Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69effaa1cdc6046d47c72072
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Octobre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier RG n°: 2025R00050 DEMANDEUR SA ORANGE LEASE [Adresse 1] comparant par Me Vanessa PORLIER [Adresse 2] DEFENDEURS SAS SOCIETE FAST FOOD OCEAN INDIEN [Adresse 3] comparant par Me Xavier ODINOT [Adresse 4] SA Orange [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] comparant par Me Nadia BELAID [Adresse 7] Débats à l'audience publique du 16 Octobre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la SA ORANGE LEASE a formulé les demandes suivantes : Condamner à titre provisionnel la SOCIETE FAST FOOD OCEAN INDIEN à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers échus pour les deux contrats les sommes suivantes majorées d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard : * contrat de location financière NG20555 : 3.797 € * contrat de location financière NG20554 : 4.340 € Soit un montant total au titre des loyers échus impayés pour les deux contrats de : 8.137,50€ TTC Condamner à titre provisionnel la SOCIETE FAST FOOD OCEAN INDIEN à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 400 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce Condamner à titre provisionnel la SOCIETE FAST FOOD OCEAN INDIEN à payer à la société ORANGE LEASE les sommes suivantes : - contrat de location financière NG20555 montant HT des loyers restant à échoir : 36.400 € majorée d'une indemnité de résiliation de 10 % d'un montant de 3.640 € sur les loyers HT, - contrat de location financière NG20554 montant HT des loyers restant à échoir : 41.600 € majorée d'une indemnité de résiliation de 10 % d'un montant de 4.160 € sur les loyers HT, Soit un montant total au titre des loyers à échoir pour les deux contrats de : 78.000 € Soit un montant total au titre de l'indemnité de 10 % pour les deux contrats de : 7.800€ Condamner à titre provisionnel la SOCIETE FAST FOOD OCEAN INDIEN à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SOCIETE FAST FOOD OCEAN INDIEN en tous les dépens. Par conclusions en date du 09 septembre 2025, SAS SOCIETE FAST FOOD OCEAN INDIEN nous demande de : A TITRE PRINCIPAL : DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à référé, REJETER l'ensemble des demandes fins et prétentions de la société ORANGE LEASE et de la société ORANGE, A TITRE SUBDIAIRE CONDAMNER la société ORANGE à relever et garantir la société SAS SOCIETE FAST FOOD OCEAN INDIEN de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au bénéfice de la société ORANGE LEASE dans le cadre de la présente procédure ; CONDAMNER la société ORANGE à verser à la société S2FOI, à titre provisionnelle, un montant de 75.835,95 €, au titre de la restitution des sommes versées par la société ORANGES LEASE qui a dûment mandaté la société S2FOI pour agir en son nom ; En toute hypothèse, CONDAMNER les sociétés ORANGE LEASE et ORANGE à verser in solidum à la société SOCIETE FAST FOOD OCEAN INDIEN (S2FOI) la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en date du 24 juin 2025, la société orange nous demande de : A titre principal : DEBOUTER la société FAST FOOD OCEAN INDIEN de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ORANGE ; A titre subsidiaire : DIT n'y avoir lieu à référé quant aux demandes de la société FAST FOOD OCEAN INDIEN à l'encontre de la société ORANGE du fait de contestation sérieuses ; En tout état de cause : CONDAMNER la société FAST FOOD OCEAN INDIEN à verser à la société ORANGE la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions en date du 10 avril 2025, le demandeur nous demandent de : Déclarer la société FAST FOOD OCEAN INDIEN mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, L'en débouter, Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société ORANGE LEASE Condamner à titre provisionnel la SOCIETE FAST FOOD OCEAN INDIEN à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers échus pour les deux contrats les sommes suivantes majorées d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard : * contrat de location financière NG20555 : 3.797 € * contrat de location financière NG20554 : 4.340 € Soit un montant total au titre des loyers échus impayés pour les deux contrats de : 8.137,50€ TTC Condamner à titre provisionnel la SOCIETE FAST FOOD OCEAN INDIEN à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 400 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce Condamner à titre provisionnel la SOCIETE FAST FOOD OCEAN INDIEN à payer à la société ORANGE LEASE les sommes suivantes : * contrat de location financière NG20555 montant HT des loyers restant à échoir : 36.400 € majorée d'une indemnité de résiliation de 10 % d'un montant de 3.640 € sur les loyers HT, * contrat de location financière NG20554 montant HT des loyers restant à échoir : 41.600 € majorée d'une indemnité de résiliation de 10 % d'un montant de 4.160 € sur les loyers HT, Soit un montant total au titre des loyers à échoir pour les deux contrats de : 78.000 € Soit un montant total au titre de l'indemnité de 10 % pour les deux contrats de : 7.800€ Condamner à titre provisionnel la SOCIETE FAST FOOD OCEAN INDIEN à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SOCIETE FAST FOOD OCEAN INDIEN en tous les dépens. SUR QUOI : Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond. L'urgence est caractérisée. En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 06 novembre 2025 à 09h15. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Nous, président, Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 06 novembre 2025 à 09h15 ; Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 873-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 441-10 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69effaa1cdc6046d47c72072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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