Trib. de Commerce · JEUDI — 23 avril 2026
- ECLI
- 69ef455acdc6046d47b420bd
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE En date du 12 mars 2019, la société [Q] [Y] SARL, exerçant une activité de location de matériel BTP avec ou sans chauffeur, avait souscrit avec la société ALLIANZ SA : * Un contrat d'assurance protection juridique n° 60627030, * Un contrat flotte automobile professionnelle n° 60140347. Le contrat d'assurance flotte automobile était conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction à chaque date d'anniversaire dudit contrat. Au cours de l'année 2021, la société [Q] [Y] SARL changeait de locaux d'exploitation, entraînant consécutivement le déménagement de sa flotte automobile. C'est dans ce contexte de déménagement et souhaitant également changer de compagnie d'assurance, que la société [Q] [Y] SARL avait pris attache avec Monsieur [C] [M], agent général d'assurance exerçant pour le compte de la compagnie d'assurance [T]. Monsieur [C] [M], quant à lui, est assuré au titre d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle n° HYAIF16ADLARG-1319 auprès de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA par l'intermédiaire de la société de courtage PROGEAS SAS (exerçant sous le nom commercial HYALIN ASSURANCES). La société [Q] [Y] SARL avait donc donné mandat à Monsieur [C] [M] afin de procéder à la migration des garanties détenues par la société ALLIANZ SA vers l'assureur [T]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2021, Monsieur [C] [M] notifiait à la société ALLIANZ SA la résiliation des contrats d'assurance visés supra, courrier qui sera réceptionné par cette dernière le 8 juillet 2021. Par courriel du 26 juillet 2021, l'agence IMBERT et [E] agent général de la société ALLIANZ SA, rappelait que ladite résiliation devait être accompagnée de justificatifs et soulignait une erreur quant à la date sollicitée de fin de contrat qui ne respectait pas le préavis d'un mois. Plusieurs échanges de courriels sont intervenus jusqu'au 16 septembre 2021 entre la société [Q] [Y] SARL, Monsieur [C] [M] et l'agence IMBERT et [E], pour que cette dernière finisse par obtenir l'ensemble des justificatifs souhaités, lesquels ont été transmis à la société ALLIANZ SAS. A compter d'octobre 2022 et malgré le refus de la société ALLIANZ SA de résilier les contrats, au motif qu'elle considérait que le déménagement des locaux n'était pas une condition de résiliation, la société [Q] [Y] SARL faisait opposition aux prélèvements des échéances de la société ALLIANZ SA en lui demandant que les échéances injustement prélevées lui soient remboursées. Par courrier du 7 octobre 2022, la société ALLIANZ SA mettait en demeure la société [Q] [Y] SARL pour régulariser la situation des cotisations impayées. En vain. Par ordonnance en date du 24 novembre 2023, Monsieur le Président du présent tribunal enjoignait la société [Q] [Y] SARL à payer à la société ALLIANZ SA la somme en principal de 8.750,18 €, outres les frais et accessoires. Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, la société ALLIANZ SA fait signifier l'ordonnance portant injonction de payer à la société [Q] [Y] SARL, laquelle formait opposition par courrier en date du 26 janvier 2024. Cette affaire est enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le numéro RG 2024F00366. En cours de procédure et par acte extrajuduciiaire en date du 6 juin 2025, la société [Q] [Y] SARL fait signifier assignations à l'encontre de Monsieur [C] [M] et de la société [T] DOMMAGES aux fins de les attraire devant le tribunal de commerce de Bordeaux en vue notamment de la garantir et de la relever indemne. Cette affaire est enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le numéro RG 2025F01122. La société PROGEAS SA, agissant en qualité de mandataire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, intervient volontairement aux côtés de Monsieur [C] [M] dans la présente procédure. C'est en l'état que les affaires se présentent à l'audience. Par conclusions déposées à la barre, la société ALLIANZ IARD SA demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1344-1 du code civil, Juger qu'aucune résiliation n'est intervenue valablement le 8 août 2021, Juger que la SARL [Q] [Y] est redevable des cotisations en exécution de ce contrat au-delà du 8 août 2021, En conséquence, Condamner la SARL [Q] [Y] à payer à la SA ALLIANZ IARD : 1° la somme principale de 8.750,18€ 2°au titre des intérêts de retard MEMOIRE 3° au titre de la clause pénale 90,00€ 4°une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC 1.500,00€ Rejeter l'ensemble des demandes de la SARL [Q] [Y], Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la SARL [Q] [Y] aux entiers dépens. En réponse et par conclusions développées à la barre, la société [Q] [Y] SARL demande au tribunal de : Vu l'article L. 113-16 du code des assurances, Vu les articles 1302 et 1302-1 du code ivil, Vu l'article 700 du code de procédure ivile, Vu les pièces produites et la jurisprudence citée, A titre principal : Juger la société [Q] [Y] recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En conséquence : Juger que la résiliation du contrat d'assurance est valablement intervenue en date du 8 août 2021, Débouter la société ALLIANZ I.A.R.D de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention, A titre reconventionnel : Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D à restituer à la société [Q] [Y] la somme de 17.395,82 € indûment perçue, A titre subsidiaire : Condamner la société [T] à relever indemne la société [Q] [Y] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, En tout état de cause : Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D à verser à la société [Q] [Y] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions également développées à la barre, Monsieur [C] [M] et de la société PROGEAS SAS en qualité de mandataire de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [U] demande au tribunal de : Vu l'article L. 113-16 du code des assurances, Vu le contrat d'assurance souscrit auprès d'ALLIANZ Vu la lettre de résiliation du 07/07/2021 Vu l'article L. 511-1 du code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, Juger recevable et bien fondée la société PROGEAS intervenant pour le compte de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [C] [M] suivant contrat N° HYAIF16ADLARG-1319, en son intervention volontaire, Juger que Monsieur [C] [M] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, Juger que les contrats souscrits par la société [Q] [Y] auprès de la société ALLIANZ ont valablement été résiliés à effet du 08/08/2021, Débouter la société ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions, Débouter en conséquence toute partie d'une quelconque demande à l'encontre de Monsieur [C] [M] et de la société PROGEAS, intervenant pour le compte de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, A titre subsidiaire, Juger que la société ALLIANZ représentée par son agent général d'assurance, la société IMBERT ET [E], a commis une faute en s'abstenant d'informer sans délai la société [Q] [Y] de son refus de procéder à la résiliation des contrats souscrits pour cause de déménagement, et dans tous les cas suffisamment tôt avant l'échéance annuelle pour permettre à la société [Q] [Y] de résilier ses contrats à leur date anniversaire du 12/03/2022, En conséquence, juger que les contrats d'assurance souscrits par la société [Q] [Y] auprès de la société ALLIANZ ont valablement été résiliés le 12/03/2022, Débouter la société ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions, Débouter toute partie d'une quelconque demande à l'encontre de Monsieur [C] [M] et de la société PROGEAS, intervenant pour le compte de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, A titre plus subsidiaire, Juger que la société [T] est civilement responsable des actes commis par son agent général, Monsieur [C] [M], dans le cadre de sa mission et dans la limite de ses pouvoirs, En conséquence, condamner la société [T] à garantir et relever indemne la société [Q] [Y] des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la société ALLIANZ, Débouter en conséquence la société [T] de sa demande formulée subsidiairement à l'encontre de Monsieur [M] et de la société PROGEAS, intervenant pour le compte de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, A titre infiniment subsidiaire, Juger qu'en cas de condamnation de Monsieur [C] [M] et de mise en jeu de la garantie de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY représentée par la société PROGEAS, la limitation contractuelle la liant à son assuré viendra en déduction de toute condamnation pouvant être mise à sa charge, le montant de cette franchise devant être supporté par Monsieur [C] [M], Condamner la société [T] à garantir et relever indemne Monsieur [C] [M] et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY représentée par la société PROGEAS, subrogée dans les droits de son assuré, de toute condamnation qu'ils seraient amenés à supporter, En tout état de cause, Condamner toute partie succombante à payer à la société PROGEAS, intervenant pour le compte de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la somme de 2.800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions développées à la barre, la société [T] DOMMAGES demande au tribunal de : Ordonner la mise hors cause d'[T] DOMMAGES, Débouter la SARL [Q] [Y] de l'intégralité de ses réclamations dirigées à l'encontre d'[T] DOMMAGES, Condamner la SARL [Q] [Y] ou la SA ALLIANZ IARD à verser à [T] DOMMAGES la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, A titre infiniment subsidiaire, Condamner in solidum Monsieur [C] [M] et la SAS PROGEAS, ès qualités de mandataire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à relever intégralement indemne [T] DOMMAGES des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, Ecarter l'exécution provisoire. MOYENS ET MOTIFS Pour la société ALLIANZ IARD SA : * Sa créance n'est pas contestable puisque fondée par la souscription des contrats d'assurance versés aux débats. Conformément à l'article L113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues. * Elle rappelle dans ses conclusions que le contrat n° 60140347 est un contrat « Flotte Automobile » garantissant uniquement les véhicules appartenant à la société [Q] [Y] SARL. Seule la vente des véhicules et/ou la cessation d'activité de l'entreprise constitue un motif de résiliation recevable. * La résiliation de ce contrat est soumise aux règles classiques d'un contrat d'assurance : « chaque année à la date d'échéance principale, avec préavis de 2 mois au moins ». Dès lors, la demande de résiliation initiale du 7 juillet 2021 ne peut être prise en compte comme résiliation effective au regard du motif invoqué, celle-ci ne saurait être assimilée à une demande de résiliation classique valable à la prochaine échéance. * La demande de remboursement des cotisations portant sur la période de septembre 2021 à juin 2022, est prescrite en vertu des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances. * Les demandes de Monsieur [C] [M], des sociétés PROGEAS SAS ès-qualités et [T] DOMMAGES dirigées à son encontre, devront être rejetées. Pour la société [Q] [Y] SARL :
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026 * 6ème Chambre - N° RG : 2024F00366 (N° IP : 2023I04248) – 2025F01122 SA ALLIANZ C/ SARL [Q] [Y] Monsieur [C] [M] SAS PROGEAS agissant en qualité de mandataire de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur responsabilité civile rofessionnelle de Monsieur [U] Société [T] DOMMAGES Affaire N° RG : 2024F00366 CREANCIER SA ALLIANZ, [Adresse 1], Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer. comparaissant par Maître [L], Avocat à la Cour, membre de la SELARL GONDER C/ OPPOSANT SARL [Q] [Y], [Adresse 2] ayant formé opposition en date du 26 janvier 2024 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 novembre 2023 et signifiée le 28 décembre 2023, comparaissant par Maître Cédric PICHOUD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Renaud PRUVOST, Avocat à la Cour, membre de la SARL KLEMA AVOCATS Affaire N° RG : 2025F01122 DEMANDERESSE SARL [Adresse 3] comparaissant par Maître Cédric PICHOUD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Renaud PRUVOST, Avocat à la Cour, membre de la SARL KLEMA AVOCATS DEFENDEURS * Monsieur [C] [M], [Adresse 4] * SAS PROGEAS agissant en qualité de mandataire de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [M] suivant contrat n° HYAIF16ADLARG-1319, [Adresse 5], IMMEUBLE [Adresse 6], intervenante volontaire comparaissant par Maître Flore ANDREBE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX Société [T] DOMMAGES, [Adresse 7] comparaissant par Maître Bénédicte de BOUSSAC-DI PACE, Avocat à la Cour, membre de l'AARPI CB2P AVOCATS L'affaire a été entendue en audience publique le 5 février 2026 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Philippe MENAGER, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE En date du 12 mars 2019, la société [Q] [Y] SARL, exerçant une activité de location de matériel BTP avec ou sans chauffeur, avait souscrit avec la société ALLIANZ SA : * Un contrat d'assurance protection juridique n° 60627030, * Un contrat flotte automobile professionnelle n° 60140347. Le contrat d'assurance flotte automobile était conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction à chaque date d'anniversaire dudit contrat. Au cours de l'année 2021, la société [Q] [Y] SARL changeait de locaux d'exploitation, entraînant consécutivement le déménagement de sa flotte automobile. C'est dans ce contexte de déménagement et souhaitant également changer de compagnie d'assurance, que la société [Q] [Y] SARL avait pris attache avec Monsieur [C] [M], agent général d'assurance exerçant pour le compte de la compagnie d'assurance [T]. Monsieur [C] [M], quant à lui, est assuré au titre d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle n° HYAIF16ADLARG-1319 auprès de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA par l'intermédiaire de la société de courtage PROGEAS SAS (exerçant sous le nom commercial HYALIN ASSURANCES). La société [Q] [Y] SARL avait donc donné mandat à Monsieur [C] [M] afin de procéder à la migration des garanties détenues par la société ALLIANZ SA vers l'assureur [T]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2021, Monsieur [C] [M] notifiait à la société ALLIANZ SA la résiliation des contrats d'assurance visés supra, courrier qui sera réceptionné par cette dernière le 8 juillet 2021. Par courriel du 26 juillet 2021, l'agence IMBERT et [E] agent général de la société ALLIANZ SA, rappelait que ladite résiliation devait être accompagnée de justificatifs et soulignait une erreur quant à la date sollicitée de fin de contrat qui ne respectait pas le préavis d'un mois. Plusieurs échanges de courriels sont intervenus jusqu'au 16 septembre 2021 entre la société [Q] [Y] SARL, Monsieur [C] [M] et l'agence IMBERT et [E], pour que cette dernière finisse par obtenir l'ensemble des justificatifs souhaités, lesquels ont été transmis à la société ALLIANZ SAS. A compter d'octobre 2022 et malgré le refus de la société ALLIANZ SA de résilier les contrats, au motif qu'elle considérait que le déménagement des locaux n'était pas une condition de résiliation, la société [Q] [Y] SARL faisait opposition aux prélèvements des échéances de la société ALLIANZ SA en lui demandant que les échéances injustement prélevées lui soient remboursées. Par courrier du 7 octobre 2022, la société ALLIANZ SA mettait en demeure la société [Q] [Y] SARL pour régulariser la situation des cotisations impayées. En vain. Par ordonnance en date du 24 novembre 2023, Monsieur le Président du présent tribunal enjoignait la société [Q] [Y] SARL à payer à la société ALLIANZ SA la somme en principal de 8.750,18 €, outres les frais et accessoires. Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, la société ALLIANZ SA fait signifier l'ordonnance portant injonction de payer à la société [Q] [Y] SARL, laquelle formait opposition par courrier en date du 26 janvier 2024. Cette affaire est enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le numéro RG 2024F00366. En cours de procédure et par acte extrajuduciiaire en date du 6 juin 2025, la société [Q] [Y] SARL fait signifier assignations à l'encontre de Monsieur [C] [M] et de la société [T] DOMMAGES aux fins de les attraire devant le tribunal de commerce de Bordeaux en vue notamment de la garantir et de la relever indemne. Cette affaire est enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le numéro RG 2025F01122. La société PROGEAS SA, agissant en qualité de mandataire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, intervient volontairement aux côtés de Monsieur [C] [M] dans la présente procédure. C'est en l'état que les affaires se présentent à l'audience. Par conclusions déposées à la barre, la société ALLIANZ IARD SA demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1344-1 du code civil, Juger qu'aucune résiliation n'est intervenue valablement le 8 août 2021, Juger que la SARL [Q] [Y] est redevable des cotisations en exécution de ce contrat au-delà du 8 août 2021, En conséquence, Condamner la SARL [Q] [Y] à payer à la SA ALLIANZ IARD : 1° la somme principale de 8.750,18€ 2°au titre des intérêts de retard MEMOIRE 3° au titre de la clause pénale 90,00€ 4°une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC 1.500,00€ Rejeter l'ensemble des demandes de la SARL [Q] [Y], Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la SARL [Q] [Y] aux entiers dépens. En réponse et par conclusions développées à la barre, la société [Q] [Y] SARL demande au tribunal de : Vu l'article L. 113-16 du code des assurances, Vu les articles 1302 et 1302-1 du code ivil, Vu l'article 700 du code de procédure ivile, Vu les pièces produites et la jurisprudence citée, A titre principal : Juger la société [Q] [Y] recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En conséquence : Juger que la résiliation du contrat d'assurance est valablement intervenue en date du 8 août 2021, Débouter la société ALLIANZ I.A.R.D de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention, A titre reconventionnel : Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D à restituer à la société [Q] [Y] la somme de 17.395,82 € indûment perçue, A titre subsidiaire : Condamner la société [T] à relever indemne la société [Q] [Y] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, En tout état de cause : Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D à verser à la société [Q] [Y] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions également développées à la barre, Monsieur [C] [M] et de la société PROGEAS SAS en qualité de mandataire de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [U] demande au tribunal de : Vu l'article L. 113-16 du code des assurances, Vu le contrat d'assurance souscrit auprès d'ALLIANZ Vu la lettre de résiliation du 07/07/2021 Vu l'article L. 511-1 du code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, Juger recevable et bien fondée la société PROGEAS intervenant pour le compte de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [C] [M] suivant contrat N° HYAIF16ADLARG-1319, en son intervention volontaire, Juger que Monsieur [C] [M] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, Juger que les contrats souscrits par la société [Q] [Y] auprès de la société ALLIANZ ont valablement été résiliés à effet du 08/08/2021, Débouter la société ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions, Débouter en conséquence toute partie d'une quelconque demande à l'encontre de Monsieur [C] [M] et de la société PROGEAS, intervenant pour le compte de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, A titre subsidiaire, Juger que la société ALLIANZ représentée par son agent général d'assurance, la société IMBERT ET [E], a commis une faute en s'abstenant d'informer sans délai la société [Q] [Y] de son refus de procéder à la résiliation des contrats souscrits pour cause de déménagement, et dans tous les cas suffisamment tôt avant l'échéance annuelle pour permettre à la société [Q] [Y] de résilier ses contrats à leur date anniversaire du 12/03/2022, En conséquence, juger que les contrats d'assurance souscrits par la société [Q] [Y] auprès de la société ALLIANZ ont valablement été résiliés le 12/03/2022, Débouter la société ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions, Débouter toute partie d'une quelconque demande à l'encontre de Monsieur [C] [M] et de la société PROGEAS, intervenant pour le compte de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, A titre plus subsidiaire, Juger que la société [T] est civilement responsable des actes commis par son agent général, Monsieur [C] [M], dans le cadre de sa mission et dans la limite de ses pouvoirs, En conséquence, condamner la société [T] à garantir et relever indemne la société [Q] [Y] des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la société ALLIANZ, Débouter en conséquence la société [T] de sa demande formulée subsidiairement à l'encontre de Monsieur [M] et de la société PROGEAS, intervenant pour le compte de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, A titre infiniment subsidiaire, Juger qu'en cas de condamnation de Monsieur [C] [M] et de mise en jeu de la garantie de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY représentée par la société PROGEAS, la limitation contractuelle la liant à son assuré viendra en déduction de toute condamnation pouvant être mise à sa charge, le montant de cette franchise devant être supporté par Monsieur [C] [M], Condamner la société [T] à garantir et relever indemne Monsieur [C] [M] et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY représentée par la société PROGEAS, subrogée dans les droits de son assuré, de toute condamnation qu'ils seraient amenés à supporter, En tout état de cause, Condamner toute partie succombante à payer à la société PROGEAS, intervenant pour le compte de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la somme de 2.800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions développées à la barre, la société [T] DOMMAGES demande au tribunal de : Ordonner la mise hors cause d'[T] DOMMAGES, Débouter la SARL [Q] [Y] de l'intégralité de ses réclamations dirigées à l'encontre d'[T] DOMMAGES, Condamner la SARL [Q] [Y] ou la SA ALLIANZ IARD à verser à [T] DOMMAGES la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, A titre infiniment subsidiaire, Condamner in solidum Monsieur [C] [M] et la SAS PROGEAS, ès qualités de mandataire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à relever intégralement indemne [T] DOMMAGES des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, Ecarter l'exécution provisoire. MOYENS ET MOTIFS Pour la société ALLIANZ IARD SA : * Sa créance n'est pas contestable puisque fondée par la souscription des contrats d'assurance versés aux débats. Conformément à l'article L113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues. * Elle rappelle dans ses conclusions que le contrat n° 60140347 est un contrat « Flotte Automobile » garantissant uniquement les véhicules appartenant à la société [Q] [Y] SARL. Seule la vente des véhicules et/ou la cessation d'activité de l'entreprise constitue un motif de résiliation recevable. * La résiliation de ce contrat est soumise aux règles classiques d'un contrat d'assurance : « chaque année à la date d'échéance principale, avec préavis de 2 mois au moins ». Dès lors, la demande de résiliation initiale du 7 juillet 2021 ne peut être prise en compte comme résiliation effective au regard du motif invoqué, celle-ci ne saurait être assimilée à une demande de résiliation classique valable à la prochaine échéance. * La demande de remboursement des cotisations portant sur la période de septembre 2021 à juin 2022, est prescrite en vertu des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances. * Les demandes de Monsieur [C] [M], des sociétés PROGEAS SAS ès-qualités et [T] DOMMAGES dirigées à son encontre, devront être rejetées. Pour la société [Q] [Y] SARL : * Le motif de résiliation mentionné au courrier notifié du 7 juillet 2021 concernant le changement de domicile est fondé conformément aux articles L. 113-16 du Code des assurances et 44 des conditions générales du contrat d'assurance « Flotte Automobile ». Ce refus intervient en violation avec lesdites dispositions. * Les justificatifs complémentaires régulièrement fournis à l'agence IMBERT et [E], ont été retransmis par celle-ci à la société ALLIANZ IARD SA, laquelle est restée taisante jusqu'au blocage des prélèvements des cotisations. * Le déménagement de la société [Q] [Y] SARL ne se limite nullement à un simple changement d'adresse du siège social, mais à un véritable changement de locaux d'exploitation qui, de fait, modifie les risques garantis. * La société ALLIANZ IARD SA doit restituer les sommes prélevées à tort. La prescription biennale ne peut pas être appliquée puisqu'elle considère que l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun. * Elle demande subsidiairement à être relevée indemne par la société [T] DOMMAGES en vue de la conclusion d'un nouveau contrat par l'intermédiaire de son agent général, Monsieur [C] [M], et ce en vertu de l'article L. 511-1 du code des assurances disposant que les mandataires de l'assureur sont réputés préposés de ce dernier. Pour Monsieur [C] [M] et la société PROGEAS SAS ès qualités : * Ils déclarent que Monsieur [C] [M] n'a commis aucune faute dans le cadre de la résiliation des contrats souscrits auprès de la société ALLIANZ IARD SA. * Ils ont considéré que la résiliation effective du contrat au 8 août 2021 était prise en compte favorablement par la société ALLIANZ IARD SA au regard de son silence de près de 10 mois, celle-ci n'ayant au demeurant jamais émis d'avenant dû au changement d'adresse. * Ils affirment qu'il n'est nullement mentionné dans le contrat d'assurance « Flotte Automobile » que, lorsque des véhicules automobiles sont assurés, un changement de domicile ne serait pas un motif de résiliation. * Si par impossible, le tribunal devait considérer que la résiliation des contrats d'assurance n'a pas pu valablement intervenir le 8 août 2021, il lui appartiendra de constater que la société ALLIANZ IARD SA a commis une faute en s'abstenant d'informer la société [Q] [Y] SARL du refus opposé à sa demande de résiliation pour motif de déménagement. * Ce manquement à l'obligation d'information est constitutif d'une faute ayant privé la société [Q] [Y] SARL de la possibilité de résilier ses contrats à leur échéance annuelle de 2022, ce qui conduira le tribunal à considérer, à titre subsidiaire, que la résiliation doit être jugée effective au plus tard le 12 mars 2022. * La société [T] DOMMAGES doit assumer la responsabilité des fautes commises par son mandataire, à savoir de Monsieur [C] [M], conformément à l'article L. 511-1 du code des assurances. * Ils rappellent enfin que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, représentée par la société PROGEAS SAS qui intervient volontairement, confirme le principe de sa garantie en soulignant toutefois qu'une franchise contractuelle de 20 % du montant du sinistre avec un maximum de 6.000,00 €, doit venir en déduction de toute condamnation prononcée à son encontre. Pour la société [T] DOMMAGES : * Pour engager la responsabilité de la société [T] DOMMAGES, du fait de son agent général, encore faut-il caractériser la faute qu'aurait commise celui-ci dans le cadre de l'exécution de son mandat, ce que la société ALLIANZ IARD SA échoue à démontrer dans la présente procédure. * Les sommes réclamées par la société ALLIANZ IARD SA quant au paiement des cotisations impayées relatives au contrat « Flotte Automobile », comportent des erreurs de calcul selon lesquelles les mois d'octobre et novembre 2022 auraient été comptabilisés deux fois, mais s'appuient également sur des conditions tarifaires prévues aux conditions particulières du contrat 6004518, ne faisant pas partie des contrats objet de la cause. A défaut de juger la lettre de résiliation du 7 juillet 2021 comme étant effective, la société [T] DOMMAGES demande que la date qui emporterait la résiliation des contrats à leur échéance annuelle, soit établie au 1 er mars 2022. * Les cotisations réclamées étant toutes postérieures à la résiliation des contrats, le tribunal ne pourra que débouter la société ALLIANZ IARD SA de l'ensemble de ses réclamations dirigées à l'encontre de la société [Q] [Y] SARL, de sorte que l'appel en garantie dirigé par cette dernière à l'encontre de Monsieur [C] [M] et [T] DOMMAGES sera dépourvu d'objet. * La société [T] DOMMAGES conclut par dire que, si la faute de Monsieur [C] [M] devait être considérée pour la contraindre à supporter les primes d'assurances réclamées par la société ALLIANZ IARD SA, elle se trouve, dès lors, bien fondée à demander la condamnation in solidum de son agent général et de la société PROGEAS SAS ès qualités. SUR CE, L'opposition à injonction de payer, introductrice de l'instance, est faite dans les délais de l'article 1416 du code de procédure civile. Régulière en la forme, l'opposition est recevable et il conviendra donc de statuer au fond. Au fond, Le tribunal rappellera qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions telles que « constater », « dire et juger » ou « juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 du même code. Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F00366 et 2025F01122. Le tribunal rappellera les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ». Le tribunal dira, au regard du contenu des affaires citées supra toutes deux inscrites au rôle de la présente instance et des parties à la cause, qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble. En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des affaires enregistrées au Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux sous les numéros RG 2024F00366 et 2025F01122 et statuera par un seul et même jugement. Sur l'intervention volontaire de la société PROGEAS SAS en qualité de mandataire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [M] Le tribunal rappellera les dispositions de l'article 325 du code procédure civile : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Le tribunal rappellera surabondamment que le demandeur d'une intervention volontaire à une instance doit avoir une qualité et un intérêt pour agir. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société PROGEAS SAS agit en qualité de mandataire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA auprès de laquelle ont été souscrites les garanties en responsabilité civile professionnelle de Monsieur [C] [M] suivant contrat HYAIF16ADLARG-1319. Partant, le tribunal dira que l'intervention volontaire de la société PROGEAS SAS, détenant au demeurant un droit propre de représentation de son mandant, non contesté, aux fins de garantir Monsieur [C] [M] ainsi que défendre le plafond de sa garantie, est fondée en vertu de l'article susvisé et trouve incontestablement un lien suffisant pour se rattacher aux prétentions dirigées à l'encontre de Monsieur [C] [M]. En conséquence, le tribunal recevra la société la société PROGEAS SAS ès qualités en son intervention volontaire. Sur la demande de mise hors de cause de la société [T] DOMMAGES Le tribunal rappellera l'article L.511-1 du code des assurances. * Article L.511-1-IV du code des assurances : « Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du Code Civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ». Le tribunal observera qu'il ressort de cet article que Monsieur [C] [M], en qualité de mandataire de la société [T] DOMMAGES, est réputé préposé de cette dernière, laquelle engage sa responsabilité civile résultant de la faute commise par son agent général dans le cadre de l'exécution du mandat qui lui a été confié par la société [T] DOMMAGES. Partant, la faute qu'impute subsidiairement la société [Q] [Y] SARL à Monsieur [C] [M], pour ne pas avoir procédé à une résiliation régulière et effective des contrats d'assurance souscrits auprès de la société ALLIANZ SA, s'inscrit dans les termes de l'article précité. En effet et sans préjuger du fond que le tribunal s'attachera à examiner ciaprès, il dira que Monsieur [C] [M] était légitime et fondé d'attraire la société [T] DOMMAGES dans la présente procédure, à qui il appartient de garantir les dommages causés par le fait d'actes accomplis par lui dans l'exercice de son mandat d'agent général pour le compte de l'assureur [T] DOMMAGES et ce, en vertu des dispositions de l'article 1242-1 du code civil qui disposent : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». En conséquence, le tribunal déboutera la société [T] DOMMAGES de sa demande au titre de sa mise hors de cause. Sur la résiliation du contrat d'assurance « Flotte Automobile » n° 60140347 Le tribunal relèvera que la société ALLIANZ IARD SA déclare que le motif de résiliation n'est pas valable puisque le contrat porte exclusivement sur les véhicules assurés et que, par conséquent, le changement d'adresse du siège social de la société [Q] [Y] SARL n'a pas d'incidence sur le risque garanti tel que stipulé dans les conditions générales contractuelles. A ce titre, le tribunal rappellera les dispositions des articles L. 113-16 du code des assurances et 44 des conditions générales du contrat : * Article L.1 13-16 du code des assurances : « En cas de survenance d'un des événements suivants : * changement de domicile ; * changement de situation matrimoniale ; * changement de régime matrimonial ; * changement de profession ; * retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement. La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. (…) ». * Article 44 des conditions générales du contrat : « ARTICLE 44 – QUAND ET COMMENT VOTRE CONTRAT PEUT-IL ETRE RÉSILIÉ ? Il peut être mis fin à votre contrat dans les cas indiqués aux § 44.1 à 44.5 ciaprès, et notamment : * par vous, par lettre recommandée ou par déclaration faite contre récépissé auprès de notre représentant ou de notre société, (…). Lorsque la résiliation est faite par lettre recommandée, le délai de préavis est compté à partir de la date d'envoi (le cachet de la Poste faisant foi). […] * en cas de changement de domicile, de situation ou de régime matrimonial, de changement de profession, de retraite professionnelle ou de cessation définitive d'activité et que les risques garantis en relation directe avec la situation antérieure ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle (art. L. 113.16 du Code) : la résiliation doit alors être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Vous pouvez résilier votre contrat dans les 3 mois qui suivent l'un de ces événements, en indiquant sa date, sa nature et en produisant des justificatifs. Dès que nous avons connaissance de l'un de ces événements, nous pouvons aussi mettre fin au contrat dans les 3 mois. Dans l'un ou l'autre cas, la résiliation prend effet 1 mois après sa notification. (…)». Le tribunal observera, à titre liminaire, que les dispositions de l'article L.113-16 du code des assurances s'appliquent audit contrat litigieux, sauf dispositions contraires ce qui n'est pas démontré en l'espèce, puisqu'il s'inscrit dans le titre 1 er du code des assurances, intitulé : « Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes ». Partant, au vu du rappel des conditions encadrant la résiliation du contrat et contrairement à ce que prétend la société ALLIANZ IARD SA, le simple fait que la société [Q] [Y] SARL reste propriétaire des véhicules, n'est pas un motif valable pour réfuter la résiliation du contrat d'assurance, alors que le risque assuré a bien été modifié, suite au déménagement de cette dernière des locaux situés dans la zone industrielle [Adresse 8], [Adresse 9] à [Localité 1] vers les locaux situés au [Adresse 10], [Adresse 11] à [Localité 2]. Cette modification majeure qui, en cas de sinistre notamment d'incendie du nouveau lieu de stockage de la flotte de véhicules situé à [Localité 3], altère incontestablement le risque initialement garanti par la société ALLIANZ IARD SA, étant un motif de résiliation visé supra. Le tribunal relèvera également que lesdites conditions générales précitées ne prévoient pas, dans le cadre de ce contrat d'assurance flotte automobile, que le déménagement des locaux serait exclu des causes de résiliation au seul motif que l'assurée resterait propriétaire des véhicules. Le tribunal dira enfin que motif de résiliation relatif au changement de domicile, est rédigé de manière claire, précise et sans équivoque dans les articles précités et n'a pas vocation à interprétation au sens de l'article 1190 du code civil. En tout état de cause, le tribunal dira que la lettre de résiliation rédigée par Monsieur [C] [M] le 7 juillet 2021 pour le compte de la société [Q] [Y] SARL, comportant le motif nécessaire à cet effet ainsi que les justificatifs illustrant le déménagement de la société [Q] [Y] SARL lesquels ont été complétés à la demande de l'agent IMBERT et [E], est conforme aux règles prévues en matière de résiliation mentionnée au contrat. En conséquence, le tribunal dira que ladite résiliation du contrat de flotte automobile n° 60140347 est valablement intervenue en date du 8 août 2021, date effective de résiliation du contrat, soit un mois après sa notification. Le tribunal déboutera la société ALLIANZ IARD SA au titre de sa demande en paiement et il conviendra, dès lors, d'examiner la demande reconventionnelle de la société [Q] [Y] SARL quant au remboursement de la somme totale à hauteur de 17.395,82 € correspondant aux cotisations indûment perçue par la société ALLIANZ IARD SA. Sur le montant total réclamé par la société [Q] [Y] SARL au titre de la restitution des cotisations prélevées par la société ALLIANZ IARD SA à hauteur de 17.395,82 € La société ALLIANZ IARD SA soulève qu'en vertu de l'article L. 114-1 du code des assurances, relatif à la prescription biennale, les cotisations de septembre 2021 à juin 2022 réclamées par la société [Q] [Y] SARL, sont prescrites. Le tribunal rappellera les dispositions de : * Article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». * Article 1302-1 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Le tribunal rappellera que la jurisprudence constante juge que l'action en répétition de l'indu, « quelle que soit la source du paiement indu » , relève du délai de droit commun et non des délais spéciaux. Elle applique ce principe aussi bien pour des indus sociaux que pour des prestations ou des primes en lien avec un contrat d'assurance. En l'espèce, le tribunal observera, en premier lieu, que l'article L. 114-1 du code des assurances ne prévoit pas de délai spécial pour l'indu mais vise une prescription biennale sur les « actions dérivant d'un contrat d'assurance », ce que la jurisprudence exclut pour la répétition pure de l'indu. En second lieu et dans la continuité du raisonnement, le tribunal observera que la demande reconventionnelle formulée par les sociétés société [Q] [Y] SARL et PROGEAS SAS ès qualités, tend uniquement à la restitution d'un paiement indu relatif à des cotisations prélevées à tort postérieurement à la date de résiliation effective du 8 août 2021. Cette demande de restitution des sommes ne dérive donc pas du contrat d'assurance au sens de l'article L.114-1 du code des assurances, mais de la Loi en vertu du régime de l'indu. Partant, le tribunal dira que seule la prescription de droit commun s'applique en l'espèce en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Il résulte ainsi de ce qui précède, que l'action initiée par les sociétés [Q] [Y] SARL et PROGEAS SAS ès qualités, par voie de conclusions communiquées le 18 juillet 2024, en restitution des sommes indûment perçues par la société ALLIANZ IARD SA portant sur la période de septembre 2021 à juin 2022, n'est pas prescrite. En conséquence, le tribunal condamnera la société ALLIANZ IARD SA à payer à la société [Q] [Y] SARL la somme totale de 17.395,82 € au titre des cotisations indûment perçues et déboutera la société ALLIANZ IARD SA de sa demande principale. Sur le surplus des demandes Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'appel en cause légitime à la présente procédure de la société [T] DOMMAGES et de Monsieur [C] [M] lequel est défendu par la société PROGEAS SAS ès qualités, avait pour objectif de garantir la société [Q] [Y] SARL de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre résultant de l'action initiée par la société ALLIANZ venant sur injonction de payer. Partant, dès lors qu'il a été démontré supra que la société ALLIANZ IARD SA succombe dans la présente procédure, le tribunal dira que pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés [Q] [Y] SARL, PROGEAS SAS ès qualités et [T] DOMMAGES ont dû engager des frais irrépétibles et, c'est dans ce contexte, que le tribunal dira qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à leur charge. En conséquence, le tribunal accueillera les prétentions formulées en défense sur ce chef de demande, en leurs principes mais en réduira leurs quantums à la somme de 2.000,00 €, que la société ALLIANZ IARD SA sera condamnée à payer aux sociétés [Q] [Y] SARL, PROGEAS SAS ès qualités et [T] DOMMAGES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour chacune d'entre elles. Sur les dépens Succombant à l'instance, la société ALLIANZ sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant de droit et rien ne s'y opposant, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur ce point. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit l'opposition à injonction de payer de la société [Q] [Y] SARL recevable en la forme, Au fond, Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F00366 et 2025F01122, Reçoit la société PROGEAS SAS en qualité de mandataire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, assureur de Monsieur [D] [M], en son intervention volontaire, Déboute la société [T] DOMMAGES de sa demande au titre de sa mise hors de cause, Déboute la société ALLIANZ IARD SA de l'ensemble de ses demandes, Dit que la résiliation effective du contrat n° 60140347 est intervenue en date du 8 août 2021, Condamne la société ALLIANZ IARD SA à payer à la société [Q] [Y] SARL la somme totale de 17.395,82 € (DIX SEPT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) au titre des cotisations indûment perçues, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société ALLIANZ IARD SA à payer aux sociétés [Q] [Y] SARL, PROGEAS en qualité de mandataire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, assureur de Monsieur [D] [U] et [T] DOMMAGES, la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) pour chacune d'entre elles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ALLIANZ IARD SA aux dépens de l'instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 202,32 € Dont T.V.A. : 29,66 €.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- JEUDI
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69ef455acdc6046d47b420bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel