Trib. de CommerceCHAMBRE 01
Trib. de Commerce · CHAMBRE 01 — 23 avril 2026
- ECLI
- 69ef6dddcdc6046d47b81781
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 5 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026 CHAMBRE 01 N° RG : 2024F01044 DEMANDEUR L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et Associés, société d'avocats, en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI – Avocat [Adresse 2] Comparante DÉFENDEUR SASU à associé unique ETSA Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 avril 2026 devant le tribunal composé de : * Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation, M. Christian MAUVIEUX, Juge, M. Saïd BENCHIKH LEHOCINE, Juge, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience. Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation, et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par acte délivré le 25 octobre 2024 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France a assigné la société ETSA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous numéro 842 292 450, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 20 novembre 2024, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications. Après plusieurs renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 8 avril 2026. Lors de cette audience, l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France s'est désistée de son instance à l'encontre de la société ETSA. La société ETSA ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière. SUR QUOI LE TRIBUNAL L'Association Congés Intempéries BTP-Caisse de l'Ile-de-France, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, s'est désistée de son instance à l'encontre de la société ETSA. Ce désistement est donc recevable et régulier. Il conviendra de constater l'extinction de l'instance. Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile. Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 23 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort, Donne acte à l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France de son désistement d'instance. Constate que la société ETSA ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé, Dit le désistement d'instance parfait, Constate l'extinction de l'instance, Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte, Laisse à la charge de l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Le Greffier La Présidente.
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 01
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69ef6dddcdc6046d47b81781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA