture du dossier. Cette note était accompagnée d'une autorisation de prélèvement CARPA du même montant, ainsi que la moitié du droit de plaidoirie d'un montant de 6,50 euros. Cette autorisation n'a pas été signée par M. [B] et Mme [H]. Par requête du 23 octobre 2024, M. [B] et Mme [H] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire d'une demande de taxation des honoraires de Me Moran. Par décision du 1er juillet 2025, le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Nazaire a taxé les honoraires de Me Moran à la somme de 1.752,43 euros TTC, déduction faite d'un montant de 6,50 euros correspondant au droit de plaidoirie, et a en conséquence condamné M. [B] et Mme [H] à verser cette somme à Me Moran. Par lettre postée le 28 juillet 2025 et reçue au greffe de la cour le 31 juillet suivant, M. [B] et Mme [H] ont formé un recours contre la décision du bâtonnier. A l'audience du 9 février 2026, M. [B] et Mme [H], représentés par leur avocat, développant leurs conclusions du 23 janvier 2026, demandent à la juridiction du premier président de : annuler l'ordonnance de taxe prononcée par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Nazaire le 1er juillet 2025 ; par conséquent, fixer à la somme de 3.000 euros TTC les honoraires dus par les appelants à la SELARL O2A et associés, représentée par Me Moran ; juger que la facture du 9 octobre 2024, faute de détails de frais facturés, ne peut être mise à la charge de M. [B] et Mme [H] ; débouter Me Moran de ses demandes ; condamner la même aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils reprochent au bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Nazaire d'avoir manqué au principe du contradictoire, M. [B] et Mme [H] n'ayant pu répondre à la suite des observations présentées par Me Moran. Ils affirment avoir déjà procédé au règlement d'une somme totale de 3.000 euros. Ils estiment que cette somme, qui comprend également la somme attribuée par l'assurance de protection juridique COVEA PJ à hauteur de 1.200 euros TTC, doit correspondre aux honoraires totaux dus en raison des diligences de Me Moran, de sorte qu'ils sollicitent qu'ils ne soient plus condamnés à rien. S'agissant de la dernière facture éditée le 9 octobre 2024, les demandeurs soutiennent que le détail du travail effectué par Me Moran ne permet pas de s'assurer de la réalité des diligences effectivement effectuées. Me Moran, pourtant dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signée par elle le 20 octobre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par message RPVA du 5 février 2026, elle a indiqué qu'elle s'en remettait à l'appréciation de la cour s'agissant de la contestation formée par les consorts.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
contestations honoraires ORDONNANCE N° N° RG 25/04917 N° Portalis DBVL-V-B7J-WDPG M. [L] [B] Mme [J] [H] C/ S.E.L.A.R.L. 02A & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me FORNIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 27 AVRIL 2026 Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président GREFFIER Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 09 février 2026 ORDONNANCE Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré **** ENTRE : Monsieur [L] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [J] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Tous deux représentés par Me Cécile FORNIER, avocate au barreau de RENNES ET : S.E.L.A.R.L. 02A & ASSOCIES, pris en la personne de Me Peggy MORAN, avocat au barreau de Saint-Nazaire [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante, avisée par LRAR réceptionné le 20/10/2025 **** EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] et Mme [H] ont mandaté Me Moran, avocate au barreau de Saint-Nazaire et au sein de la SELARL O2A, aux fins d'être assistés dans le cadre de l'introduction d'une procédure contre leur promoteur, l'EURL Primmorial, consécutivement à un retard de livraison de leur appartement. Une première convention d'honoraires a été régularisée le 16 mai 2019. Cette convention prévoit des honoraires fixés à 517,20 euros TTC en cas de transaction, et 849,60 euros TTC en cas d'échec de la transaction. Me Moran a édité une première facture le 30 avril 2019 pour un montant de 420 euros TTC. Cette première facture a été acquittée par M. [B] et Mme [H]. Une seconde facture a été éditée le 20 mai 2019 pour un montant de 300 euros TTC, acquittée par les clients. Une seconde convention d'honoraires a été régularisée le 5 décembre 2019. Suite à l'introduction d'une procédure diligentée devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Me Moran a édité les factures suivantes : Facture du 3 décembre 2019 pour un montant de 1.200 euros TTC ; Facture du 22 mars 2021 pour un montant de 840 euros TTC ; Facture du 11 février 2022 pour un montant de 600 euros TTC ; Facture du 9 juin 2023 pour un montant de 360 euros TTC. Ces honoraires ont été acquittés par les clients. Le 9 octobre 2024, suite au prononcé du jugement du tribunal judiciaire, Me Moran a adressé une facture récapitulative d'un montant de 1.758,93 euros comprenant les frais de gestion administrative depuis l'ouverture du dossier. Cette note était accompagnée d'une autorisation de prélèvement CARPA du même montant, ainsi que la moitié du droit de plaidoirie d'un montant de 6,50 euros. Cette autorisation n'a pas été signée par M. [B] et Mme [H]. Par requête du 23 octobre 2024, M. [B] et Mme [H] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire d'une demande de taxation des honoraires de Me Moran. Par décision du 1er juillet 2025, le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Nazaire a taxé les honoraires de Me Moran à la somme de 1.752,43 euros TTC, déduction faite d'un montant de 6,50 euros correspondant au droit de plaidoirie, et a en conséquence condamné M. [B] et Mme [H] à verser cette somme à Me Moran. Par lettre postée le 28 juillet 2025 et reçue au greffe de la cour le 31 juillet suivant, M. [B] et Mme [H] ont formé un recours contre la décision du bâtonnier. A l'audience du 9 février 2026, M. [B] et Mme [H], représentés par leur avocat, développant leurs conclusions du 23 janvier 2026, demandent à la juridiction du premier président de : annuler l'ordonnance de taxe prononcée par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Nazaire le 1er juillet 2025 ; par conséquent, fixer à la somme de 3.000 euros TTC les honoraires dus par les appelants à la SELARL O2A et associés, représentée par Me Moran ; juger que la facture du 9 octobre 2024, faute de détails de frais facturés, ne peut être mise à la charge de M. [B] et Mme [H] ; débouter Me Moran de ses demandes ; condamner la même aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils reprochent au bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Nazaire d'avoir manqué au principe du contradictoire, M. [B] et Mme [H] n'ayant pu répondre à la suite des observations présentées par Me Moran. Ils affirment avoir déjà procédé au règlement d'une somme totale de 3.000 euros. Ils estiment que cette somme, qui comprend également la somme attribuée par l'assurance de protection juridique COVEA PJ à hauteur de 1.200 euros TTC, doit correspondre aux honoraires totaux dus en raison des diligences de Me Moran, de sorte qu'ils sollicitent qu'ils ne soient plus condamnés à rien. S'agissant de la dernière facture éditée le 9 octobre 2024, les demandeurs soutiennent que le détail du travail effectué par Me Moran ne permet pas de s'assurer de la réalité des diligences effectivement effectuées. Me Moran, pourtant dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signée par elle le 20 octobre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par message RPVA du 5 février 2026, elle a indiqué qu'elle s'en remettait à l'appréciation de la cour s'agissant de la contestation formée par les consorts. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du bâtonnier : L'ordonnance du bâtonnier indique que M. [B] et Mme [H] ont saisi le bâtonnier au mois d'octobre 2024 et que Me Moran, auprès de laquelle le service de la taxation a sollicité les observations. Le 2 décembre 2024 Me Moran a « adressé ses observations ». Effectivement, il n'est pas fait état de ce que ces observations ont elles-mêmes été transmises à M. [B] et Mme [H], ni par les services de l'ordre ni par Me Moran elle-même, de sorte que ceux-ci n'ont pas été mis en mesure de répondre, ce qui caractérise une méconnaissance du principe de la contradiction et, partant, ce qui justifie une annulation de l'ordonnance sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile. Aussi est-il fait droit à la demande d'annulation. Compte tenu de l'effet dévolutif du présent recours, il appartient à la juridiction de céans de connaître de la demande de taxation ainsi formée. Sur la demande de taxation : Le 3 décembre 2019 s'agissant de M. [B] et de Mme [H] et le 5 décembre suivant s'agissant de Me Moran, les parties ont conclu une convention d'honoraires confiant à cette dernière « le soin de les assister dans le cadre d'un litige les opposant à la SARL Primmorial ». M. [B] et Mme [H] ne contestent pas le principe de l'application de cette convention, qui a effectivement lieu de s'appliquer puisque le litige au fond entre Mme [H] et M. [B] d'une part et la société Primmorial d'autre part s'est conclu par un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 1er février 2024, qui est devenu définitif, aucune partie n'en ayant interjeté appel. Cette convention dispose ce qui suit à l'article III intitulé « honoraires » : « Après déduction du plafond de prise en charge des honoraires par l'assurance de protection juridique Covéa Protection Juridique (anciennement DAS), de Monsieur [B] qui se présente comme suit : Procédure au fond devant tribunal de grande instance : 1.000 € HT soit 1.200 € TTC. Les honoraires et frais de la SCP Ouest Avocats Conseils à la charge des consorts [B] - [H] sont ainsi fixés : (...) » La même convention d'honoraires prévoit ensuite des « honoraires pour la mission confiée » concernant la « procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire » avec un forfait de 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC. Il est constant que M. [B] et Mme [H] ont réglé au titre des honoraires sollicités pour la procédure devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire la somme totale de 3.000 euros TTC, en réglant successivement des factures du 3 décembre 2019, 22 mars 2021, 11 février 2022 et 9 juin 2023. Ce décompte est repris par l'ordonnance du bâtonnier ainsi que dans les conclusions de M. [B] et Mme [H]. L'application de la convention induit que la somme de 1.800 euros TTC est due par M. [B] et Mme [H], indépendamment même du règlement de la somme de 1.200 euros par l'assureur de protection juridique. Ce qui est en cause dans le présent litige est la somme de 1.758,93 euros qui ne correspond pas à ce forfait pour la mission d'assistance de représentation devant le tribunal judiciaire mais aux « frais de gestion administrative du dossier » qui sont énoncés à la 3ème page de la convention et fidèlement retranscrits, pour ce qui est de l'extrait pertinent de la convention d'honoraires, par l'ordonnance du bâtonnier. Il s'agit en l'occurrence : des frais d'ouverture du dossier, pour 76 € HT ; ces frais figurent à la facture du 9 octobre 2024, produite en pièce n° 16 par M. [B] et Mme [H] ; des frais de lettre simple : la convention prévoit que chacune facturée au tarif de 8 € HT : en l'occurrence il y en a 64 qui sont indiquées dans la facture précitée et ce point n'est pas contesté ; ce poste est donc de 512 € HT ; Les frais pour les correspondances reçues : la convention d'honoraires prévoit qu'elles sont facturées à 6,10 € HT chacune et la facture du 9 octobre 2024 indique qu'il y en a 109, ce qui fait un montant de 664,90 € HT ; Une lettre recommandée dont la convention prévoit qu'elle doit être facturée à 8 € HT plus les frais de recommandé (qui ne sont indiqués ni dans la convention ni dans la facture) ; Un forfait pour les frais de téléphone à hauteur de 15 € HT ; des photocopies dont la convention prévoit qu'elles sont facturées à 0,46 € HT chacune et il y en a 401, selon les indications de la facture, soit un montant de 184,46 €. Le total est donc de 1.460,36 € HT, soit un montant avec TVA de 1.752,43 € TTC. Aussi convient-il de fixer à ce montant les honoraires restant dus par M. [B] et Mme [H] à Me Moran. PAR CES MOTIFS Ordonnons l'annulation de la décision du délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire rendue le 1er juillet 2025 dans le cadre du litige opposant M. [L] [B] et Mme [J] [H] à Me [N] Moran ; Statuant de nouveau, Fixons à la somme de 1.752,43 € TTC la somme restant due à Me [N] Moran par M. [L] [B] et Mme [J] [H] au titre des honoraires ; Condamnons M. [L] [B] et Mme [J] [H] à verser cette somme à Me [N] Moran ; Laissons les dépens à chacune des parties les ayant respectivement exposés. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations Honoraires
- Date
- 27 avril 2026
Référence
69f040a4cdc6046d47cc8329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel