Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 8 avril 2025
- ECLI
- 69effbdfcdc6046d47c73462
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG n°: 2025R00062 Page 1 sur 3 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 Avril 2025 par Mme Nicole BARACASSA, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier RG n°: 2025R00062 DEMANDEUR SARL CDS CONSTRUCTIONS [Adresse 1] prise en la personne de Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] comparant par AARPI [X] GIRARD - Me [C] [X] [Adresse 4] DEFENDEUR SA d'habitation à loyer modéré [Localité 2] [Adresse 5] comparant par Me Amélie MAILLIARD [Adresse 6] Débats à l'audience publique du 8 Avril 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2025, la SARL CDS CONSTRUCTIONS a formulé les demandes suivantes : Dire recevable et bien fondée la société CDS Constructions, représentée par Maître [L], ès qualités, en son assignation ; Condamner la société [Localité 2] à payer à CDS Constructions, représentée par Maître [L], ès qualités, la somme de 71.447,61€ TTC (outre les intérêts légaux dus à compter de la première mise en demeure) ; Condamner la société [Localité 2] à payer à CDS Constructions, représentée par Maître [L], ès qualités, la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ; Condamner la société [Localité 2] à payer à CDS Constructions, représentée par Maître [L], ès qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Condamner la société [Localité 2] aux entiers dépens. RG n°: 2025R00062 Page 2 sur 3 Par conclusions en date du 08 avril 2025, la SA [Adresse 7] [Localité 2] nous demande de : DE JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de la société CDS CONSTRUCTIONS ; DE REJETER par voie de conséquence toutes les demandes de la société CDS CONSTRUCTION ; A TITRE RECONVENTIONNEL DE CONSTATER L'ACQUISITION de la clause de résiliation pour faute prévue au marché à la date du 19 juillet 2023 ; D'ORDONNER A TITRE DE MESURE CONSERVATOIRE la conservation par [Localité 2] de toutes les sommes mises au crédit de la société CDS CONSTRUCTIONS jusqu'à émission d'un nouveau décompte par la société [Localité 2] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : DE CONDAMNER la société CDS CONSTRUCTIONS prise en la personne de son liquidateur au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DE FAIRE SUPPORTER à CDS construction les dépens de l'instance. Par conclusions en date du 08 avril 2025, les demandeurs nous demandent de : Dire recevable et bien fondée la société CDS Constructions, représentée par Maître [L], ès qualités, en son assignation ; Débouter la société [Localité 2] SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE de de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société [Localité 2] à payer à CDS Constructions, représentée par Maître [L], ès qualités, la somme de 63.806,20€ TTC au titre des retenues de garanties (outre les intérêts légaux dus à compter de la première mise en demeure) ; Condamner la société [Localité 2] à payer à CDS Constructions, représentée par Maître [L], ès qualités, la somme de 7.641,41€ TTC au titre de la prestation réalisée (outre les intérêts légaux dus à compter de la première mise en demeure) ; Condamner la société [Localité 2] à payer à CDS Constructions, représentée par Maître [L], ès qualités, la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ; Condamner la société [Localité 2] à payer à CDS Constructions, représentée par Maître [L], ès qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC; Condamner la société [Localité 2] aux entiers dépens. SUR QUOI : Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond. L'urgence est caractérisée. En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, Nous renverrons les parties à l'audience de la 3ème chambre de ce tribunal, en date du Mercredi 30 Avril 2025 à 10h30. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Nous, président, Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons les parties au fond à l'audience de la 3 ème Chambre de ce tribunal en date du 30 Avril 2025 à 10h30 ; Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ; Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 18 avril 2025, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier. 3.
Articles de loi cités
article 700 du CPCarticle 700 du code de procédure civilearticle 873-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 avril 2025
Référence
69effbdfcdc6046d47c73462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA