Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 10 avril 2025
- ECLI
- 69f003f1cdc6046d47c7b62d
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 792 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 Avril 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier RG n°: 2025R00148 DEMANDEUR SARL V D E SARL [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] [Localité 1] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 2] et par Me Pierre - Alexis AMET [Adresse 3] [Localité 3] DEFENDEUR SASV FEMTO EASY [Adresse 4] comparant par SELAS [F] [D] ASSOCIES [Adresse 5] et par Me DAMIEN LORCY [Localité 4] Débats à l'audience publique du 10 Avril 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la SARL VDE "Vidal Associates" a formulé les demandes suivantes : Déclarer la demande de la Société VDE «VIDAL ASSOCIATES » recevable et bien fondée, et en conséquence : Condamner, pour les causes sus exposées, la Société FEMTO EASY à payer et porter à la VDE «VIDAL ASSOCIATES »: 7 920 € TTC correspondant aux 2 factures n° 19380 et Fvb 24-0220 248,99 euros d'intérêts, 40 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamner la société FEMTO EASY à payer la somme de 5000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Condamner la société FEMTO EASY à payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société FEMTO EASY aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE et fixer une date pour qu'il soit statué au fond. Par conclusions en date du 10/04/2025 la société FEMTO EASY nous demande de : * Déclarer la société FEMTO EASY recevable et bien fondée en ses demandes ; * Déclarer la société VDE irrecevable et mal fondée ; * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de BORDEAUX, ou à défaut de NANTERRE * Débouter la société VDE de sa demande de renvoi de l'affaire au fonds pour une procédure accélérée ; * 1) En tout état de cause, * Condamner la société VDE au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; * Les condamner solidairement aux entiers dépens ; Par conclusions en date du 10/04/2025 la société VDE nous demande de : * Déclarer la demande de la Société VDE «VIDAL ASSOCIATES » recevable et bien fondée, et en conséquence : * Condamner, pour les causes sus exposées, la Société FEMTO EASY à payer et porter à la VDE la provision d'un montant de : * 7 920 € TTC correspondant aux 2 factures n° 19380 et Fvb 24-0220 * 248,99 euros d'intérêts, 40 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement, * Condamner la société FEMTO EASY à payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la société FEMTO EASY aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir. * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. * Subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE et fixer une date pour qu'il soit statué au fond. SUR QUOI : Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond. L'urgence est caractérisée. En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 07/05/2025 à 09h15. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Nous, président, Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 07/05/2025 à 09h15 ; Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPCarticle 700 du code de procédure civilearticle 873-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 avril 2025
Référence
69f003f1cdc6046d47c7b62d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA