Trib. de Commerce · Référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 69eff70bcdc6046d47c6e6f5
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 Janvier 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R00017 DEMANDEUR SAS CAUPAMAT [Adresse 1] comparant par Me [V] [E] [K] AVOCAT [Adresse 2] DEFENDEUR SAS COGELIUM IDF CITEOS [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 9 Janvier 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 22 Décembre 2025, la SAS CAUPAMAT a formulé les demandes suivantes : Dire et juger que la société CAUPAMAT recevable et bien fondée en sa demande, En conséquence, condamner la société COGELIUM IDF à payer à la Société CAUPAMAT, à titre de provision, la somme en principal de 21.192,44 € TTC, assortie des intérêts de retard calculés sur la base du taux légal à compter de la date d'échéance des factures. Condamner la société COGELIUM IDF à payer à la société CAUPAMAT une indemnité forfaitaire de 2.240 euros, des intérêts de retard d'un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à compter de la date d'échéance des factures, soit un montant de 3.128 euros et une indemnité fixée à 15 % du montant de la créance en principal de 3.178,87 euros. Condamner la société COGELIUM IDF à payer à la société CAUPAMAT la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société COGELIUM IDF aux entiers dépens. Page 2 sur 2 Le défendeur ne comparaît pas.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 Janvier 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R00017 DEMANDEUR SAS CAUPAMAT [Adresse 1] comparant par Me [V] [E] [K] AVOCAT [Adresse 2] DEFENDEUR SAS COGELIUM IDF CITEOS [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 9 Janvier 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 22 Décembre 2025, la SAS CAUPAMAT a formulé les demandes suivantes : Dire et juger que la société CAUPAMAT recevable et bien fondée en sa demande, En conséquence, condamner la société COGELIUM IDF à payer à la Société CAUPAMAT, à titre de provision, la somme en principal de 21.192,44 € TTC, assortie des intérêts de retard calculés sur la base du taux légal à compter de la date d'échéance des factures. Condamner la société COGELIUM IDF à payer à la société CAUPAMAT une indemnité forfaitaire de 2.240 euros, des intérêts de retard d'un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à compter de la date d'échéance des factures, soit un montant de 3.128 euros et une indemnité fixée à 15 % du montant de la créance en principal de 3.178,87 euros. Condamner la société COGELIUM IDF à payer à la société CAUPAMAT la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société COGELIUM IDF aux entiers dépens. Page 2 sur 2 Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les conditions générales de vente et de location de la société CAUPAMAT, les bons de commande CITEOS COGELIUM IDF, la mise en demeure du 23 octobre 2024, le relevé de compte arrêté au 27 novembre 2024 et les 56 factures y afférentes, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Disons et jugeons que la société CAUPAMAT recevable et bien fondée en sa demande, Condamnons la société COGELIUM IDF à payer à la Société CAUPAMAT, à titre de provision, la somme en principal de 21.192,44 € TTC et déboutons pour le surplus. Condamnons la société COGELIUM IDF à payer à la société CAUPAMAT une indemnité forfaitaire de 2.240 euros, des intérêts de retard d'un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à compter de la date d'échéance des factures, soit un montant de 3.128 euros et une indemnité fixée à 15 % du montant de la créance en principal de 3.178,87 euros. Condamnons la société COGELIUM IDF à payer à la société CAUPAMAT la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons la société COGELIUM IDF aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
69eff70bcdc6046d47c6e6f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel