Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 avril 2026
- ECLI
- 69f0406bcdc6046d47cc73b8
- Date
- 27 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Montauban en date du 19 septembre 2025 prononçant l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l'égard de M. [M] [F] [S], né le 05 février 2005 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise ; Vu l'arrêté de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. [M] [F] [S] né le 05 février 2005 à [Localité 1] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise prise le 21 avril 2026 par la préfecture du Tarn et Garonne notifiée le 21 avril 2026 à 15h3O ; Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [M] [F] [S] le 22 avril 2026, enregistrée au greffe le jour même à 11 h 46 et vu la requête de l'autorité administrative du 24 avril 2026, enregistrée au greffe le jour même à 09h42 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 avril 2026 à 19 h 29 et notifiée, pour le dispositif, à l'intéressé le même jour à 21 h 05, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [F] [S] pour une durée de 26 jours ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [F] [S] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 avril 2021 à 13 h 01, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant que : -le retenu dispose de toutes les garanties de représentation effectives pour bénéficier d'une assignation en résidence et organiser lui-même son départ ; que le 20 mai 2026 prévue pour l'éloignement est une date lointaine ; que le retenu est titulaire d'un passeport camerounais en cours de validité jusqu'au 16 mai 2027 et qu'il résulte du dossier de la préfecture que celle-ci dispose déjà au moins d'une copie de son passeport. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 avril 2026. Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me OUATTARA, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a eu la parole en dernier, et expose avoir remis son passeport aux forces de l'ordre ; Entendues les observations du représentant du préfet du Tarn et Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel et précise qu'aucun passeport ne figure au dossier administratif de l'intéressé ; Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/387 N° RG 26/00385 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNO2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 avril à 17h30 Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2026 à 19H29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [M] [F] [S] né le 05 Février 2005 à [Localité 1] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 25 avril 2026 à 21h05 Vu l'appel formé le 27 avril 2026 à 13 h 01 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 27 avril à 15h, assisté de M.MONNEL, greffière, lors de l'audience et A. TOUGGANE, greffière, lors de la mise à disposition, avons entendu : [M] [F] [S] assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [L] [T] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Montauban en date du 19 septembre 2025 prononçant l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l'égard de M. [M] [F] [S], né le 05 février 2005 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise ; Vu l'arrêté de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. [M] [F] [S] né le 05 février 2005 à [Localité 1] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise prise le 21 avril 2026 par la préfecture du Tarn et Garonne notifiée le 21 avril 2026 à 15h3O ; Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [M] [F] [S] le 22 avril 2026, enregistrée au greffe le jour même à 11 h 46 et vu la requête de l'autorité administrative du 24 avril 2026, enregistrée au greffe le jour même à 09h42 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 avril 2026 à 19 h 29 et notifiée, pour le dispositif, à l'intéressé le même jour à 21 h 05, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [F] [S] pour une durée de 26 jours ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [F] [S] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 avril 2021 à 13 h 01, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant que : -le retenu dispose de toutes les garanties de représentation effectives pour bénéficier d'une assignation en résidence et organiser lui-même son départ ; que le 20 mai 2026 prévue pour l'éloignement est une date lointaine ; que le retenu est titulaire d'un passeport camerounais en cours de validité jusqu'au 16 mai 2027 et qu'il résulte du dossier de la préfecture que celle-ci dispose déjà au moins d'une copie de son passeport. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 avril 2026. Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me OUATTARA, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a eu la parole en dernier, et expose avoir remis son passeport aux forces de l'ordre ; Entendues les observations du représentant du préfet du Tarn et Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel et précise qu'aucun passeport ne figure au dossier administratif de l'intéressé ; Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel, En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la demande d'assignation à résidence L.743-13 du CESEDA dispose que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Par ailleurs, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. En l'espèce, l'extrait de registre mentionne la remise au centre de rétention d'un passeport en cours de validité. Cependant, les garanties de représentation du retenu sont insuffisantes. En effet, si désormais, M. [M] [F] [S] produit un bail d'un studio , sis [Adresse 1], à effet au 11 décembre 2025 et une quittance de loyer au 28 février 2026, il a déclaré au cours de sa garde à vue être sans domicile fixe et vivant habituellement au [Adresse 2] à [Localité 2], ce qui correspond à l'adresse du CCAS de [Localité 2]. De plus, M. [M] [F] [S] a refusé d'embarquer lors d'un précédent vol fixé au 23 avril 2024 et manifeste encore à l'audience son incompréhension devant l'obligation qui lui est faite de devoir quitter le territoire français de sorte qu'il y a un fort risque qu'il cherche à se soustraire à cette obligation et que les garanties de représentation ne peuvent être considérées suffisantes. Sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [M] [F] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 avril 2026, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 avril 2026 en toutes ses dispositions, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [M] [F] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/387 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [M] [F] [S], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 avril 2026
Référence
69f0406bcdc6046d47cc73b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel